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20/08/2024 | FRANCE | N°23/01770

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 23/01770


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 23/01770 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYM4

N° Minute : 24/01213


AFFAIRE

[N] [E] [Z]

C/

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE, MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDEUR

Monsieur [N] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant


DEFENDERESSES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HA

UTS-DE-SEINE
Pôle solidarités - cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidari...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 23/01770 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YYM4

N° Minute : 24/01213

AFFAIRE

[N] [E] [Z]

C/

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE, MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparant

DEFENDERESSES

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle solidarités - cellule Veille juridique et Contentieux
Recours Contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [I], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2022, Monsieur [N] [E] [Z] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine diverses demandes, dont une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ».

Par décisions du 2 février 2023, la commission a :
- rejeté la demande d'AAH en retenant un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- rejeté la demande de carte mobilité inclusion en retenant un taux d'incapacité inférieur à 80 % et l'absence de station debout reconnue pénible ;
- attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
- attribué une orientation professionnelle vers le marché du travail.

Monsieur [E] [Z] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les décisions de refus le 23 mars 2023.

La CDAPH a rejeté ce recours lors de sa séance du 13 juillet 2023.

Monsieur [E] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 10 août 2023.

Le 5 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné après ordonnance de remplacement d'expert du 14 mars 2024, le docteur [R], a rempli sa mission le 3 avril 2024 et adressé son rapport au greffe, qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [N] [E] [Z] critique les conclusions du rapport d'expertise, relevant que celui-ci évoque plus son tabagisme que ses problèmes de santé. Il précise qu'il perçoit une pension d'invalidité de 2ème catégorie de la CRAMIF et qu'il a bénéficié par le passé de l'AAH, entre 2020 et 2023, exprimant son incompréhension à l'égard de la décision de refus de renouvellement. Il indique maintenir ses demandes au titre de l'AAH et d'une carte mobilité inclusion.

La MDPH des Hauts-de-Seine et le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine sollicitent le rejet des demandes formées par Monsieur [E] [Z] et la condamnation de ce dernier aux dépens de l'instance. Ils évoquent notamment le fait que la reconnaissance du handicap n'est pas figée et que les organismes sociaux octroyer ou retirer un doit qui a précédemment été accordé. Ils relèvent que le contentieux des cartes mobilité inclusion mention « stationnement » relèvent de la compétence des tribunaux administratifs.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTID DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution de l'AAH

L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que :

« Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Selon les dispositions de l'article L821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles ».

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011

S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.

S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.

En l'espèce, le certificat médical initial du docteur [P] du 1er août 2023 mentionne une lombosciatalgie ayant nécessité plusieurs infiltrations entre 2008 et 2022, une scapulalgie bilatérale, une gonatrhorse fémoro-tibiale bilatérale et une affection à la COVID en juillet 2022. Des difficultés permanentes sont relevées par la marche, entraînant un périmètre de 400 mètres, la préhension des mains, les courses, les repas, les tâches ménagères, nécessitant une aide ménagère en la personne de son épouse.

Monsieur [E] [Z] apparaît avoir fait l'objet le 20 avril 2022, soit quelques mois avant la date de dépôt des demandes initiales, d'une opération de réparation de la coiffe sous arthroscopie qui s'avère, selon le certificat du professeur [O] du 15 novembre 2022, avoir donné lieu à une non-cicatrisation de la partie distale du tendon qui restait douloureuse, même si le patient a récupéré des mobilités satisfaisantes.

Il ressort du rapport d'expertise du docteur [R] que Monsieur [E] [Z] se plaint de douleurs des épaules correspondant à des péri-arthrites en rapport avec des déchirures tendineuses qui ont fait l'objet de multiples réparations sous arthroscopie. L'examen clinique a fait apparaître des mobilisations actives et passives normales des épaules et aucune amyotrophie ou dégénérescence graisseuse de la coiffe des rotateurs n'apparaît sur l'IRM du 24 juillet 2023. Il précise que des prescriptions de médication anti-douleur ont été faites et permettent à Monsieur [E] [Z] d'avoir une vie normale, même si le médecin traitant a malheureusement fortement minoré ou supprimé ces prescriptions. L'expert relève que Monsieur [E] [Z] peut marcher et se déplacer normalement, et évalue le taux d'incapacité du requérant à 10 %, rajoutant qu'une activité de bureau peut parfaitement être réalisée sans limitation de temps et de durée de travail. Il évoque par ailleurs une importante consommation de tabac devant attirer l'attention de son médecin traitant.

