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24/05/2024 | FRANCE | N°22/02492

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 24 mai 2024, 22/02492


Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________


ENTRE :

Madame [L] [T]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

D'une part,
ET:

Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
domiciliée : chez En son établissement secondaire en France
[Adresse 5]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Mai 2023
date des débats : 13 Octobre 2023
dé...

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________

ENTRE :

Madame [L] [T]
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS

D'une part,
ET:

Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED
domiciliée : chez En son établissement secondaire en France
[Adresse 5]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Johanna METAY
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 26 Mai 2023
date des débats : 13 Octobre 2023
délibéré au : 12 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 24 Mai 2024

N° RG 22/02492 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2TK

COPIES AUX PARTIES LE :
- CCCFE + CCC à Me Sandy MOCKEL
- CCC à Société EASYJET AIRLINES COMPANY LIMITED

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [T] ont réservé des billets d'avion au départ de [Localité 3] et à destination de [Localité 4] sur un vol prévu le 10 juin 2018 opéré par la compagnie aérienne EASYJET.
Par requête enregistrée au greffe le 26 septembre 2022 Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [T] ont saisi le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des dispositions du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, aux fins de voir condamner la Société EASYJET à leur payer les sommes suivantes:
500 € au titre des articles 5 et 7 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004;179,90 € au titre de remboursement des frais engagés;25 € chacun au titre de l'article 14 du Règlement 261/2004 du 11 février 2004;150 € chacun au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;1500 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile; outre aux dépens.Après un renvoi, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 janvier 2024.
Les demandeurs maintiennent leurs demandes et précisent qu'ils se sont présentés à l’embarquement à l'heure prévue mais que le vol a été annulé.
Bien que régulièrement convoquée, la Société EASYJET n'a pas comparu, ni personne en son nom.

L'affaire a été mis en délibéré au 12 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, à la note d'audience du 13 octobre 2023 et aux conclusions écrites déposées à cette audience.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’indemnisation due au titre de l'article 7 du règlement (CE) 261/2004

Les litiges survenant d'un refus d’embarquement, d'un retard ou d'une annulation de vols au départ ou à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne sont régis par les dispositions du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004, applicable en l'espèce.
Il résulte du règlement susvisé que des droits minimum sont reconnus aux passagers dans les situations suivantes :
a) en cas de refus d'embarquement contre leur volonté ;
b) en cas d'annulation de leur vol ;
c) en cas de vol retardé.
Ledit Règlement s'applique aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à condition que ceux-ci disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent à l'enregistrement comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé.
Il est prévu un droit à indemnisation en cas d’annulation de vol en application de l’article 7 du règlement, dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols intracommunautaires de moins de 1500 kilomètres, cet article devant être interprété en ce sens que les passagers des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers des vols annulés et prétendre à la même indemnisation.
L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

En l'espèce, les demandeurs justifient avoir une réservation pour le vol [Numéro identifiant 2] opéré par la Société EASYJET au départ de [Localité 3] à destination de [Localité 4] le 10 juin 2018 à 16h15 qui a été annulé.
Le vol étant inférieur à 1500 kms, les demandeurs sont fondés à demander la somme de 250 € chacun prévue à l’article 7 du Règlement 261/2004.
La société EASYJET, qui ne justifie pas de circonstances extraordinaires ayant conduit à retarder ledit vol ne conteste pas devoir les indemniser pour un montant de 500 euros en application du règlement UE n 261/2004 du 11 février 2004.

En conséquence, la Société EASYJET sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 500 €.

Sur la demande d’indemnisation due au titre de l’article 14 du règlement (CE) 261/2004
Le Règlement (CE) n? 216/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2014 - article 14 - Obligation d'informer les passagers de leurs droits prévoit que :

1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance.

2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.

De plus, l'article 1231-1 du Code civil dispose que : Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application de ces deux articles du règlement européen, une indemnisation complémentaire est réclamée par Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [T] à hauteur de 25 euros chacun en raison du préjudice subi du fait du défaut d'information en conformité avec l'article 14 du même règlement.

Cependant, s'il est indéniable que le retard de l'arrivée du vol a pu leur causer un préjudice, ils ont pu faire valoir leurs droits fusse en saisissant la présente juridiction, et n'apportent aucun élément, dont la charge leur incombe, qu'ils auraient subi un préjudice spécial dont il conviendrait de les indemniser.

En conséquence, ils seront déboutés de leus demandes à ce titre.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts

En l'espèce, il appartient aux demanderesses d'apporter au tribunal les éléments permettant de démontrer la résistance abusive de la Société EASYJET , la seule inexécution de ses obligations par celle-ci ne suffisant pas.
Il convient de constater que cette preuve fait défaut. La demande sera en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre de l’article 700 du Code procédure civile et les dépens.

Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [T] ont dû, pour faire valoir leus droits, exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Il sera alloué aux demandeurs la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Société qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, 
CONDAMNE la Société EASYJET à payer à Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [T] la somme de 500 € ( cinq cents euros ) à titre d'indemnité forfaitaire pour l’annulation du vol;

DEBOUTE Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [T] du surplus de leurs demandes;
CONDAMNE la Société EASYJET à payer à Madame [Z] [T] et Monsieur [F] [T] la somme de 400 € ( Quatre cents euros ) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

CONDAMNE la Société EASYJET aux entiers dépens;

RAPPELLE l’exécution provisoire.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE
C. HOFFMANNJ. METAY


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Procédures orales
Numéro d'arrêt : 22/02492
Date de la décision : 24/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-24;22.02492 ?
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