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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01246

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 09 juillet 2024, 24/01246


N° RC 24/01246
Minute n° 24/512
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[H] [R]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 juillet 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats Ã

  l’audience du 09 juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Mons...

N° RC 24/01246
Minute n° 24/512
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[H] [R]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 juillet 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 09 juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [H] [R]

Non comparant bien que régulièrement convoqué, représenté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous tutelle confiée à l’ATIMP 44

Non comparante bien que régulièrement convoquée

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [N] [R], son frère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [1] en date du 05 juillet 2024, reçu au greffe le 05 juillet 2024, concernant monsieur [H] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 juillet 2024 de monsieur [H] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [1], de monsieur [N] [R] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [R] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son frère) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 29 juin 2024 signé par le docteur [D], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- hospitalisé depuis décembre 2022 en raison d’une psychose infantile avec déficience intellectuelle modérée,
- agression sexuelle dans l’unité sur une autre patiente (notion de pénétration digitale vaginale),
- pas de critique du geste, imprévisible.

La décision d'admission du 29 juin 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 30 juin 2024.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 30 juin 2024 par le docteur [X], notait une faible critique des faits et un risque de récidive ;

- le second, signé le 02 juillet 2024 par le docteur [K], notait le calme mais encore l’absence de critique du geste.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 juillet 2024, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de l’intéressés ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens du maintien de la mesure, tous se passant bien pour lui (c’est impeccable, dit-il).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 05 juillet 2024 par le docteur [X] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit l’absence de critique du geste d’agression sexuelle, l’état clinique ne permettant pas le consentement au projet de soin et la nécessaire adaptation des mesures thérapeutiques pour limiter le risque de passage à l’acte hétéroagressif ;

Attendu par ailleurs que la mesure semble bénéfique aux yeux du patient lui-même ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [H] [R] au CH SPECIALISE DE [1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Juillet 2024 à :

- M. [H] [R]
- ATIMP 44
- Me Pauline LOIRAT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [N] [R]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01246
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01246 ?
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