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24/05/2024 | FRANCE | N°22/03536

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 24 mai 2024, 22/03536


Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________


ENTRE :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'une part,
ET:

Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
domiciliée : chez En son établissement secondaire en France
[Adresse 4]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation :10 Novembre 2023
date des débats : 10 Novembre 202...

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________

ENTRE :

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

D'une part,
ET:

Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
domiciliée : chez En son établissement secondaire en France
[Adresse 4]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation :10 Novembre 2023
date des débats : 10 Novembre 2023
délibéré au : 12 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 24 Mai 2024

N° RG 22/03536 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L7DP

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Me Aviva LESZCZYNSKI
- CCC à Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [Z] [V] a réservé un billet d'avion au départ de [Localité 2] et à destination de [Localité 3] sur un vol prévu le 27 mars 2018 opéré par la compagnie aériennne EASYJET.
Par requête enregistrée au greffe le 19 décembre 2022, Monsieur [Z] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, aux fins de voir condamner la Société EASYJET à lui payer les sommes suivantes:
250 € au titre des articles 5, 6 et 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004;100 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;1500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile; outre aux dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2023.
Le demandeur maintient ses demandes et précise qu'il s’est présenté à l’embarquement à l'heure prévue mais que le vol a été retardé.
Bien que régulièrement convoquée, la Société EASYJET n'a pas comparu, ni personne en son nom.

L'affaire a été mis en délibéré au 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d'audience du 10 novembre 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation due au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004

Les litiges survenant d'un refus d’embarquement, d'un retard ou d'une annulation de vols au départ ou à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne sont régis par les dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, applicable en l'espèce.
Il résulte du règlement susvisé que des droits minimum sont reconnus aux passagers dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté ;
b) en cas d'annulation de leur vol ;
c) en cas de vol retardé.
Ledit Règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à condition que ceux-ci disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l'enregistrement comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Il est prévu un droit à indemnisation en cas d’annulation de vol en application de l’article 7 du règlement, dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols intracommunautaires de moins de 1500 kilomètres, cet article devant être interprété en ce sens que les passagers des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers des vols annulés et prétendre à la même indemnisation.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l'espèce, le demandeur justifie avoir une réservation pour le vol U21674 opéré par la Société EASYJET au départ de [Localité 2] à destination de [Localité 3] le 27 mars 2018 à 12h20 qui a été annulé.
Le vol étant inférieur à 1500 kms, le demandeur est fondé à demander la somme de 250 € prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
La société EASYJET, qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ledit vol ne conteste pas devoir l’ indemniser pour un montant de 250 euros en application du règlement UE n 261/2004 du 11 février 2004.

En conséquence, la Société EASYJET sera condamnée à verser au demandeur la somme de 250 €.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts

En l'espèce, il appartient au demandeur d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société EASYJET , la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut. La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et les dépens.

Monsieur [Z] [V] a dû, pour faire valoir ses droits, exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il sera alloué au demandeur la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 

CONDAMNE la Société EASYJET à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 250 € ( deux cent cinquante euros ) à titre d'indemnité forfaitaire pour l’annulation du vol;

DEBOUTE Monsieur [Z] [V] du surplus de ses demandes;
CONDAMNE la Société EASYJET à payer à Monsieur [Z] [V] la somme de 200 € ( deux cents euros ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la Société EASYJET aux entiers dépens;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. HOFFMANNJ. METAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Procédures orales
Numéro d'arrêt : 22/03536
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.03536 ?
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