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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00933

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 24/00933


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 24/00933 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFQ

N° Minute : 24/01218


AFFAIRE

[H] [B]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant

Mme [G] [B], civilement responsable de M. [H] [B]

Comparante


DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conse

il départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier,



***

L’affaire a été débattue l...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 24/00933 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNFQ

N° Minute : 24/01218

AFFAIRE

[H] [B]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparant

Mme [G] [B], civilement responsable de M. [H] [B]

Comparante

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [O], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mars 2023, Monsieur [F] [B] et Madame [G] [B] ont formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d'orientation vers une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) et une demande d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) pour leur fils mineur, [H] [B], né le 30 janvier 2016.

Par décisions du 12 juin 2023, la commission a donné son accord pour une orientation vers une ULIS du 1er mars 2024 au 21 août 2028, tout en précisant que cet établissement dispose d'un AESH collectif permettant une scolarisation en milieu ordinaire en apportant des soutiens éducatifs et pédagogiques adaptés à ses besoins.

Monsieur et Madame [B] ont initié le 10 juillet 2023 un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus d'attribution d'une aide humaine.

Lors de sa séance du 1er mars 2024, la CDAPH a décidé d'octroyer une aide humaine mutualisée entre le 1er mars 2024 et le 31 août 2028 fondant sur le fait que [H] [B] avait besoin d'une aide ne nécessitant pas une attention soutenue et continue.

Monsieur et Madame [B] ont saisi de leur contestation le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 3 avril 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [G] [B], mère de [H] [B], évoque les troubles dont son enfant est atteint, et fait valoir qu'ils rendent un accompagnement nécessaire. Elle expose ainsi que l'arrêt de l'aide individuelle a entraîné une année de CE1 difficile et que l'aide mutualisée est insuffisante. Elle fait valoir une incompréhension vis-à-vis de la décision relative à l'aide.

La MDPH des Hauts-de-Seine sollicite le rejet de la demande formée par les parents de [H] [B] et la condamnation de ce derniers aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que, si [H] [B] a besoin d'aide, celle-ci ne nécessite pas une attention continue et soutenue, se prévalant du dispositif des ULIS qui inclut un AESH collectif, et souligne l'absence de nécessité d'un accompagnement permanent.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'octroi d'une aide humaine à la scolarisation

L'article L114 du code de l'action sociale et des familles donne une définition du handicap, dans les termes suivants : « toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L'article L112-2 alinéa 2 du code de l'éducation pose le principe selon lequel, « en fonction des résultats de l'évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu'à sa famille, un parcours de formation qui fait l'objet d'un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire ».

Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.

L'article D351-5 du code de l'éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.

Aux termes du troisième alinéa de l'article L351-1 du code de l'éducation et de l'article L351-3 du même code, l'aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDAPH lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un un trouble de santé invalidant.

L'article D351-16-1 précise : "l'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée".

Monsieur et Madame [B] sollicitent pour leur fils l'attribution d'un AESH individualisé pour la poursuite de sa scolarité.

A l'appui de cette demande, ils produisent notamment :
– un certificat médical du docteur [K] en date 29 juin 2023 mentionnant que « [H] [B] présente un retard de développement avec paraplégie spastique associé un corps calleux, de causes génétiques rendant indispensable l'attribution d'une AESH individuelle pour son passage en CP afin de l'aider dans ses apprentissages (assister et soutenir l'élève dans la compréhension et l'application des consignes, la prise de notes, l'expression orale ; utiliser des supports adaptés, etc.) » ;
– un certificat du docteur [C] [W] [L] en date du 28 juin 2022 évoquant des difficultés de déplacement en raison de la maladie entraînant la spasticité des membres inférieurs, nécessitant une aide à l'école pour le déplacement ;
– une note de Monsieur [T], masseur-kinésithérapeute, et de Madame [X], psychomotricienne, datée du 30 juin 2023, jugeant impérative la présence d'un adulte pour éviter des situations de mise en danger, notamment dans les escaliers et pour les passages aux toilettes, de sorte qu'une AESH individuelle est jugée indispensable pour son entrée en CP ULIS ;
– le GEVASCO pour l'année 2022/2023 mentionnant que [H] a progressé grâce à l'accompagnement polyvalent et à la présence d'une AESH à 100 % et qu'il a encore besoin d'une AESH à 100 % pour la poursuite de la scolarité.

Il ressort de ces éléments que, sur le plan médical, l'attribution d'une AESH individualisée est toujours jugée nécessaire nonobstant la scolarisation de l'enfant dans une école ULIS.

La MDPH considère que l'attribution d'un accompagnement individualisé n'est pas justifiée au regard de l'orientation en ULIS dont [H] [B] bénéficie et se prévaut de la circulaire n°2015-129 du 21 août 2015 relative aux ULIS, dispositifs pour la scolarisation des élèves en situation de handicap dans le premier et le second degrés.

Au terme de l'article 1.2 de cette circulaire, il est mentionné que les ULIS « constituent un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins ainsi que des enseignements adaptés dans un cadre de regroupements et permet la mise en œuvre de leurs projets personnels et de scolarisation (…). Le personnel AVS-Co fait partie de l'équipe éducative (…). Il exerce également des missions accompagnement :
– dans les actes de la vie quotidienne ;
– dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) ;
– dans les activités de la vie sociale et relationnelle.

En conséquence, l'orientation en ULIS ne répond pas aux besoins des élèves qui nécessitent, sur tous les temps de scolarisation, y compris sur les temps de regroupement, l'accompagnement par une personne chargée d'une aide humaine individuelle ou mutualisée. Cette restriction ne s'applique pas lorsque cet accompagnement est induit par la nécessité de soins physiologiques permanents ».

Toutefois, il sera rappelé que la circulaire dont se prévaut la défenderesse est dépourvue d'effet normatif et ne peut donc être utilement invoquée pour faire obstacle à la demande d'accompagnement individualisée, qui s'avère médicalement justifiée, au regard notamment des termes du certificat médical du docteur [K] du 29 juin 2023. Il ne peut en outre qu'êre constaté que, les AESH collective ou mutualisée n'étant pas disponibles en permanence pour [H], des situations de mise en danger pourraient se reproduire lors des déplacements de l'enfant.

De l'analyse de ce qui précède, le tribunal retiendra que [H] [B] nécessite de manière absolue un accompagnement individualisé pendant l'intégralité du temps scolaire, comme sollicité par ses parents.

En conséquence, il conviendra de faire droit à cette demande de ses parents aux fins d'attribution d'une aide humaine à la scolarisation individualisée à compter du 20 août 2024, date du présent jugement, et pour deux années scolaires, soit jusqu'au 31 août 2026. Il apparaît en effet opportun qu'un réexamen de la situation et des besoins de l'enfant soit effectué à cette échéance.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein-droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [F] [B] et par Madame [G] [B], ès-qualités de représentants légaux leur enfant [H] [B] ;

ACCORDE à l'enfant [H] [B] une aide humaine à la scolarisation individualisée pendant l'intégralité du temps scolaire à compter du 20 août 2024 et jusqu'au 31 août 2026 ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein-droit à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 24/00933
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.00933 ?
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