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17/05/2024 | FRANCE | N°22/02194

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Procédures orales, 17 mai 2024, 22/02194


Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 17 Mai 2024
__________________________________________


ENTRE :

Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

D'une part,

ET:

Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 4] SUISSE

Défenderesse non comparante
D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCED

URE :

date de la première évocation :10 Mars 2024
date des débats : 15 Mars 2024
délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe


N° RG 22/02194 - N°...

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

============

JUGEMENT du 17 Mai 2024
__________________________________________

ENTRE :

Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]

Demandeur représenté par Me Élodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS

D'une part,

ET:

Société EASYJET SWITZERLAND
[Adresse 4] SUISSE

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Michèle AIRIAUD
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation :10 Mars 2024
date des débats : 15 Mars 2024
délibéré au : 17 Mai 2024 par mise à disposition au greffe

N° RG 22/02194 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LZLW

COPIES AUX PARTIES LE :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée au greffe le 22 août 2022, Monsieur [I] [K] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTES d’un litige l'opposant à la Société EASYJET SWITZERLAND.

Monsieur [I] [K] sollicite que le Tribunal :
- prononce la dispense de la tentative préalable de conciliation ;
- condamne la société EASYJET SWITZERLAND a lui verser les sommes de :
250 € sur le fondement de l'article 7 du Règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;
150 € à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ;
300 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire.

Au soutien de ses prétentions, il précise avoir réservé un billet d'avion pour un vol opéré par la compagnie EASYJET SWITZERLAND, de [Localité 2] à [Localité 3], et que le vol a été annulé, la compagnie n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation.

Appelée à l'audience du 10 mars 2023, l'affaire a fait l'objet de renvois à celles des 9 juin et 24 novembre de la même année puis 15 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties entendues en leur argumentation.

A cette audience, le conseil de Monsieur [I] [K] a déposé son dossier et précisé que le montant demandé au titre des dispositions de l'article 700 est porté à 500 €.

Bien que valablement convoquée par le greffe, la Société EASYJET SWITZERLAND ne se fait pas représenter pour assurer sa défense.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées à l’audience du 15 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la dispense de tentative de conciliation préalable

Cette demande est inutile dans la mesure ou un constat de carence a été délivré par le tribunal le 6 mai 2022 en raison de l'absence de comparution des parties.

Sur l'absence de la défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.

Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.

En l'espèce, la société EASYJET SWITZERLAND a bien été destinataire de la convocation adressée par le greffe, ce qui est attesté par l'accusé de réception signé par un de ses représentant le 21 novembre 2022, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

Sur le champ d’application du règlement (CE) n°261/2004

L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.

S’agissant d’un vol au départ de l’aéroport de [Localité 3], aéroport situé sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, les dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 sont applicables au présent litige.

Sur les conditions d’application du règlement (CE) n°261/2004

L’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 prévoit que :
1. Le présent règlement s’applique :
a) aux passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d'un aéroport situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d'une indemnisation et d'une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
2. Le paragraphe 1 s'applique à condition que les passagers:
a) disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement:
— comme spécifié et à l'heure indiquée à l'avance et par écrit (y compris par voie électronique) par le transporteur aérien, l'organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé,
ou, en l'absence d'indication d'heure,
— au plus tard quarante-cinq minutes avant l'heure de départ publiée.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Le demandeur verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol EZS1365 au départ de [Localité 2] à 19 H 35 pour une arrivée à [Localité 3], le 9 août 2019 à 21 H 05.

Par conséquent, Monsieur [I] [K], sera déclaré recevable à agir contre la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur la demande d’indemnisation forfaitaire

Il ressort de l’application combinée des articles 5 et 7 du Règlement (CE) n°261/2004, tels qu’interprétés par la CJUE, que les passagers, en cas de retard, ont droit à une indemnisation d’un montant de 250 € pour tous les vols intracommunautaires de moins de 1500 kilomètres, lorsqu’ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est à dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.

L’article 5.3 de ce même Règlement prévoit cependant qu’un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

Les circonstances extraordinaires peuvent être définies comme un événement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur. Il doit s’agir également d’un événement imprévisible et inévitable.

Le demandeur verse aux débats sa carte d’embarquement sur le vol EXH1S3602 au départ de [Localité 3] à 13 H 45 pour une arrivée à [Localité 2], le 1er septembre 2019 à 15 H 05, ainsi qu’un document non daté faisant état de l’annulation d’un vol opéré par EASYJET SWITZERLAND n° DS 1365.

Il sera remarqué que ce document non daté est dénué d’effet probatoire pour d’une part, ne pas avoir date certaine, d’autre part, ne pas permettre au tribunal de s’assurer des lieux et conditions dans lesquelles il a été établi, et enfin pour ne pas permettre de s’assurer de l’imputabilité de la situation matérielle qu’elles révèlent.

Par conséquent, Monsieur [I] [K] sera déclaré irrecevable à agir contre EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004.

Sur les demandes à titre de dommages et intérêts

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [I] [K] sera débouté de ses demandes.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Dès lors, Monsieur [I] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.

En l’espèce, Monsieur [I] [K] sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'action de Monsieur [I] [K] à l’encontre de la société EASYJET SWITZERLAND sur le fondement du Règlement (CE) n°261/2004 mais la déclare mal fondée ;

En conséquence, DÉBOUTE Monsieur [I] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNE Monsieur Monsieur [I] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le GreffierLe Président
C.HOFFMANNM. AIRIAUD


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Procédures orales
Numéro d'arrêt : 22/02194
Date de la décision : 17/05/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-17;22.02194 ?
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