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07/06/2024 | FRANCE | N°24/01017

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 07 juin 2024, 24/01017


N° RC 24/01017
Minute n° 24/423
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [T] épouse [P]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 07 Juin 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats Ã

  l’audience du 07 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [K]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des...

N° RC 24/01017
Minute n° 24/423
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [T] épouse [P]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 07 Juin 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 07 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [K]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [T] épouse [P]

Comparante et assistée par Me Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [P] en sa qualité de fils
Comparant

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [X], en date du 06/06/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 04 Juin 2024, reçu au Greffe le 04 Juin 2024, concernant Mme [Z] [T] épouse [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 07 Juin 2024 de Mme [Z] [T] épouse [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [R] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[Z] [T] épouse [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 28 mai 2024 avec maintien en date du 31 mai 2024.

Par requête reçue au greffe le 4 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [T] épouse [P].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 6 juin 2024.

Par courriel reçu le 4 juin 2024, le directeur d’établissement a communiqué la demande du 3 juin 2024 de mainlevée de [R] [P], tiers demandeur et fils de [Z] [T] épouse [P], qui avait été établie à son intention et adressée.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement communique la décision de levée des soins sans consentement en date du 6 juin 2024, conformément à l'avis médical établi ce même 6 juin à 17 heures.

MOTIFS DE LA DECISION :

L'article L3211-12-3 du Code de l santé publique prévoit que « Le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 3211-12-1 peut, si un recours a été formé sur le fondement de l'article L. 3211-12, statuer par une même décision suivant la procédure prévue au même article L. 3211-12-1.»

En application de cette disposition, des articles R.3211-7 du Code de la santé publique et 367 du Code de procédure civile, la jonction des instances au titre du contrôle à 12 jours et de la demande de main-levée sera ordonnée compte-tenu du lien tel qu'elles présentent qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.

Par décision en date du 06 juin 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la jonction entre les procédures RG n° 24 /01018 et 24/01017 sous cette dernière seule et même référence ;

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Z] [T] épouse [P] ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSENMarie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 07 Juin 2024 à :
- Mme [Z] [T] épouse [P]
- M. [R] [P]
- Me Stéphanie RECASENS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [R] [P]
La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01017
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.01017 ?
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