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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00981

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 24/00981


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNTM

N° Minute : 24/01219


AFFAIRE

[J] [V]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDEURS

M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant

Mme [W] [V] et M. [I] [V], civilements responsables de [J] [V]

Comparants

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
C

onseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir régulier,




***

L’affaire a été dé...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNTM

N° Minute : 24/01219

AFFAIRE

[J] [V]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

M. [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant

Mme [W] [V] et M. [I] [V], civilements responsables de [J] [V]

Comparants

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 mars 2023, Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) et une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour leur fils mineur, [J] [V], né le 24 janvier 2016.

Par décisions du 26 juin 2023, la commission a :
- attribué l'AEEH du 1er mars 2023 au 28 février 2027 ;
- attribué un AESH mutualisé du 23 juin 2023 au 31 août 2027, la CDAPH retenant un besoin d'aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue.

Monsieur et Madame [V] ont initié le 30 juin 2023 un recours administratif préalable obligatoire aux fins de solliciter l'attribution d'un AESH individualisé.

Lors de sa séance du 9 février 2024, la CDAPH a rejeté ce recours en reprenant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.

Monsieur et Madame [V] ont alors saisi de leur contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 mars 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [I] [V] et Madame [W] [V] rappellent les troubles dont souffre leur enfant et se prévalent de l'avis de son enseignante en ce qui concerne la nécessité d'une aide. Ils demandent un suivi qui peut prendre la forme soit d'un AESH individualisé, soit d'un AESH mutualisé, mais dans ce cas à temps complet.

La MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le rejet des demandes des parents et la condamnation de ce derniers aux entiers dépens. Elle fait valoir que les pièces versées aux débats ne justifient pas un AESH individualisé et que, en ce qui concerne l'AESH mutualisé, c'est à l'école de fixer les horaires. Elle ajoute que [J] [V] s'est vu reconnaître à compter d'u 13 juin 2024 une orientation en service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD), de sorte cette prise en charge rendrait inutile l'accompagnement individualisé sollicité.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'octroi d'une aide humaine à la scolarisation

L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».

Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un un trouble de santé invalidant.

L'article D351-16-1 précise : "l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée".

En l'espèce, Monsieur et Madame [V] versent notamment aux débats, à l'appui de leur
requête :
- un compte rendu psychologique établi par Madame [H] le 23 mai 2023, dont il ressort que "[J] [V] semble présenter un trouble du spectre de l'autisme. Les prises en charge (orthophonie, psychomotricité, psychologue) déjà mises en place semblent à ce jour pertinentes à poursuivre afin de soutenir [J] dans son développement. Un accompagnement individuel pour soutenir [J] sur le plan scolaire (AESH) pourrait être utilisé en complément de ces accompagnements" ;
- un bilan diagnostic de la plate-forme Arc en ciel, signé par le docteur [T] le 16 juin 2023, évoquant la présence d'un trouble du neuro-développement (TND) du type du trouble du spectre de l'autisme de forme modérée à sévère sans déficit cognitif associé, ainsi qu'une certaine agitation motrice et des difficultés d'attention. Sur le plan scolaire, il est indiqué qu'une AESH individualisée tout le temps scolaire pourra l'aider avec un PPS ;
- le GEVASCO pour l'année 2023/2024, établi le 4 décembre 2023, mentionnant des difficultés en classe (isolement, mise en danger en début d'année et mettant en évidence la nécessité d'un étayage important, et en particulier un AESH sur l'entièreté du temps scolaire, "[J] ayant besoin d'un adulte dédié".

Ces différentes pièces, dont les deux premières ne sont postérieures que de quelques mois à la date de la demande initiale des parents de [J] [V], mettent en évidence la nécessité d'un suivi individualisé.

La MDPH n'est donc pas fondée à soutenir qu'un AESH mutualisé serait suffisant pour permettre la prise en charge adaptée de [J] [V] en milieu scolaire.

La défenderesse invoque de même une orientation en SESSAD qui n'est survenue, selon ses propres déclarations, que le 13 juin 2024, soit à une date sensiblement postérieure à la date de la demande. Cette mesure ne peut donc être utilement invoquée pour contester le bien-fondé de la demande des parents.

De l'analyse de ce qui précède, le tribunal retiendra que [J] [V] nécessite de manière absolue un accompagnement individualisé, comme sollicité par ses parents et il conviendra de faire droit à cette demande de ses parents aux fins d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation individualisée à compter du 20 août 2024 et jusqu'au 31 août 2025.

Il apparaît opportun qu'un nouvel examen de la situation et des besoins de l'enfant soit réalisé à cette dernière date, étant observé que, en toute état de cause, la présente décision n'ayant pas pour effet d'annuler les décisions prises par la MDPH des Hauts-de-Seine, [J] [V] pourra bénéficier d'un AESH mutualisée pour la période postérieure au 31 août 2025 en application de la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 26 juin 2023, et ce jusqu'au 31 août 2027.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein-droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [V] et par Madame [W] [V], ès-qualités de représentants légaux leur enfant [J] [V] ;

ACCORDE à l'enfant [J] [V] une aide humaine à la scolarisation individualisée à compter du 20 août 2024 et jusqu'au 31 août 2025 ;

RAPPELLE que [J] [V] [J] [V] pourra bénéficier d'une AESH mutualisée pour la période comprise entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2027 en application de la décision de la MDPH des Hauts-de-Seine du 26 juin 2023 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein-droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00981
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00981 ?
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