La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2024 | FRANCE | N°24/00955

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 31 mai 2024, 24/00955


N° RC 24/00955
Minute n° 24/396
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
[C] [V]
________














Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : S

arah LE BAIL

Débats à l’audience du 31 Mai 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [3]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR ...

N° RC 24/00955
Minute n° 24/396
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
[C] [V]
________

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 31 Mai 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 31 Mai 2024
tenus à CH UNIVERSITAIRE [3]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [3]
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[C] [V], né le 11 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Non comparant et représenté par Me Alice THULLIER, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [3]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [V] en sa qualité de frère
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
Non comparant, avisé
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [3], reçu au Greffe le 27 Mai 2024, concernant [C] [V], né le 11 Juin 1994 à [Localité 2] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 21 mai 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de [C] [V], de Me [J] [S], du directeur du CH UNIVERSITAIRE [3], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Vu l’avis du Procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, [C] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du Code de la santé publique (soins à la demande d’un tiers), à compter du 21 mai 2024.
Par décision en date du 29 mai 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé les soins sans consentement, en sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de [C] [V],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,

La greffière Le Juge des libertés et de la détention

Sarah LE BAILMarie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Mai 2024 à :
- [C] [V]
- Me Alice THULLIER
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [3]

Avis de la présente ordonnance a été délivré le 31 Mai 2024 à :
- Monsieur [D] [V]

La greffière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/00955
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;24.00955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award