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31/05/2024 | FRANCE | N°23/02505

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 31 mai 2024, 23/02505


Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 31 Mai 2024
__________________________________________


ENTRE :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]

Demandeur comparant en personne
D'une part,

ET:

Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]

Défendeur représenté par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la

première évocation :15 Décembre 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 31 Mai 2024 par mise à disposition au greffe


N° RG 23/02505 - N° Portalis DBYS...

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 31 Mai 2024
__________________________________________

ENTRE :

Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]

Demandeur comparant en personne
D'une part,

ET:

Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]

Défendeur représenté par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation :15 Décembre 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 31 Mai 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 23/02505 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNPZ

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Monsieur [T] [C]
- CCC à Me Marc GUEHO

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2023, Monsieur [C] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Nantes.
Il indique avoir souscrit un contrat de location de bateau auprès de Monsieur [W] [L] que celui-ci annulé à la dernière minute. Selon le contrat, l'annulation devait donner lieu à un remboursement à 100 % de son montant, soit 1 180 €. Monsieur [W] a retenu la somme de 306 € sur ce montant.
Monsieur [C] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer les sommes de :
- 306 € en remboursement de la somme indûment prélevée ;
- 3 145 € à titre de dommages et intérêts se décomposant en : 100 % du prix de location soit 1 180 €, 3 voitures [Localité 5]-[Localité 3] (pour 5 membres d'équipage présents) 3 x 144 km x 0,697 € du Km, soit 301 €, 1 billet de train [Localité 6]/[Localité 5] : 94 €, nuitée à bord car annulation à 21 H 30 : 70 €, heures passées pour 5 personnes : 3 H x 60 €/H : 900 €, démarches judiciaires : 600 €.
Il précise que tous les justificatifs avaient été fournis, que trois membres d'équipage sur cinq avaient déjà navigué au départ d'[Localité 3] et étaient tout à fait en mesure d'assurer la sécurité du matériel et des personnes contrairement à ce qu'affirme le propriétaire du bateau.

Appelée à l'audience du 15 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée à celle du 15 mars 2024.

A l'audience, Monsieur [C] [T] maintient ses demandes d'indemnisation.
Il précise avoir loué le bateau de Monsieur [W] et que ce dernier a décidé d'annuler le contrat le jour du départ, ce qui n'est pas, à son sens, justifié dans la mesure ou lui et son équipage avaient l'expérience de la navigation.
Monsieur [C] précise avoir déjà navigué dans cette zone en 2021 et qu'ils ont démontré qu'ils pouvaient manœuvrer le bateau.

En défense, le conseil de Monsieur [W] [L] précise que ce dernier était le propriétaire et le loueur du bateau.
Au départ d'[Localité 3], il y a des écluses à passer et au moment de la remise des clés Monsieur [C] [T] s'est révélé incapable de manœuvrer le bateau, des essais ont été faits.
Pour ces raisons, Monsieur [W] [L] a annulé le contrat de location sans que cela soit contesté. Les locataires ont passé la nuit à bord et Monsieur [W] a restitué le prix de la location en retenant :
- 70 € pour la nuit passée à bord,
- 102 € pour ses indemnités kilométriques,
- 24 € de frais de restauration ayant dû attendre 21 H pour faire un essai avec un nouveau membre d'équipage, le 1er test ayant été fait à 18 H,
- 180 € pour les heures de checking.
Il demande le rejet de la demande de restitution de la somme retenue.
De plus, il souligne que Monsieur [C] demande le paiement de sommes qui concernent le trajet pour trois voitures et un ticket de train mais qu'il ne peut plaider pour les cinq personnes prévues à bord alors qu'il est le seul à avoir introduit l'instance. Sa demande est injustifiée.
Il est sollicité, à titre reconventionnel, que Monsieur [C] soit condamné à payer à Monsieur [W] [L] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 22 mars 2024.
Le président a précisé que l'affaire a été placée en délibéré au 31 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande à titre principal
L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1104 du même Code précise que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 1193 du Code civil mentionne qu'ils ne peuvent être modifiés, ou révoqués que du consentement mutuel des parties.

A la lecture du contrat de location versé aux débats, il peut être noté que plusieurs cas d’annulation de location sont indiqués :
- annulation plus de 2 semaines avant le départ : 50 % de la location sera due et gardée ;
- annulation moins de 2 semaines avant le départ : 100 % de la location sera due et à régler.
- en cas de météo défavorable :
° si émission d’un BMS : annulation des jours concernant ce BMS avec remboursement des locations à 100 % pour les journées concernées.
° sans émission de BMS : report possible de la location au cas par cas en fonction des prévisions météo.
Les échanges concernant la météo se baseront sur les prévisions marines de météo-consult et du site Wind-Guru.

Il est constaté qu’aucune de ces clauses ne précise l’origine de l’annulation, par le loueur ou par l’éventuel locataire.

De plus, malgré un document Gib Sea 126 Julia de 60 pages, aucune mention n’est faite de la possibilité d’annuler le contrat de location par le loueur le jour de la prise en main du bateau si ce dernier estime que le locataire et son équipage ne sont pas en mesure d’assurer une navigation maitrisée et sans danger pour eux-mêmes, les autres usagers et le bateau.
Dès lors, il apparaît que les retenues faites à hauteur de 306€ par Monsieur [W] [L] sur le remboursement de la location à Monsieur [C] [T], même si les raisons de l’annulation pouvaient apparaître légitimes, sont abusives puisque non contractuelles.
Ainsi, aucune somme n’était prévue pour le temps passé par Monsieur [W] pour un essai du bateau avec le locataire et son équipage, ni pour des indemnités kilométriques, ni pour la restauration de ce dernier en raison de la tardiveté de l’heure, seule la nuit précédant le départ passée à bord du bateau était prévue pour 70 €.

En conséquence, Monsieur [W] [L] sera condamné à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 236 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision.

Sur la demande formée à titre de dommages et intérêts
Monsieur [C] [T] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 3 145 € au titre de l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi.

Outre le fait qu’il ne produit aucun justificatif pour les sommes réclamées à l’exception d’un justificatif de transport en train de [Localité 5] à [Localité 4] aller vendredi 12 mai et retour mardi 16 mai qui semble sans rapport avec l’objet du litige, la location du bateau étant prévue du 6 au 8 mai 2022, il ne peut réclamer des sommes destinées à indemniser les frais des autres passagers prévus sur le bateau qui ne sont pas parties à l’affaire.

En conséquence, Monsieur [C] [T] sera débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [W] [L] qui succombe en ses demandes sera débouté de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Rappelle qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit.

En l'espèce, aucun argument n'est développé qui permettrait de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;

RECOIT Monsieur [C] [T] en ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 236 € (deux cent trente six euros) assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
C. HOFFMANN M. AIRIAUD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Procédures orales
Numéro d'arrêt : 23/02505
Date de la décision : 31/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-31;23.02505 ?
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