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05/07/2024 | FRANCE | N°23/03981

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 05 juillet 2024, 23/03981


Minute n°R24/464


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 05 Juillet 2024
__________________________________________


DEMANDEUR :

Madame [K] [D]
[Adresse 1]

Demanderesse comparante en personne
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]

S.A.S. MOISON ET ASSOCIES
[Adresse 3]

Défendeurs non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIA

UD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024

RG N°23...

Minute n°R24/464

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

============

JUGEMENT du 05 Juillet 2024
__________________________________________

DEMANDEUR :

Madame [K] [D]
[Adresse 1]

Demanderesse comparante en personne
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]

S.A.S. MOISON ET ASSOCIES
[Adresse 3]

Défendeurs non comparant D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 17 Mai 2024
date des débats : 17 Mai 2024
délibéré au : 05 Juillet 2024

RG N°23/03981 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWHT

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Madame [K] [D]
- CCC à Monsieur [Y] [J]
- CCC à S.A.S. MOISON ET ASSOCIES

FAITS ET PROCEDURE

Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2023, Madame [D] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l'opposant à Monsieur [J] [Y] et la SAS MOISON ET ASSOCIES.

Elle demande leur condamnation à lui payer les sommes de :
- 341,18 € à titre principal pour le dépôt de garantie non restitué ainsi que les pénalités prévues par l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- 750,36 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'application du texte sus-cité et la régularisation des charges mensuelles pour 2021 et 2022.
EIle expose avoir quitté le logement loué à Monsieur [J] le 23 octobre 2022 ne s'y sentant pas en sécurité : plusieurs appartements de l'immeuble étant squattés et en raison d'une absence d'entretien des parties communes par la SAS MOISON ET ASSOCIES, également en raison d'une facture d'eau d'un montant prohibitif qu'elle conteste.
Seulement 176,82 € lui ont été restitués lors de son départ, or elle avait versé la somme de 518 € à titre de dépôt de garantie lors de son entrée dans les lieux.
Aucun état des lieux de sortie ne lui a été remis.

A l'audience, Madame [D] [K] précise ses demandes et sollicite la condamnation de Monsieur [J] [Y] et de la la SAS MOISON ET ASSOCIES à lui payer les sommes de 341,18 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, + 10 % du montant du loyer par mois de retard, aucun état des lieux de sortie ne lui ayant été remis.
Elle précise qu'il n'y a eu aucune régularisation des charges pendant deux ans et que les compteurs d'eau étaient communs pour l'immeuble. Un signalement de la présence de squatteurs dans l'immeuble est intervenu et les locataires ont supposé qu'un robinet d'eau était resté ouvert. L'eau n'était pas comprise dans les provisions pour charges mensuelles, la consommation était d'environ 400 m² les années précédentes et en 2022, elle a été de 1309 m². Une entreprise a fait une recherche de fuite sans succès et une action commune des locataires a été initiée mais elle a quitté le logement avant.

Bien que valablement convoqué, Monsieur [J] [Y] ne se présente pas à l'audience et ne s'y fait pas représenter, pas plus que la SAS MOISON ET ASSOCIES.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 17 mai 2024.

Madame la Présidente informe les parties que la décision sera rendue le 5 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence des défendeurs

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

En l'espèce, la demande est recevable la SAS MOISON ET ASSOCIES ayant été valablement convoquée par le greffe, l'accusé de réception ayant été reçu et signé le 14 mars 2024 et Monsieur [J] [Y] ayant été valablement convoqué par le greffe, l’accusé de réception ayant été reçu et signé le 18 mars 2024.

Sur la demande en restitution du dépôt de garantie

En vertu des dispositions légales issues de la loi du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite des sommes éventuelles restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieux et place des locataires, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Selon l'article 22 de cette loi modifié par la loi n° 2014-366 du 21 mars 2014, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter de la remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes que celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.

[..] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.

Il résulte des pièces versées au débat que Madame [D] [K] a loué un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 5] au 1er étage, pour un loyer mensuel de 518 € et 27 € à titre de provision sur charge, à Monsieur [J] [Y] représenté par la SAS MOISON ET ASSOCIES.
Un dépôt de garantie est intervenu d'un montant de 518 €.

Un état des lieux d'entrée a été dressé contradictoirement qui est versé aux débats mais aucun état des lieux de sortie contradictoire n'a été rédigé conjointement par les parties lors de la sortie des lieux qui serait intervenue le 23 octobre 2022.

Monsieur [J] [Y], la SAS MOISON ET ASSOCIES n'étant que son mandataire et devant être mise hors de cause, en ne se déplaçant pas à l'audience et en ne s'y faisant pas représenter, échoue à prouver que le montant des réparations et de la consommation d'eau s'élevait à la somme de 341,18 €, somme dont Madame [D] [K] affirme qu'elle ne lui a pas été restituée.

Dès lors, Monsieur [J] [Y] sera condamné à verser à Madame [D] [K] la somme de 341,18 € assortie de la majoration d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit 51,80 € par mois de retard depuis le 1er janvier 2023, arrêtée à la date de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
 
Monsieur [J] [Y], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT Madame [D] [K] en ses demandes ;

MET hors de cause la SAS MOISON ET ASSOCIES, cette dernière n'étant que le mandataire de Monsieur [J] [Y] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à lui payer la somme de 341,18 € assortie de la majoration d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal pour chaque période mensuelle commencée en retard prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, soit 51,80 € par mois de retard depuis le 1er janvier 2023, arrêtée à la date de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE, LA JUGE,
Cynthia HOFFMANN Michèle AIRIAUD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Procédures orales
Numéro d'arrêt : 23/03981
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;23.03981 ?
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