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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01231

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 09 juillet 2024, 24/01231


N° RC 24/01231
Minute n° 24/510
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[J] [Y]
________














DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 juillet 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’a

udience du 09 juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [1]

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [J] [Y]

Comparant, assisté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, com...

N° RC 24/01231
Minute n° 24/510
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[J] [Y]
________

DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 juillet 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 09 juillet 2024 au CH SPECIALISE DE [1]

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [J] [Y]

Comparant, assisté par maître Pauline LOIRAT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [3]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE

Non comparant bien que régulièrement convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de monsieur [J] [Y] en date du 04 juillet 2024, reçue au greffe le 05 juillet 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont il fait l’objet,

Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants, R3211-7 et suivants du code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 09 juillet 2024 de monsieur [J] [Y], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la préfecture et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [Y] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département le 07 décembre 2022, après décompensation d’un trouble schizoaffectif avec troubles du comportement et agressivité envers les forces de l’ordre. Cette mesure était depuis validée et maintenue.

Il effectuait un temps d’hospitalisation en unité pour malades difficiles (UMD) en Corrèze avant de regagner l’hôpital de [Localité 2] par décision préfectorale du 18 mars 2024, effective au 04 avril 2024.

Parce que monsieur [Y] était revenu de l’UMD apaisé, en lien et sans troubles du comportement, l’équipe soignante tentait de mettre en place des temps de sortie de courte durée, dont certains étaient refusé par la préfecture ; monsieur [Y] bénéficiait cependant des permissions suivantes, toujours accompagné :

- du 10 au 22 avril 2024, entre 09h00 et 18h30,
- la journée du 22 avril 2024,
- du 09 au 23 mai 2024, entre 09h30 et 18h30,
- du 14 au 21 juin 2024, une à deux heures par jour,
- du 21 juin au 05 juillet 2024, environ deux heures par jour,
- du 05 au 19 juillet 2024, environ deux heures par jour.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [Y] indiquait qu’une procédure de curatelle était en cours (résultat en septembre 2024) à l’initiative de sa mère, avec qui il déclare avoir gardé de bons contacts.

Il rappellait que son hospitalisation durait depuis un an et neuf mois et indiquait dans l’idéal préférer ne pas prendre de médicaments puisqu’il n’avait pas de troubles ; il estimait cependant que, quitte à recevoir deux produits en injection (alternées, une toutes les deux semaines), il pouvait venir faire les piqûres à l’hôpital et être chez lui le reste du temps, d’autant qu’il avait toujours conservé son logement.

Il disait entendre des voix dans sa tête, masculines et féminines, qui connaissaient sa vie et étaient comme des copains, toujours sympathiques ; ce n’était donc pas un problème pour lui.

Son conseil relayait sa parole, estimant que son client demandait en fait plus ou moins un programme de soins, sans le nommer ainsi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; que tel était bien le cas en l’espèce ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce la demande formée par monsieur [Y] est habile en ce qu’elle tient compte de l’attente d’une prise de traitement tout en satisfaisant son voeu de sortir de l’hôpital ;

Attendu que l’avis psychiatrique du 08 juillet signé par le docteur [M] fait état de la persistance d’une symptomatologie délirante massive et envahissante, sans perception des troubles par le patient qui jusque là refusait les traitements et ne se trouve actuellement pas en mesure de consentire à un projet de soin ;

Attendu que le positionnement de monsieur [Y] à l’audience - dont il n’a pas nécessairement encore discuté avec la psychiatre - ouvre peut-être des perspectives que le bon déroulement des permissions de sortir rendra admissibles et sécurisantes ; qu’il y a probablement un vrai projet à construire ;

Attendu que cet espoir-là doit servir de fil rouge dans l’attente d’un possible changement de prise en charge que la situation actuelle ne permet pas ; qu’en l’état, la demande est entendue mais ne peut pas encore être satisfaite ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons que l’hospitalisation complète de monsieur [J] [Y] au CH UNIVERSITAIRE DE [3] conserve encore son sens et qu’il ne peut ce jour y être mis fin,

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAIL François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Juillet 2024 à :

- M. [J] [Y]
- Me Pauline LOIRAT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [3]
- Le Préfet de la Loire Atlantique

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01231
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;24.01231 ?
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