Il sera toutefois relevé que, à la date du dépôt de la demande, Monsieur [E] [Z] subissait encore des conséquences négatives de son opération chirurgicale du 20 avril 2022, ce qui corrobore les mentions du certificat médical initial mettant notamment en évidence une restriction au niveau de la marche, pour laquelle le périmètre était réduit à 400 mètres.

Il conviendra dès lors de retenir, au regard des troubles contemporains de la date de la demande initial, un taux d'incapacité intermédiaire, compris entre 50 et 79 % ainsi que la présence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Il en résulte que Monsieur [E] [Z] remplit les conditions pour bénéficier de l'AAH sur le fondement de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale et que sa demande sera donc accueillie.

L'article R821-5 du code de la sécurité sociale dispose : « L'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d'attribution de l'allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. (...) ».

Au regard des conclusions du rapport d'expertise, mentionnant que Monsieur [E] [Z] a retrouvé rapidement des mobilités satisfaisantes, il conviendra de fixer le droit à l'AAH pour une durée d'un an.

Sur l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité »

L'article L241-3 I du code de l'action sociale et des familles dispose : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L241-6, de la commission mentionnée à l'article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce.
2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente ».

L'article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

Comme indiqué précédemment, le tribunal a retenu un taux intermédiaire, compris entre 50 % et 79 %, au bénéfice de Monsieur [E] [Z].

Il n'est par ailleurs ni allégué ni établi que serait bénéficiaire d'une pension d'invalidité de troisième catégorie, tel que prévu par l'article L341-4 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [E] [Z] ne remplit par conséquent pas les conditions d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et sera déboutée de ce chef de demande.

De même, aucun élément ne permet de retenir que la station debout était pénible à la date de la demande.

Dès lors, il conviendra de rejeter également la demande de carte mobilité inclusion mention « priorité ».

Sur la compétence pour connaître du litige relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement »

L'article L142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relève pas par leur nature d'un autre contentieux.

Aux termes de l'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles, une personne en situant de handicap peut solliciter la délivrance d'une carte de mobilité inclusion. Cette carte peut porter différentes mentions selon l'état de santé du demandeur, chaque mention lui ouvrant différents droits.

Il peut ainsi être délivré une CMI portant la mention :
- « invalidité », pour toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou qui bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie avec besoin d'assistance par une tierce personne,
Ou
- « priorité », pour toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible,
Et/ou
- « stationnement », pour toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.

L'article L241-3 V bis du code susvisé prévoit que :
« Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».

Il en résulte que le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre est matériellement incompétent pour statuer sur l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », laquelle relève de la compétence des juridictions administratives.

Le tribunal de céans étant incompétent pour connaître du litige à raison de la matière et le litige relevant de l'aide sociale, il y aura lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans préjuger de la recevabilité de la demande.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

FIXE le taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [E] [Z] à la date du 25 juillet 2022 comme étant compris entre 50 % et 79 % ;

DIT qu'à la date de la demande, Monsieur [N] [E] [Z] justifiait l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, en vertu des disposition de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT qu'en conséquence, que Monsieur [N] [E] [Z] a droit à l'allocation aux adultes handicapés pour une durée d'un an à compter du mois suivant la date de dépôt de sa demande initiale du 25 juillet 2022, soit le 1er août 2022, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

DÉBOUTE Monsieur [N] [E] [Z] de ses demandes d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ;

DIT le tribunal judiciaire de Nanterre incompétent à raison de la matière pour statuer sur la demande de Monsieur [N] [E] [Z] relative à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ;

Et en conséquence, sur ce chef de demande,

DIT y avoir lieu à transmission au tribunal administratif de Cergy-Pontoise du dossier de la procédure relative à la contestation relative à la décision de refus d'attribution à Monsieur [N] [E] [Z] d'une carte mobilité inclusion mention « stationnement », sans préjuger de la recevabilité de la demande ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Hauts-de-Seine aux dépens de l'instance ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01770
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.01770 ?
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