La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/01022

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 18 juin 2024, 24/01022


N° RC 24/01022
Minute n° 24/444
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[K] [W]
________














ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 18 juin 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience

du 18 juin 2024 CH SPECIALISE DE BOUGUENAIS

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (...

N° RC 24/01022
Minute n° 24/444
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[K] [W]
________

ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 18 juin 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 18 juin 2024 CH SPECIALISE DE BOUGUENAIS

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [K] [W]

Comparant, assisté par maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]

Comparant en la personne de madame [V]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 17 juin 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le préfet de la Loire-Atlantique en date du 05 juin 2024, reçu au greffe le 05 juin 2024, concernant monsieur [K] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 18 juin 2024 de monsieur [K] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [W] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département (après arrêté du maire de [Localité 1] daté du 22 décembre 2022), sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [P] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- tentative d’homicide sur son père (coups de couteau),
- patient schizophrène en rupture de traitement,
- délire de persécution.

Cette procédure était validée par le juge des libertés et de la détention, la dernière fois le 21 décembre 2023, au visa de l’avis du collège du 13 décembre 2023. Le patient était par la suite pris en charge en UMD avant de réintégrer son établissement d’origine le 22 mai 2024.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, monsieur [W] indiquait adhérer au projet de sortie travaillé avec son psychiatre en qui il avait confiance. Son conseil
ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client.

Après l’audience seulement, le juge était informé de ce qu’un arrêté préfectoral du 17 juin 2024, sur la base d’un certificat du même jour signé par le docteur [J], avait modifié la forme de la prise en charge en prévoyant un programme de soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que cette décision ne laisse rien à juger quant à l’hospitalisation complète qui vient de fait de prendre fin ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Vu la modification de la forme de prise en charge décidée par arrêté du 17 juin 2024,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la question du maintien ou non de l’hospitalisation complète,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffièreLe juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAILFrançois PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 18 Juin 2024 à :
- [K] [W]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Arthur QUINTIN DE KERCADIO
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]

La greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01022
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.01022 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award