Minute n°R24/470
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGEMENT DU 05 Juillet 2024
SUR OPPOSITION A CONTRAINTE
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DEMANDEUR AU PRINCIPAL, DÉFENDEUR A L'OPPOSITION :
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
Service contentieux
[Adresse 2]
représentée par Monsieur [X] [K], muni d'un mandat écrit
D'une part,
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL, DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 1]
Non comparant D'autre part,
Composition du Tribunal :
Président : Michèle AIRIAUD
Greffier : Cynthia HOFFMANN
PROCÉDURE :
Date de l'opposition : 26 Février 2024
Date de la convocation : 26 Mars 2024
A l'audience du : 17 Mai 2024
Date des débats : 17 Mai 2024
Délibéré au : 5 Juillet 2024
N° RG 24/00612 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M2UU
copies délivrées aux parties le :
- CCCFE + CCC à : FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE
- CCC à Monsieur [D] [Z]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 27 septembre 2022 reçue le 5 octobre suivant selon l'accusé de réception joint, émise par PÔLE EMPLOI DES PAYS DE LA LOIRE devenu FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE, Monsieur [Z] [D] s'est vu réclamer le remboursement d'un trop perçu s'élevant à la somme de 1 082,88 € pour la période du 1er au 30 avril 2022, en raison du fait qu'il n'a pas déclaré une activité exercée pendant la période indiquée et a cumulé intégralement le revenu de cette activité avec les allocations retour à l’emploi, cette période de travail ne pouvant être retenue pour un nouveau droit.
Cette somme n'ayant pas été remboursée dans le délai imparti, FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE a délivré une contrainte à Monsieur [Z] [D] par courrier du 7 février 2024, reçu le 21 février suivant, que ce dernier a contesté par requête en opposition à contrainte reçue au Tribunal judiciaire le 26 février suivant.
Le représentant de FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE dépose ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité :
- que l'opposition formée par [Z] [D] soit rejetée au motif du bien fondé du trop-perçu et de la régularité de la procédure de recouvrement ;
- se substituant à la contrainte, la condamnation de [Z] [D] à verser à FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE la somme de 1 082,88 € ;
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [Z] [D], bien que valablement convoqué par le greffe, ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 17 mai 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS
Sur l'absence du défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l'espèce, la demande apparaît régulière, recevable et bien fondée, de plus, Monsieur [Z] [D] a été régulièrement convoqué à l'audience par le greffe comme en atteste l'accusé de réception signé le 27 mars 2024.
En conséquence, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte
La contrainte a été délivrée le 21 février 2024 et Monsieur [Z] [D] a formé opposition le 26 février suivant dans le délai imparti pour ce faire.
En conséquence, l'opposition sera déclarée recevable.
Sur la contestation de la demande de remboursement du trop perçu
FRANCE TRAVAIL a détecté une activité professionnelle sur la période du 1er au 30 avril 2022 par l'attestation de l'employeur de Monsieur [Z] [D], la société [3], rendant incompatible le versement de l'ARE.
Monsieur [Z] [D] s'était abstenu de déclarer cette période d'activité, se soustrayant à son obligation d'informer FRANCE TRAVAIL de tout changement de situation tel que fixée par l'article R. 5411-4 du Code du travail, et R 5411-6 et R. 5411-7 du même Code.
En l'espèce, Monsieur [Z] [D] n'a a aucun moment signalé qu'il avait exercé une activité professionnelle du 1er au 30 avril 2022 de sorte que les prestations chômage ne lui étaient pas dues.
Dans son courrier d'opposition, il indique que pour lui la dette a été honorée par un décalage de 39 jours pour la perception de nouveaux droits à compter du 1er février 2023, l'allocation de retour à l’emploi ne lui ayant été versée qu'à compter du 8 février 2023, il précise qu'à ce jour il ne perçoit plus aucune allocation et reste à la recherche d'un emploi.
Cependant, à aucun moment Monsieur [Z] [D] n'a contacté FRANCE TRAVAIL pour savoir pourquoi il y a eu ce décalage de 39 jours, période qui n'avait aucun rapport avec l'indu notifié le 22 juillet 2022.
De plus, FRANCE TRAVAIL précise que la demande d'allocation a été déposée par Monsieur [Z] [D] le 1er février 2023 et a été validée le 17 février suivant, ce en lien avec une fin de contrat le 31 décembre 2022. Or, l'article 23 du décret 2019-797 du 26 juillet 2019 détermine le point de départ du versement d'un droit au régime d'assurance chômage au jour du dépôt de la demande s'agissant d'un demandeur d'emploi inscrit depuis 2018.
En conséquence, Monsieur [Z] [D] sera débouté de sa contestation de la demande de remboursement du trop perçu.
Sur la demande de maintien de la contrainte
En application des articles 1302 et 1302-1 du Code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment une somme qui ne lui était pas due doit la rembourser à celui dont il l'a reçue.
En conséquence, Monsieur [Z] [D] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL DE BRETAGNE la somme de 1 082,88 € selon le montant mentionné dans les conclusions déposées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”
Monsieur [Z] [D] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile, aucun élément n'est produit qui serait de nature à permettre de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [Z] [D] dans les délais impartis ;
RECOIT FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer, en deniers et quittance, à FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE la somme de 1 082,55 € (mille quatre vingt deux euros cinquante cinq centimes) au titre d'un trop perçu suite à l'exercice d'une activité professionnelle non déclarée correspondant à la période du 1er au 30 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD