Minute n°R24/469
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024
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ENTRE :
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
Défendeur comparant en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00096 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXBG
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Monsieur [B] [X]
- CCC à Monsieur [L] [I]
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête reçue le 3 janvier 2024, Monsieur [X] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l’opposant à Monsieur [I] [L].
Il indique avoir prêté à Monsieur [I] [L] la somme de 10 000 € qui n'a pas été intégralement remboursée malgré une reconnaissance de dette.
En conséquence, il sollicite la condamnation de Monsieur [I] [L] à lui payer les sommes de :
- 3 700 € au titre du solde de la dette ;
- 1 250 € à titre de dommages et intérêts.
A l'audience, Monsieur [X] [B] réitère ses demandes initiales de condamnation de Monsieur [I] à lui payer les sommes de :
- 3 700 € au titre du solde de la dette ;
- 1 250 € à titre de dommages et intérêts.
Il indique abandonner sa réclamation pour un montant de 3 000 € (10 000 € de dette et 3 000 € d'intérêts) et refuser l'échelonnement solicité.
En défense, Monsieur [I] [L] précise qu'il doit cette dette mais que Monsieur [X] [B] devait l'accompagner et former une association avec lui.
Il a sollicité un échéancier directement auprès de Monsieur [X] mais il a eu des difficultés financières et de santé.
Lorsqu'il a signé la reconnaissance de dette, elle ne portait que sur 10 000 €, les 3 000 € ont été ajoutés par la suite et à son insu.
Il sollicite un échéancier et indique ne pas avoir réfléchi et qu'il verra avec l'huissier.
Il y a un contexte qui a retardé le remboursement de la dette.
La Présidente a informé les partie que l'affaire est mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement de la somme de 3 700 €
En l'espèce, la preuve de la signature d'une reconnaissance de dette le 18 décembre 2022 par Monsieur [I] [L] est parfaitement établie par un document versé aux débats. Il n’est incontestable qu’il doit la somme de 10 000 €, auxquels s'ajoutent 3 000 € d'intérêts, à Monsieur [X] [B], dite somme qui sera remboursée en 2 versements. Le premier doit intervenir le 20 décembre 2022 pour 5 000 € et le second le 15 janvier 2023 pour 8 000 €.
Monsieur [I] [L] a remboursé la dette à hauteur de 6 700 €, ce dont ont convenu les parties à l'audience, et Monsieur [X] [B] a abandonné la demande de 3 000 € au titre des intérêts, de sorte que le solde de la dette s'établit à 3 700 € au jour de l'audience.
En conséquence de ce qui précède, Monsieur [I] [L] sera condamné à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3 700 € au titre du remboursement du prêt que ce dernier lui a consenti.
Sur la demande formée à titre de dommages et intérêts
Monsieur [X] [B] estime avoir subi un préjudice du fait que Monsieur [I] [L] ne l'ait pas remboursé du prêt qu'il lui a consenti le 18 décembre 2022, ce dès le 15 janvier 2023 selon les termes de l'accord conclu entre eux.
Il chiffre le dommage à la somme de 1 250 € qu'il détaille en 280 € pour 4 séances d'hypnothérapie, 125 € de frais d'enregistrement de la dette, 200 € d'intérêts si la somme était restée sur son livret A et 645 € au titre de son préjudice moral et intérêts de l'argent prêté.
Monsieur [X] [B] a fait signer une reconnaissance de dette à Monsieur [I] [L] dans des conditions qui n'ont pas permis à ce dernier d'en rembourser l'intégralité dans les délais particulièrement courts qui lui étaient accordés.
De plus, Monsieur [X] [B] avait fixé l'intérêt dû pour un prêt pendant 2 jours pour la somme de 5 000 € et 28 jours pour la somme de 8 000 €, solde du prêt et intérêts à hauteur de 3 000 €.
Il apparaît donc que Monsieur [X] [B] a largement participé au dommage dont il se prévaut et en conséquence, il sera débouté de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de paiement en plusieurs mensualités
Monsieur [I] [L] a sollicité la possibilité de s'acquitter de sa dette à raison de plusieurs mensualités.
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande de remboursement par mensualités d'un montant de 154 €, soit en 23 mensualités de 154 €, la 24ème et dernière pour le solde, soit 158 €.
Il sera toutefois rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances ainsi accordée, la dette redeviendra immédiatement exigible sans qu'il soit nécessaire de saisir à nouveau la juridiction.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”
Monsieur [I] [L] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser à Monsieur [X] [B] la somme de 3 700 € (trois mille sept cent euros) en remboursement du prêt que ce dernier lui a consenti le 18 décembre 2022 ;
AUTORISE Monsieur [I] [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 154 € chacune et une dernière mensualité de 158 € pour le solde ;
DIT que le premier paiement devra intervenir au plus tard dans le mois qui suivra la notification de la présente décision ;
DIT QU'A DEFAUT de paiement d’un seul acompte à son échéance pendant le cours du délai ainsi accordé, la dette redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE Monsieur [X] [B] de toute autre demande, fin ou conclusion ;
CONDAMNE Monsieur [I] [L] aux entiers dépens de l'instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD