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20/08/2024 | FRANCE | N°23/01899

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 23/01899


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2XZ

N° Minute : 24/01215


AFFAIRE

[B] [R]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499


DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEI

NE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier,





***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 23/01899 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2XZ

N° Minute : 24/01215

AFFAIRE

[B] [R]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par M. [J], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 31 mai 2022, Madame [E] [R], mère de Monsieur [B] [R], a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, diverses demandes au bénéfice de son enfant, dont une demande de parcours de scolarisation d'accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH), de carte mobilité inclusion mention invalidité et d'une affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer (AVPF).

Par décisions du 7 avril 2023, la CDAPH a :
– attribué un complément 2 de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) ;
– attribué une carte inclusion (CMI) mention « invalidité » sans sous-mention complémentaire ;
– donné un avis favorable pour une orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) ;
– refusé l'accompagnement d'enfant en situation de handicap (AESH) individualisé, tout en signifiant à la requérante que la demande pourrait être réévaluée au vue d'un GEVASCO rédigé avec l'équipe d'enseignants en cas d'affectation en lycée pour l'année 2023/2024.

Madame [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations des décisions de rejet, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 9 mai 2023.

Le 6 juin 2023, Madame [E] [R] a également saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les décisions de rejet.

Lors de sa séance du 9 février 2024, la CDAPH a :
– attribué une allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– maintenu son avis sur l'attribution de la carte mobilité inclusion sans sous-mention complémentaire ;
– refusé l'AESH-I avec les mêmes motifs que la décision initiale ;
– confirmé le refus d'attribution de l'AVPF.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [B] [R], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
à titre principal,

– condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Monsieur [Y] la somme de 144.000 € à titre de dommages et intérêts pout les pertes de cotisations à la caisse d'assurance vieillesse à compter du 1er mai 2012 ;
– condamner la MDPH à lui verser la somme de 500 € correspondant aux frais spécifiques, outre 1.500 € au titre d'un ordinateur ;

subsidiairement,

– condamner la MDPH à lui verser la somme de 80.000 € à titre de dommages et intérêts pour les pertes de cotisations à la caisse d'assurance vieillesse du 22 août 2017 au 31 mars 2024 ;
– faire droit à la demande de la somme de 500 € correspondant aux frais spécifiques déboursés ;
– ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
– condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [R] expose que des décisions favorables lui ont été accordées, d'une part par un arrêt de la cour d'appel du 7 juillet 2022, et d'autre part par la MDPH des Hauts-de-Seine à la date du 16 mai 2024, à la suite d'une médiation, et notamment l'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer. Elle considère que les cotisations à la caisse d'assurance vieillesse doivent rétroagir à compter du 1er mai 2012, date de cessation de l'activité professionnelle de Madame [E] [R] pour s'occuper de son fils, ou subsidiairement au 22 août 2017, date de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.

Elle estime de même que la durée de prise en charge de son fils à 249 heures par mois, qui a été accordée par la MDPH le 16 mai 2024, doit rétroagir à compter du 22 août 2017, date d'effet du droit à la PCH reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2022. Elle précise que les frais spécifiques invoqués consistent en des frais d'éducatrice spécialisée, recommandés et supervisés par le psychiatre entre les mois de mars et d'octobre 2023.

A l'appui de sa demande indemnitaire, Madame [E] [R] fait valoir qu'elle a dû se battre depuis 2005 pour faire reconnaître le handicap et les droits de son fils par la MDPH, qu'elle a cessé de travailler depuis 2012 et que ce n'est que par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2022 que son statut d'aidant lui a été accordé. Elle considère avoir été privée des cotisations à la caisse d'assurance vieillesse depuis 2012.

La MDPH des Hauts-de-Seine demande le rejet des demandes formées à son encontre. Elle réfute en particulier toute faute et tout préjudice en ce concerne la demande indemnitaire formée à son encontre et relève que le litige relatif à la filiation à l'assurance vieillesse relève de la CAF.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Il sera relevé à titre liminaire que la contestation relative au taux d'incapacité mentionnée dans les dernières écritures prises au bénéfice de Monsieur [B] [R] n'ont pas été soutenues à l'audience, de sorte que le tribunal n'en est pas saisi.

Sur la demande tendant à voir rétroagir le droit de Madame [E] [R] à l'assurance vieillesse du parent au foyer et le droit à la PCH

– en ce qui concerne l'assurance vieillesse du parent au foyer

Madame [E] [R] sollicite que l'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer, qui lui a été accordée par décision du 16 mai 2024 et pour une durée allant du 16 mai 2024 au 30 mars 2029, rétroagisse au 1er mai 2012, date de cessation de son activité professionnelle, ou subsidiairement au 22 août 2017, date d'effet du droit à la PCH reconnu par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2022.

La MDPH indique pour sa part que la demande d'affiliation a été rejetée par la CDAPH dans sa décision prise le 9 février 2024 et que, par ailleurs, cette affiliation est automatiquement réalisée par la caisse d'allocations familiales à la suite de la demande déposée auprès de la MDPH, laquelle n'aurait donc pas de décisions à prendre.

L'affiliation à l'assurance vieillesse du parent au foyer est prévue par les articles L381-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qui ont varié au cours de la période considérée, mais qui prévoient une affiliation automatique par la caisse d'allocations familiales lorsque les conditions sont réunies.

Il convient d'observer en premier lieu qu'aucune pièce ne permet d'établir que Madame [E] [R] bénéficierait d'une affiliation à l'assurance vieillesse au foyer dans les conditions évoquées par le demandeur.

En outre et en tout état de cause, le litige afférent à la durée de l'affiliation concerne la CAF territorialement compétente, de sorte que la demande formée dans le cadre de la présente instance n'est pas recevable et doit être rejetée.

– en ce qui concerne le droit à la PCH et sur les demandes au titre des frais spécifiques

Monsieur [B] [R] justifie que :
– par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 7 juillet 2022, un droit à la PCH lui a été reconnu à compter de sa demande déposée le 22 août 2017, étant précisé que les modalités d'application de l'allocation devaient être définies en concertation entre les parties ;
– par décision du 17 mai 2024, la MDPH des Hauts-de-Seine a donné un avis favorable à une prestation de compensation du handicap au titre d'une aide humaine de 229 heures 39, et ce pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2029.

Monsieur [B] [R] demande que ce droit soit fixé rétroactivement à compter du 22 août 2017 pour sa durée de 229h39.

Toutefois, cette durée dépend des conditions particulières de prise en charge de la personne handicapée. En l'espèce, Monsieur [B] [R], pour être né le 9 mars 2004, était soumis à une obligation de scolarisation au cours de l'année 2017 et des années suivantes, qui n'existent plus en 2024. Cette circonstance permet de justifier que la durée de l'aide humaine soit plus importante en 2024 qu'en 2017.

Ainsi, au regard des éléments versés aux débats, force est de constater qu'il n'est pas justifié qu'une durée d'aide humaine de 229 heures 39 était nécessaire à partir de l'année 2017, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.

Il est par ailleurs invoqué des frais spécifiques à hauteur de 500 € au titre des frais d'intervention d'une éducatrice spécialisée, et à hauteur de 1.500 € au titre d'un ordinateur, pour lesquels aucun justificatif n'est produit en demande. Celle-ci ne pourra donc pas plus prospérer et sera écartée par le tribunal.

Sur la demande indemnitaire formée par Monsieur [B] [R]

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil.

Il sera rappelé à cet égard que l'article 1240 du Code civil impose pour l'engagement de la responsabilité d'une partie l'existence d'une faute caractérisée, d'un préjudice établi et d'un lien de causalité entre le comportement fautif et le préjudice.

Monsieur [B] [R] sollicite à titre principal une indemnité sur la base de 1.000 € par mois depuis mai 2012 et jusqu'en 2024, au titre de la perte des cotisations à la caisse d'assurance vieillesse, et à titre subsidiaire à compter du 22 août 2017 à la date fixée pour la prise en charge des cotisations.

S'il est exact que plusieurs procédures ont opposé Madame [E] [R] à la MDPH des Hauts-de-Seine au fin de reconnaissance du handicap de son enfant et de détermination des droits qui en découlent, aucun élément invoqué en demande ne permet de caractériser une faute de la part de l'organisme social, le seul fait qu'une décision favorable ait été rendue par la cour d'appel de Versailles le 7 juillet 2022 ne suffisant pas à caractériser une résistance abusive.

Par conséquent, en l'absence de faute prouvée de la part de la MDPH des Hauts-de-Seine, l'action en responsabilité intentée par Monsieur [B] [R] sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Monsieur [B] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le tribunal n'est pas saisi de la contestation relative au taux d'incapacité mentionnée dans les conclusions prises au bénéfice de Monsieur [B] [R] pour l'audience du 2 juillet 2024 ;

DÉBOUTE Monsieur [B] [R] de l'intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01899
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.01899 ?
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