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24/05/2024 | FRANCE | N°24/00905

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 24 mai 2024, 24/00905


N° RC 24/00905
Minute n°24/00378
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à madame
[J] [S]
________














Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 24 mai 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffiè

re :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 24 mai 2024 tenus au CH UNIVERSITAIRE DE [4]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Comparant en la personne de madame [F]

...

N° RC 24/00905
Minute n°24/00378
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à madame
[J] [S]
________

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d’une mesure d’hospitalisation complète

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 24 mai 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 24 mai 2024 tenus au CH UNIVERSITAIRE DE [4]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Comparant en la personne de madame [F]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
[J] [S], née le 04 mai 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Non comparante, représentée par maître Floriane LARRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Initialement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [W] [N], en sa qualité de compagnon

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], reçu au greffe le 21 mai 2024, concernant madame [J] [S], née le 04 mai 1986 à [Localité 3] tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet depuis le 16 mai 2024, sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-12-1, L3211-12-2 et R 3211-10 du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience de madame [J] [S], de son avocat, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], du tiers à l’origine de l’admission et l’avis d’audience donné au procureur de la République,

Après avoir entendu le conseil du patient en ses observations,

La décision a été mise en délibéré à la date du jour, les parties présentes ayant reçu avertissement des voies et délais de recours.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge des libertés et de la détention saisi par le directeur de l’établissement s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers ou sur demande d’un médecin en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

En l’espèce, madame [J] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte selon la procédure prévue à l’article L. 3212-1 II du code de la santé publique (à la demande d’un tiers), à compter du 16 mai 2024.

Par décision en date du 24 mai 2024 prise après avis médical en date du même jour, le directeur de l’établissement de santé a levé l’hospitalisation complète, de sorte que la demande de maintien en hospitalisation complète est devenue sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de madame [J] [S],

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSENFrançois PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 24 Mai 2024 à :
- [J] [S]
- Me Floriane LARRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été délivré le 24 Mai 2024 à :
- Monsieur [W] [N]

La greffière


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/00905
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;24.00905 ?
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