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18/07/2024 | FRANCE | N°23/03374

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Jcp logement, 18 juillet 2024, 23/03374


Minute n° 2024 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 18 Juillet 2024
__________________________________________


DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [N]
7 route des Randonneurs
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Madame [S] [W] épouse [N]
7 route des Randonneurs
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

représentés par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE:

Madame [B] [E]
42 boulev

ard de la Beaujoire
- 3ème étage ; n°A37 -
44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GA...

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 18 Juillet 2024
__________________________________________

DEMANDEURS :

Monsieur [Y] [N]
7 route des Randonneurs
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

Madame [S] [W] épouse [N]
7 route des Randonneurs
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE

représentés par Maître Doris SIEURIN, avocate au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE:

Madame [B] [E]
42 boulevard de la Beaujoire
- 3ème étage ; n°A37 -
44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 février 2024
date des débats : 22 février 2024
délibéré au : 13 juin 2024
prorogé au : 18 juillet 2024

RG N° N° RG 23/03374 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSJI

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Doris SIEURIN,
CCC à Madame [B] [E] + préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 2 août 2019 à effet au 9 septembre 2019, [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] ont donné à bail à [B] [E] un logement leur appartenant sis, KALYPSO, 42 boulevard de la Beaujoire, bâtiment, 3ème étage, logement n°A37 - 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 470 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 60 €.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] ont fait commandement à [B] [E] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.283,63 € arrêté au 1er mai 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] ont fait assigner [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·        Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
·        Constater la résiliation du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
·        Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
·        Condamner la locataire au paiement de la somme de 2.524,27 € arrêtée au 22 septembre 2023, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience ;
·      Condamner [B] [E] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives, depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
·        Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
·        Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
·        Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 12 février 2024 par les services sociaux du département.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.

A ladite audience, [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] déclarent se désister de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire, de résiliation du bail et de paiement de la dette locative, maintenant leurs seules demandes relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée à étude, [B] [E] a comparu et ainsi il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024. Du fait d'un dysfonctionnement de service, le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action
L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 énonce que lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou que la dette de loyer ou charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer émanant d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus doivent être signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX).
Au jour du commandement de payer, le 30 mai 2023, le loyer hors charges était de 492,16 € et la somme due de 1.283,63 €, donc supérieure à deux fois le montant du loyer hors charges locatives (984,32 €). Or, aucun signalement n'a été fait à la CCAPEX.
Toutefois, la loi ne prévoit aucune sanction attachée au non-respect de cette obligation.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 2 octobre 2023 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2023, soit plus de six semaines avant l'audience du 22 février 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.

Dans ces conditions, la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail est ainsi recevable.

Sur les demandes au fond

[Y] [N] et [S] [W] épouse [N] se désistent de leurs demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d'expulsion de la locataire, celle-ci ayant soldé sa dette.

Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [B] [E], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] la somme de 250 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande aux fins de voir constater la résiliation du bail d’habitation conclu le 2 août 2019 entre [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] et [B] [E], concernant le logement sis KALYPSO, 42 boulevard de la Beaujoire, bâtiment, 3ème étage, logement n°A37 - 44000 NANTES ;
CONSTATE le désistement de [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] de leurs demandes de résiliation du contrat de bail, de paiement de la dette locative et d'expulsion de la locataire ;
CONDAMNE [B] [E] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État ;
 
CONDAMNE [B] [E] à payer à [Y] [N] et [S] [W] épouse [N] la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
 
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
 
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Jcp logement
Numéro d'arrêt : 23/03374
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.03374 ?
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