TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 AOUT 2024
N° RG 23/00158 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZN2
AFFAIRE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
C/
[D] [K],
[O] [G] épouse [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (35)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
Madame [O] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (18)
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 novembre 2023 par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à Monsieur [D] [K] et Madame [O] [G] épouse [K] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 8 novembre 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SCP VENEZIA et associés, commissaires de justice à [Localité 9], le 4 octobre 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 28 mars 2024 autorisant la vente amiable des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 2], cadastrée BJ n°[Cadastre 4], pour une surface de 1a 66ca, en l’espèce une maison d’habitation plus amplement désignée dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe, et renvoyant l’examen de l’affaire à l’audience du 27 juin 2024 en ce tribunal;
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024 à laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE étant représentée par son avocat, Madame [O] [G] épouse [K], comparant en personne, Monsieur [D] [K] n’ayant pas comparu.
Madame [O] [G] épouse [K] a indiqué qu’ils n’étaient pas parvenus à vendre amiablement leur bien.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
Par jugement en date du 28 mars 2024, les débiteurs ont été autorisés à vendre leur bien à l’amiable pour un montant de 450.000 euros net vendeur et l’affaire a été évoquée de nouveau le 27 juin 2024, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.
A l’audience de rappel, les débiteurs ne justifient pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient, en application des dispositions de l'article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d'ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l'immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d'orientation en date du 28 mars 2024 ;
CONSTATE que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d'orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal de grande instance de NANTERRE le :
Jeudi 21novembre 2024 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu'en vue de cette vente, la SCP VENEZIA et associés, commissaires de justice à [Localité 9] pourra faire visiter le bien pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s'opérera de la manière suivante :
- publicité légale,
- un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
- une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 2.278,96 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET ce toque