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18/07/2024 | FRANCE | N°23/03118

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Jcp logement, 18 juillet 2024, 23/03118


Minute n° 2024 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 18 Juillet 2024
__________________________________________


DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] [V]
Porte 1 Rez de Chaussée
Résidence Le Monti
1 Place P

lissonneau
44400 REZE

non comparant D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

dat...

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

============

JUGEMENT du 18 Juillet 2024
__________________________________________

DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Z] [V]
Porte 1 Rez de Chaussée
Résidence Le Monti
1 Place Plissonneau
44400 REZE

non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 22 février 2024
date des débats : 22 février 2024
délibéré au : 13 juin 2024
prorogé au : 18 juillet 2024

RG N° N° RG 23/03118 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQZM

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Monsieur [U] [Z] [V]+ préfecture
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 14 février 2020 à effet au 19 février 2020, LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à [U] [Z] [V] un logement lui appartenant sis, 1 Place Plissonneau, rez-de-chaussée, logement 1 - 44400 REZE, et une cave moyennant un loyer mensuel initial de 291,11 € pour le logement, 8,68 € pour la cave ainsi qu'une provision mensuelle pour charges de 52,66 €.

Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait commandement à [U] [Z] [V] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.170,76 € arrêté au 22 mai 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait assigner [U] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :

·       Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
·       Constater la résiliation du bail et subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail ;
·       Ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi ;
·       Condamner le locataire au paiement de la somme de 1.907 € arrêtée au 31 août 2023, à parfaire ou à diminuer le jour de l’audience et augmentée des intérêts de droit à compter de l'assignation ;
·       Dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 299,79 € restera acquis à LA NANTAISE D’HABITATIONS et viendra en déduction des sommes dues ;
·      Condamner [U] [Z] [V] à lui payer une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges locatives depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;
·      Dire et juger que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions prévues au contrat de bail ;
·      Condamner le locataire au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et son éventuel dénoncé à la caution ;
·      Dire et juger que toutes les condamnations engagent solidairement les locataires et la caution éventuelle ;
·       Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le diagnostic social et financier a été transmis au tribunal le 12 janvier 2024 par les services sociaux du département, qui n'ont pas pu rencontrer [U] [Z] [V].

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 février 2024.

A ladite audience, LA NANTAISE D’HABITATIONS se réfère à l’acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette de loyer s’élève désormais à la somme de 2.656,39 € au titre des loyers et charges échus à la date du 16 février 2024.

Régulièrement assigné à personne, [U] [Z] [V] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024. Du fait d'un dysfonctionnement de service, le délibéré a été prorogé au 18 juillet 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
[U] [Z] [V] n’ayant pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l'article 24-II de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, applicable au litige, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement de ces aides (Caisse d'allocations familiales - CAF).
En l’espèce, la bailleresse justifie de la saisine de la CAF le 13 mars 2023, le message ayant été reçu par la caisse le jour-même, soit plus de deux mois avant l'assignation du 4 octobre 2023.
L’article 24-III de la même loi énonce qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience (précédente rédaction : deux mois). Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elles sont motivées par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation, motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l’État dans le département incombant au bailleur.
En l'espèce, l'assignation du 4 octobre 2023 a été régulièrement dénoncée par le bailleur au représentant de l’État dans le département le 5 octobre 2023, avec accusé réception du même jour, soit plus de six semaines avant l'audience du 22 février 2024, conformément aux dispositions précédemment énoncées.

Dans ces conditions, les demandes tendant à faire constater ou prononcer la résiliation du bail doivent dès lors être déclarées recevables.

Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » (précédente rédaction : deux mois).
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire en son article 4.7.1.
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2023, LA NANTAISE D’HABITATIONS a fait commandement à [U] [Z] [V] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.170,76 € arrêté au 22 mai 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 15 août 2023.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de [U] [Z] [V].

Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance de LA NANTAISE D’HABITATIONS est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[U] [Z] [V] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2.656,39 € au titre des seuls loyers et charges échus au 16 février 2024. En conséquence, [U] [Z] [V] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

En application de l'article 22 alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 3.2 du contrat de bail, le dépôt de garantie de 299,79 € versé par le locataire au bailleur à son entrée dans les lieux ne lui sera pas restitué et sera déduit des sommes dues au bailleur par le locataire

Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi de 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lors de l’audience, LA NANTAISE D’HABITATIONS a indiqué s’opposer aux délais de paiement n’ayant par ailleurs plus aucun contact avec le locataire.
D'après le relevé de compte locataire, [U] [Z] [V] n’a pas repris le paiement intégral des loyers avant l’audience.
[U] [Z] [V] n’a pas comparu pour contester la somme réclamée ou apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération.

En l'absence d'éléments produits par le locataire et de rapport social, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier sa capacité à apurer la dette dans le délai de trois années prévu par l'article 24 V. de la loi du 6 juillet 1989.
Au regard de ces éléments, aucun délai de paiement ne sera accordé à [U] [Z] [V].

Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [Z] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Il sera également condamné à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par LA NANTAISE D’HABITATIONS tendant à la constatation et le prononcé de résiliation du bail conclu le 14 février 2020 entre les parties concernant le logement sis, 1 Place Plissonneau, rez-de-chaussée, logement 1 - 44400 REZE et la cave ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 15 août 2023 ;
CONDAMNE [U] [Z] [V] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 2.356,60 €, en deniers ou quittance, au titre des loyers et charges échus et impayés au 16 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, dépôt de garantie déduit , et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

ORDONNE à [U] [Z] [V], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux après avoir satisfait aux obligations incombant aux locataires sortants ;

ORDONNE à défaut l’expulsion de [U] [Z] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE [U] [Z] [V] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS, à compter du 17 février 2024, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges et revalorisation incluses, soit la somme mensuelle de 517,02 € et ce, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE [U] [Z] [V] à payer à LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le greffier La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Constance GALY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Jcp logement
Numéro d'arrêt : 23/03118
Date de la décision : 18/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-18;23.03118 ?
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