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02/09/2024 | FRANCE | N°19/01629

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 02 septembre 2024, 19/01629


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024


N° RG 19/01629 -
N° Portalis DB3R-W-B7D-VBWW

N° Minute : 24/01227


AFFAIRE

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134,

dispensée de comparution>

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Service Contentieux
[Localité 2]

dispensée de comparution




***

L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
02 Septembre 2024

N° RG 19/01629 -
N° Portalis DB3R-W-B7D-VBWW

N° Minute : 24/01227

AFFAIRE

S.A.S. [4]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134,

dispensée de comparution

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
Service Contentieux
[Localité 2]

dispensée de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Arthur LUDOT.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé du 26 juillet 2019, la SAS [4] a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, aux fins de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 40 % reconnu à Madame [P] [U], à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 avril 2014.

Par ordonnance du 4 juin 2020, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation médicale sur pièces qui a été confiée au docteur [K].

Ce dernier a été remplacé par le docteur [Z] par ordonnance du 25 février 2021.

Le docteur [Z] a rendu son rapport médical le 8 juin 2023 aux termes duquel il préconise un taux d'incapacité partielle de 35 %.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 à laquelle les parties n'ont pas comparu.

La SAS [4] a sollicité une dispense de comparution et demandé au tribunal de :
à titre principal :
- juger inopposable à la SAS [4] le taux d'incapacité permanent partielle de 40 % attribué à Madame [P] [U] en raison de la carence de la CPAM dans son concours à la mesure d'instruction ordonnée par le tribunal auprès du docteur [Z] ;
à titre subsidiaire,
- rectifier le taux d'incapacité permanente à une valeur maximale de 35 % selon argumantaires des docteurs [O] et [Z].

En défense, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de l'Eure a sollicité une dispense de comparution dans le cadre d'une note en délibéré autorisée par le tribunal, et reçue le 14 juin 2024, et a demandé à ce dernier de :
à titre principal,
- débouter la SAS [4] de sa demande d'inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle ;
à titre subsidiaire,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 40 % attribué à Madame [P] [U] suite à l'accident du travail du 25 avril 2014, consolidé le 24 octobre 2016, à l'égard de la SAS [4] ;
en tout état de cause,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* Sur les dispenses de comparution

Chacune des parties ayant eu connaissance des moyens développés par sa contradictrice, aucun motif ne s'oppose à ce que les parties soient dispensées d'avoir à comparaître, ainsi que le permet l'article R142-10-4 ancien du code de la sécurité sociale.

Il sera donc statué contradictoirement.

* Sur la demande tendant à voir prononcer l'inopposabilité à l'égard de la SAS [4] du taux d'incapacité permanent partielle de 40 % attribué à Madame [P] [U] des suites de son accident du travail du 25 avril 2014

Aux termes de l'article 142-16-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, " le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision ".

En l'espèce, il est constant que le docteur [Z] n'a pas reçu les pièces du dossier médical, ce qui figure expressément dans son rapport.

La SAS [4] invoque par conséquent une violation de l'article L142-16-3 ancien du code de la sécurité sociale pour soutenir que le taux d'incapacité permanente partielle doit lui être déclaré inopposable, du fait de la carence de l'organisme social.

La CPAM objecte qu'elle a satisfait à cette obligation en transmettant le rapport litigieux au docteur [K] et que, aux termes de l'ordonnance de changement d'expert, il appartenait à ce dernier de transmettre à l'expert remplaçant tous les documents communiqués.

Il est exact que l'ordonnance de remplacement d'expert mettait à la charge de l'expert initialement commis, soit le docteur [K], l'obligation de transmettre à son successeur les pièces qui lui avaient été communiquées

En outre, la CPAM de l'Eure justifie par la production d'échanges de courriers électroniques de démarches en vue de procéder à une nouvelle transmission de ce dossier à l'expert.

Il en résulte qu'aucune carence ne peut être mise à la charge de la CPAM de l'Eure, qui ne peut se voir reprocher un défaut de diligence qui incombait à l'expert initialement désigné.

Ce moyen sera donc rejeté.

* Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à Madame [P] [U] des suites de son accident du travail du 25 avril 2014 dans les rapports entre la CPAM de l'Eure et la SAS [4]

Aux termes de son rapport, le docteur [Z] note que l'expertise s'est tenue le 8 juin 2023 avec un contact téléphonique avec le docteur [O], médecin-conseil de la SAS [4], aucun représentant de la CPAM ne s'étant manifesté ni ayant envoyé les pièces du dossier médical, malgré ses demandes. Il a repris les éléments figurant dans le rapport de l'examen clinique réalisé par le docteur [Y], médecin-conseil de la CPAM, le 4 janvier 2017, mentionnant les éléments suivants :
" Sujet droitier.
Deux patchs de Versatis en place.
Pas d'abaissement du plan de l'épaule droite.
Antépulsion : 20/180°.
abduction : 20/180°.
Rotation externe : 10°/60°.
Rotation interne : 20°/80°.
Rétropulsion : 10/30°.
Main tête non réalisé.
Main fesse non réalisé : la main est portée sur la face externe de la hanche droite.
Diminution nette de la force de préhension de la main droite.
Périmètre brachial 31,5/32 ".

L'expert a précisé qu'il jugeait cet examen clinique relativement imprécis, évoquant diverses interrogations :
- Absence de précision s'il s'agit de mobilité active ou passive ;

- S'il s'agit des mobilités passives, il en résulterait un blocage complet de l'articulation gléno-humérale qui serait incompatible avec toute activité professionnelle sédentaire et administrative et engendrerait en outre une amyotrophie significative du bras droit qui n'est pas retrouvée ;
- La rotation interne ne se mesure pas habituellement en degrés, mais en niveau vertébral atteint par la main et il existe une discordance entre les 20° mesurés et la mention selon laquelle " la main est portée sur la face externe de la hanche droite " ;
- L'intervention chirurgicale de réparation du bourrelet gléno-huméral peut engendrer une diminution des mobilités actives, mais a priori pas de diminution importante (voire totale) des mobilités passives, sauf à considérer qu'il persiste une capsulite rétractile d'origine algoneurosystrophique et donc temporaire, ce qui serait incompatible avec une consolidation à cette date.

L'expert a conclu son rapport en indiquant que " le barème du code de la sécurité sociale propose une IPP pour un membre dominant :
- 40 % pour blocage de l'épaule, avec omoplate mobile ;
- 20 % pour limitation moyenne de tous les mouvements.
Dans le cas présent, il s'agit d'une limitation importante de tous les mouvements (sans blocage complet) qui correspond à une IPP de 30 %. À cela s'ajoutent 5 % du fait de la périarthrite douloureuse nécessitant l'utilisation de patchs de Versatis.
L'IPP globale est donc estimée à 35 % ".

La SAS [4] sollicite l'entérinement de ce rapport d'expertise dont elle observe qu'il correspond à l'avis de son propre médecin-conseil, le docteur [O], tel qu'exprimé dans sa note du 1er juillet 2020.

De son côté, la CPAM de l'Eure maintient qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 40 % est justifié au regard des éléments d'appréciation prise en compte par son médecin-conseil, mais elle n'articule aucune observation de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par l'expert commis par le tribunal.

Ainsi, il conviendra de retenir que la limitation importante de l'épaule subie par Madame [P] [U], n'entraînant toutefois pas un blocage de celle-ci, justifie un taux d'incapacité de 30 % qui doit être majoré de 5 % pour tenir compte de la périarticulaire douloureuse.

Les conclusions de l'expert, qui sont sans ambiguïté, seront donc entérinées, nonobstant la demande de rejet formulée par la CPAM.

Il conviendra par conséquent d'accueillir le recours et de déclarer opposable à la SAS [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 35 % consécutif à l'accident du travail du 25 avril 2014 de Madame [P] [U].

* Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La CPAM de l'Eure, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Dispense la SAS [4] et la CPAM de l'Eure d'avoir à comparaître ;

Déclare opposable à la SAS [4] le taux d'incapacité permanente partielle de 35 % consécutif à l'accident du travail du 25 avril 2014 de Madame [P] [U] ;

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne la CPAM de l'Eure aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 septembre 2024, et signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le President


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 19/01629
Date de la décision : 02/09/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-02;19.01629 ?
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