Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 04 Juillet 2024
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DEMANDERESSE :
S.A.S. SAINT JACQUES
11 Rue Mauvoisins
44200 NANTES
représentée par Madame [I] [O]
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [C] [W] [P]
8 Route de Clisson
44200 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 mai 2024
date des débats : 23 mai 2024
délibéré au : 04 juillet 2024
RG N° N° RG 24/00904 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3WG
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à S.A.S. SAINT JACQUES
CCC à Monsieur [X] [C] [W] [P] + préfecture
Copie dossier
Par acte notarié du 27 mars 2023, la S.A.S. SAINT JACQUES a donné à bail à Monsieur [X] [P] un immeuble à usage d'habitation situé au 8 route de Clisson à NANTES (44200), moyennant un loyer révisable et actuel de 485,74 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 7 novembre 2023, la scoiété bailleresse a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.190 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 8 mars 2024, la S.A.S. SAINT JACQUES a fait citer Monsieur [X] [P], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.295,56 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 23 mai 2024, la S.A.S. SAINT JACQUES, représentée actualise sa créance à la somme de 4.359,52 euros et elle expose que Monsieur [X] [P] cause des troubles dans le voisinage.
Monsieur [X] [P], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
Par courrier réceptionné le 3 juin 2024, la société bailleresse réclame une somme de 6.567,26 euros comprenant un changement de rideau occultant.
SUR CE
Au préalable, il convient de rejeter la demande faite par courrier hors audience, celle-ci n'ayant pas été portée à la connaissance du locataire.
Sur la forme, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives ayant été saisie le 10 novembre 2023 et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 11 mars 2024, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
Le locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 4.359,52 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 23 mai 2024.
Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 7 novembre 2023, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.190 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise à la société bailleresse.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par le locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 485,74 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 7 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 27 mars 2023 entre la S.A.S. SAINT JACQUES et Monsieur [X] [P] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 8 route de Clisson à NANTES (44200), conformément à la clause résolutoire acquise le 8 janvier 2024 ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la S.A.S. SAINT JACQUES la somme de 4.359,52 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la S.A.S. SAINT JACQUES une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 485,74 euros due à compter du 1er juin 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour le locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Monsieur [X] [P] à payer à la S.A.S. SAINT JACQUES la somme de 600 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Monsieur [X] [P] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 novembre 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection