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20/08/2024 | FRANCE | N°23/01044

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 23/01044


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPZV

N° Minute : 24/01212


AFFAIRE

[D] [Z]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante


DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours co

ntentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier,




***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal compos...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPZV

N° Minute : 24/01212

AFFAIRE

[D] [Z]

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]

Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 février 2022, Mme [D] [Z] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision notifiée le 24 octobre 2022, la commission a refusé cette demande en retenant un taux d'incapacité inférieur à 50 % en application du guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Mme [D] [Z] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2022 aux fins de contester cette décision.

En l’absence de réponse de la MDPH dans le délai imparti, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de la décision, par requête envoyée le 10 mai 2023.

Finalement, lors de sa séance du 1er juin 2023, la CDAPH a maintenu sa décision initiale contestée en reprenant sa motivation.

Par ordonnance du 17 novembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G].

Le docteur [G] a rempli sa mission le 28 mars 2024 et adressé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Mme [D] [Z] sollicite du tribunal qu'il lui attribue l'AAH. Elle expose souffrir de douleurs aux jambes et au dos, ajoutant que son logement ne bénéficie pas d’un ascenseur.

La MDPH des Hauts-de-Seine demande pour sa part au tribunal de :
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Elle soutient que les conditions pour bénéficier de l’AAH ne sont pas réunies, son taux d’incapacité étant inférieur à 50%. Elle indique en outre que les pathologies de Mme [Z] n’entraînent pas de perte d’autonomie individuelle et qu’elle n’a fait aucune démarche pour trouver un emploi.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

Sur la demande de renouvellement de l'AAH

L'article L821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».

Selon les dispositions de l'article L821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égal à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Conformément à l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale :

« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :

1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.

2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.

3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.

4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.

5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».

Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.

S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.

S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.

Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).

En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
- taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.

En l'espèce, Mme [Z] a sollicité le bénéfice de l'AAH en se prévalant de son état de santé.

La MDPH estime que Mme [Z] ne peut bénéficier de l'AAH dès lors que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %.

Il ressort de la décision de la CDAPH prise en sa séance du 1er juin 2023, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, que « la CDAPH a reconnu que vous présentez des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité. Cependant, ces difficultés ont une incidence légère à modérée sur votre autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% (en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles). Comme prévu aux articles L821-1 et L821-2 du code de la sécurité sociale, ce taux ne permet pas l’attribution de l’AAH ».

Le médecin expert désigné par le tribunal a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % à la date de la demande, en vertu de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il relève que Mme [Z] se plaint :
« - de douleurs cervicales et lombaires chroniques,
- d’irradiations dans les épaules ».

L'expert constate que, à la date de son expertise, « il persiste à l’examen clinique une mobilisation douloureuse de l’appareil rachidien cervical et lombaire sans signe de localisation précise ni concordance radio clinique. Il n’est pas observé de limitation fonctionnelle objective » et ajoute que « Madame [D] [Z], née le 02/06/1979, nous indique ne jamais avoir travaillé ».

Le docteur [N] a pris en compte l'ensemble des doléances de Mme [Z] ainsi qu'il est mentionné sur son rapport d'expertise.

Dès lors, la requérante ne faisant valoir aucun élément de nature à remettre en cause l'évaluation de l'expert commis le tribunal, le taux d’incapacité de Mme [Z] étant inférieur à 50 % au jour de la demande, soit le 11 février 2022, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’AAH.

Par conséquent, il y aura lieu de rejeter sa demande d’attribution de l’AAH.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [Z] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.

Il sera par ailleurs rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [D] [Z] de sa demande d'attribution d'une allocation aux adultes handicapés ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01044
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.01044 ?
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