TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 28 AOUT 2024
N° RG 23/00043 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YGKG
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[U] [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fanny JUNG, Vice-Présidente, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Marc MIGUET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 27 juin 2024 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 20 décembre 2022, et publié le 18 janvier 2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 15] 2ème bureau, Volume 2023 S n°7, la société CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [U] [L] [C] [I] [V] situés dans un ensemble immobilier à [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section X n°[Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 13], précédemment cadastrés section X n°[Cadastre 5], [Adresse 13] pour 2a 38ca et section X n°[Cadastre 4], [Adresse 14] pour 1a 11ca, en l’espèce les lots n°6 (appartement) et n°16 (cave) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 13 mars 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [U] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de Nanterre.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du Juge de l'exécution le 16 mars 2023.
Par jugement d’orientation en date du 14 décembre 2023, le juge de l'exécution de céans a notamment:
- mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CREDIT LOGEMENT s'élève à la somme de 1.036.898,62 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 11 août 2022, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
- taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.591,76 euros ;
- autorisé Monsieur [U] [V] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;
- dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 292.000 euros net vendeur ;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 28 mars 2024.
Par jugement en date du 25 avril 2024, le juge de l'exécution de céans a accordé un délai supplémentaire de trois mois à Monsieur [U] [V] et renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [U] [V], représenté par son conseil, produit la copie d'un acte authentique de vente de l'immeuble saisi en date du 20 juin 2024 et la preuve de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations pour un montant net vendeur de 292.000 euros. Il demande que soit constatée la vente amiable de l’immeuble, le paiement de la créance et que soit ordonnée la radiation des inscriptions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R.322-22.
En l'espèce, il est justifié de ce que la vente amiable a été régularisée en la forme authentique le 20 juin 2024, au prix net de 292.000 euros, soit le prix plancher fixé dans le jugement d'orientation en vente amiable en date du 14 décembre 2023. À la copie de l'acte authentique en date du 20 juin 2024 sont annexés les jugements des 14 décembre 2023 et 25 avril 2024, lesquels précisent que s'ajoutent à ce prix les frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement du 14 décembre 2023.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie de la consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° récépissé 2592384864) et du paiement des frais.
Ainsi, les conditions prescrites par l'article R.322-20 du code des procédures civiles d'exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la vente amiable reçue à [Localité 12] le 20 juin 2024, par Maître [F] [O], Notaire, de l'immeuble situé à [Localité 10] [Adresse 2], par Monsieur [U] [V], à l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE- FRANCE;
ORDONNE la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges prises du chef du débiteur, à savoir les inscriptions suivantes prises au service de la publicité foncière deVanves 2ème bureau :
- une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, publiée le 11 octobre 2016, volume 2016 V, n°3725, suivie d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre, du 14 octobre 2016, Volume 2016 V n°3789 au profit du CREDIT LOGEMENT, pour sûreté de la somme en principal de 695.000 euros, avec effet jusqu’au 14 octobre 2019 ;
- une inscription publiée le 6 septembre 2019, volume 2019 V, n°4667, du renouvellement d’une hypothèque judiciaire provisoire prise le 11 octobre 2016, volume 2016 V, n°3725 et de son bordereau rectificatif du 14 octobre 2016, Volume 2016 V n°3789, au profit du CREDIT LOGEMENT, pour sûreté de la somme en principal de 695.000 euros, avec effet jusqu’au 6 septembre 2022 ;
- une inscription d'hypothèque judiciaire, publiée le 9 juin 2020, volume 2020 V n°2259, au profit du CREDIT LOGEMENT, pour sûreté de la somme en principal de 190.914,42 euros, avec effet jusqu’au 3 juin 2030 ;
- une inscription d'hypothèque judiciaire définitive, publiée le 8 mars 2021, volume 2021 V, n°1159, au profit du CREDIT LOGEMENT, pour sûreté de la somme en principal de 825.113,88 euros, avec effet jusqu’au 3 mars 2031 ;
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 2ème bureau, de procéder à la radiation des inscriptions susvisées et à la publication de la présente décision en marge de la publication, Volume 2023 S n°7, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 20 décembre 2022, et publié le 18 janvier 2023 à la requête de la S.A CREDIT LOGEMENT à l'encontre de Monsieur [U] [V] ;
RAPPELLE que s'agissant d'une vente amiable sur autorisation judicaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 28 Août 2024
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Marc MIGUET ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS ce toque