La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/08/2024 | FRANCE | N°24/01378

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 23 août 2024, 24/01378


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AOUT 2024


N° RG 24/01378 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRNX

N° :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SISI [Adresse 9] - représenté par son syndic , la société STB GESTION - IMMO GESTION

c/

Société HEAVYDAN SAS




DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SISI [Adresse 9] - représenté par son syndic , la société STB GESTION - IMMO GESTION
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP

GASNIER TRONCQUEE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0351

DEFENDERESSE

Société HEAVYDAN SAS
[Adresse 9]
[Localité 10]

non comparante





COMP...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AOUT 2024

N° RG 24/01378 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRNX

N° :

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SISI [Adresse 9] - représenté par son syndic , la société STB GESTION - IMMO GESTION

c/

Société HEAVYDAN SAS

DEMANDERESSE

SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES SISI [Adresse 9] - représenté par son syndic , la société STB GESTION - IMMO GESTION
[Adresse 4]
[Localité 11]

représenté par Maître Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0351

DEFENDERESSE

Société HEAVYDAN SAS
[Adresse 9]
[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'immeuble du [Adresse 9] à [Localité 10] est placé sous le régime de la copropriété et a pour syndic, la société STB GESTION IMMO GESTION.

La société HEAVYDAN, propriétaire de la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 10], a entrepris sur ladite parcelle des travaux de construction et il s'élève, désormais, à droite de la copropriété une construction sur deux étages inachevés prenant notamment appui sur l'immeuble du [Adresse 9] au niveau de la servitude de passage ayant été institué par le règlement de copropriété.

A la suite des travaux entrepris par la société HEAVYDAN, le syndicat des copropriétaires s’est plaint des désordres dans le passage desservant l'arrière de l'immeuble du [Adresse 9].

Par lettre recommandée du 21 février 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société HEAVYDAN l'alertant sur les désordres constatés, l'invitant à produire les assurances et qualibats des entreprises intervenantes sur le chantier et de convenir avec le syndic d'un rendez-vous sur place pour constater de manière contradictoire lesdits désordres. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Sur ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre du 31 mai 2024 l’autorisant à assigner d’heure à heure, par actes de commissaire de justice des 3 et 6 juin 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 9], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a fait assigner en référé d’heure à heure, la société HEAVYDAN devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise afin notamment de constater les désordres et de définir les travaux à réaliser et de chiffrer le préjudice subi, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.

Régulièrement assignée les 3 et 6 juin 2024 par dépôt de l’acte en étude, la société HEAVYDAN n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats la lettre recommandée du 21 février 2024 indiquée supra, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 février 2024 qui relevait notamment relevé «qu'il n’y avait aucun affichage du permis de construire sur la façade du chantier, que le passage permettant d'accéder au logement dans la cour intérieure était extrême- ment endommagé, que le long des palissades, le sol bétonné était fissuré et cassé, et laissait entrevoir les fondations » et le constat de la société ATELIER D’ARCHITECTURE S.E.E.R.I.M., mandaté par le syndicat des copropriétaires, du 5 mars 2024, qui a notamment relevé « le danger que représente le très mauvais état du sol dans le passage de rez- de-chaussée qui pourrait s'effondrer dans le vide créé par le fontis ».

Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 12]

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place, [Adresse 9] à [Localité 10],
– visiter les lieux et les décrire, décrire les désordres,
donner son avis sur la réalisation des travaux,caractériser, le cas échéant, d'éventuels manquements aux prescriptions législatives ou réglementaires,rechercher l'origine, l'étendue et la cause des désordres affectant l'immeuble, et plus particulièrement le passage du [Adresse 9],examiner les lieux afin d'en déterminer les défauts, désordres et malfaçons tant en partie commune, qu'en partie privative à l'origine des désordres,dresser et chiffrer un état exact des travaux à réaliser pour que tant les parties communes et les parties privatives soient exempts de tout désordre,déterminer et dire l'origine des désordres constatés,donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires relatifs à la situation,fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties,– faire toutes observations utiles au règlement du litige,

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 9 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 9], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 23 août 2024.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/01378
Date de la décision : 23/08/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-23;24.01378 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award