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24/05/2024 | FRANCE | N°23/00169

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 24 mai 2024, 23/00169


Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________


ENTRE :

Madame [D] [I]
[Adresse 2]

Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

D'une part,

ET:

Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 1] (TUNISIE)

Défenderesse non comparante
D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :r>
date de la première évocation :10 Novembre 2023
date des débats : 10 Novembre 2023
délibéré au : 12 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 2...

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________

ENTRE :

Madame [D] [I]
[Adresse 2]

Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

D'une part,

ET:

Société NOUVELAIR TUNISIE
[Adresse 1] (TUNISIE)

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation :10 Novembre 2023
date des débats : 10 Novembre 2023
délibéré au : 12 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 24 Mai 2024

N° RG 23/00169 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MAX5

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
- CCC à Société NOUVELAIR TUNISIE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [D] [I] a réservé un billet d'avion au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 3] en Tunisie sur un vol prévu le 23 juin 2018 opéré par la compagnie aérienne NOUVELAIR TUNISIE.
Par requête enregistrée au greffe le 10 janvier 2023, Madame [D] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, aux fins de voir condamner la Société NOUVELAIR TUNISIE à lui payer les sommes suivantes:
400 € au titre des articles 5,6 et 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004;25 € au titre de l'article 14 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004;150 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;1500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile; outre aux dépens.L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2023.
Le demandeur maintient ses demandes et précise qu'elle s’est présentée à l’embarquement à l'heure prévue mais que le plan de vol a été bouleversé et qu'elle est arrivée à destination avec un retard de plus de 9 heures.
Bien que régulièrement convoquée, la Société NOUVELAIR TUNISIE n'a pas comparu, ni personne en son nom.

L'affaire a été mis en délibéré au 12 janvier 2024 puis prorogée au 24 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d'audience du 10 novembre 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation due au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004
Les litiges survenant d'un refus d’embarquement, d'un retard ou d'une annulation de vols au départ ou à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne sont régis par les dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, applicable en l'espèce.
Il résulte du règlement susvisé que des droits minimum sont reconnus aux passagers dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté ;
b) en cas d'annulation de leur vol ;
c) en cas de vol retardé.
Ledit Règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à condition que ceux-ci disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l'enregistrement comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Il est prévu un droit à indemnisation en cas d’annulation de vol en application de l’article 7 du règlement, dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres, cet article devant être interprété en ce sens que les passagers des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers des vols annulés et prétendre à la même indemnisation.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l'espèce, le demandeur justifie avoir une réservation pour le vol BJ583 opérés par la Société NOUVELAIR TUNISIE au départ de [Localité 4] à destination de [Localité 3] le 23 juin 2018 à 22h25 qui est arrivé avec plus de 09 H de retard.
Le vol étant supérieur à 1500 kms, le demandeur est fondé à demander la somme de 400 € prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
La société NOUVELAIR TUNISIE, qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ledit vol ne conteste pas devoir les indemniser chacun pour un montant de 400 euros en application du règlement UE n 261/2004 du 11 février 2004.
En conséquence, la Société NOUVELAIR TUNISIE sera condamnée à verser au demandeur la somme de 400€.

Sur la demande d’indemnisation due au titre de l'article 14 du règlement (CE) 261/2004
Le Règlement (CE) n? 216/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2014 - article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits prévoit que :
1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance.
2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

De plus, l'article 1231-1 du Code civil dispose que : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ces deux articles du règlement européen, une indemnisation complémentaire est réclamée par Madame [D] [I] à hauteur d’une fois 25 euros en raison du préjudice subi du fait du défaut d'information en conformité avec l'article 14 du même règlement.
Cependant, s'il est indéniable que le retard de l'arrivée du vol a pu leur causer un préjudice, elle a pu faire valoir ses droits fusse en saisissant la présente juridiction, et n'apporte aucun élément, dont la charge lui incombe, qu'elle aurait subi un préjudice spécial dont il conviendrait de l’ indemniser.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts
En l'espèce, il appartient à la demanderesse d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société NOUVELAIR TUNISIE, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut. La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et les dépens.
Madame [D] [I] a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il sera alloué au demandeur la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La Société NOUVELAIR TUNISIE qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 
CONDAMNE la Société NOUVELAIR TUNISIE à payer Madame [D] [I] la somme de 400 euros ( quatre cents euros ) à titre d'indemnité forfaitaire pour le retard du vol;

DEBOUTE Madame [D] [I] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la Société NOUVELAIR TUNISIE à payer à Madame [D] [I] la somme de 200 € ( deux cents euros ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la Société NOUVELAIR TUNISIE aux entiers dépens;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. HOFFMANNJ. METAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Procédures orales
Numéro d'arrêt : 23/00169
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;23.00169 ?
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