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24/05/2024 | FRANCE | N°22/03047

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 24 mai 2024, 22/03047


Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________


ENTRE :

Monsieur [D] [H]
Madame [Y] [X]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué
D'une part,

ET:

Société TRAVEL SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 2] - REPUBLIQUE TCHEQUE

Défenderesse non comparante
D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNA

L :

PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation :7 Juillet 2023
date des débats : 07 Juillet 2023...

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________

ENTRE :

Monsieur [D] [H]
Madame [Y] [X]
Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]

Demandeurs représentés par Me Aviva LESZCZYNSKI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué
D'une part,

ET:

Société TRAVEL SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 2] - REPUBLIQUE TCHEQUE

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation :7 Juillet 2023
date des débats : 07 Juillet 2023
délibéré au : 22 Septembre 2023
prorogé au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/03047 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L476

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Me Aviva LESZCZYNSKI
- CCC à Société TRAVEL SERVICE

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [D] [H], Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [H] ont réservé un billet d'avion au départ de [Localité 4] et à destination de [Localité 5] sur un vol prévu le 04 novembre 2017 opéré par la compagnie aériennne TRAVEL SERVICE.
Par requête enregistrée au greffe le 03 novembre 2022, Monsieur [D] [H], Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [H] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, aux fins de voir condamner la Société TRAVEL SERVICE à lui payer les sommes suivantes:
1200 € au titre des articles 5,6 et 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004;300 € au titre de l'article 1240 du code civil;1500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile; outre aux dépens, en ce compris le droit de plaidoirie de 13 euros.L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 juillet 2023.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes et précisent qu'ils se sont présentés à l’embarquement à l'heure prévue mais que le plan de vol a été bouleversé et qu'ils sont arrivés à destination avec un retard de plus de 7 heures.
Bien que régulièrement convoquée, la Société TRAVEL SERVICE n'a pas comparu, ni personne en son nom.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023 puis prorogée au 24 mai 2024,
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d'audience du 07 juillet 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation due au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004

Les litiges survenant d'un refus d’embarquement, d'un retard ou d'une annulation de vols au départ ou à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne sont régis par les dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, applicable en l'espèce.
Il résulte du règlement susvisé que des droits minimum sont reconnus aux passagers dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté ;
b) en cas d'annulation de leur vol ;
c) en cas de vol retardé.
Ledit Règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à condition que ceux-ci disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l'enregistrement comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Il est prévu un droit à indemnisation en cas d’annulation de vol en application de l’article 7 du règlement, dont le montant est fixé à 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres, cet article devant être interprété en ce sens que les passagers des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers des vols annulés et prétendre à la même indemnisation.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l'espèce, les demandeurs justifient avoir une réservation pour le vol QS 3411 opéré par la Société TRAVEL SERVICE au départ de [Localité 4] à destination de [Localité 5] le 04 novembre 2017 à 07H45 qui est arrivé avec plus de 7 H de retard.
Le vol étant supérieur à 1500 kms, les demandeurs sont fondés à demander la somme de 400 € chacun prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
La société TRAVEL SERVICE, qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ledit vol ne conteste pas devoir les indemniser chacun pour un montant de 400 euros en application du règlement UE n 261/2004 du 11 février 2004.

En conséquence, la Société TRAVEL SERVICE sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1200€.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts

En l'espèce, il appartient aux demandeurs d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société TRAVEL SERVICE, la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut. La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et les dépens.

Monsieur [D] [H], Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [H] ont dû, pour faire valoir leurs droits, exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il sera alloué à chacun des demandeurs la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
La Société TRAVEL SERVICE qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 
CONDAMNE la Société TRAVEL SERVICE à payer à Monsieur [D] [H], Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [H] la somme de 1200 euros ( mille deux cents euros ) à titre d'indemnité forfaitaire pour le retard du vol;

DEBOUTE Monsieur [D] [H], Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [H] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la Société TRAVEL SERVICE à payer à Monsieur [D] [H], Madame [Y] [X] et Monsieur [K] [H] la somme de 600 € ( six cents euros ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la Société TRAVEL SERVICE aux entiers dépens;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. HOFFMANNJ. METAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Procédures orales
Numéro d'arrêt : 22/03047
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.03047 ?
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