Minute n°R24/468
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
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JUGEMENT du 05 Juillet 2024
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ENTRE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
Demandeur comparant en personne
D'une part,
ET:
Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
En son établissement secondaire en France Aéroport [2] - [Adresse 4]
Défenderesse non comparante
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03987 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWID
COPIES AUX PARTIES LE :
- CCFE + CCC à Madame [L] [K]
- CCC à Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2023, Madame [K] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l'opposant à la Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED.
Madame [K] [L] sollicite que le Tribunal condamne la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED a lui verser les sommes de :
- 535,66 € majorée de l'intérêt au taux légal applicable (4,47 %) à compter du 28 mars 2023, à parfaire à la date de paiement ;
- 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle précise avoir réservé des billets d'avion pour un vol opéré par la compagnie EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED, de [Localité 3] à [Localité 5] aller et retour pour quatre passagers, et que le vol a été annulé, la compagnie n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation.
A l'audience, Madame [K] [L] précise que le vol a été annulé en raison de l'épidémie de COVID. Il lui a été indiqué que son avoir était reconduit, cependant, elle a demandé a être remboursée du prix des billets, 535,66 € majoré des intérêts légaux.
Bien que valablement convoquée par le greffe, la Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED ne se fait pas représenter pour assurer sa défense.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence de la défenderesse
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la demande est recevable la Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED ayant été valablement convoquée par le greffe, l'accusé de réception ayant été reçu et signé le 13 mars 2024.
Sur la demande de remboursement des billets d'avions
Il ressort des pièces transmises par Madame [K] que cette dernière a fait l'acquisition de 4 billets d'avion pour des vols secs de [Localité 3] à [Localité 5] aller et retour, les 10 et 17 avril 2020, pour un coût total de 535,66 €.
Ces vols ont été annulés en raison de l'épidémie de COVID en cours ayant entraîné la fermeture de l'aéroport de [Localité 3] à compter du 30 mars 2020.
La société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED a transmis à Madame [K], par mail du 21 octobre 2022, l'information de la prolongation des avoirs qui ont été émis suite à ces annulations.
Cependant, la Commission Européenne a seulement présenté une recommandation le 13 mai 2020, encourageant les voyageurs et passagers à accepter des bons de voyages sans pouvoir rendre ces dispositions obligatoires.
De plus, la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED a prétendu que la demande de remboursement avait déjà été traitée et que les sommes dues ont été remboursées les 10 avril et 6 juin 2020 directement au passager, le dossier étant clos.
Toutefois, en ne se déplaçant pas à l'audience et en ne produisant aucune pièce à l'appui de ses affirmations, contrairement à Madame Madame [K] qui produit ses relevés bancaires du mois d'avril au mois de juillet 2020 sur lesquels ne figurent aucun versement par EASYJET, échoue à prouver ses écrits.
Il lui appartenait en application de l'article 1353 du Code civil d'apporter la preuve qu'elle s'était libérée de ses obligations à l'égard de Madame Madame [K], ce qu'elle ne fait pas.
Dans ces conditions, il convient donc de faire droit à la demande de Madame [K] [L] et de condamner la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED à lui verser la somme de 535,66 € au titre du remboursement des billets d'avion, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors, la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation;
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED à verser au demandeur, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 250 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED à payer à Madame [K] [L] la somme de 535,66 € (cinq cent trente cinq euros soixante six centimes) au titre du remboursement des billets d'avion achetés pour des vols qui ont été annulés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED à payer à Madame Madame [K] [L] la somme de 250 € (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Président
C.HOFFMANN M. AIRIAUD