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20/08/2024 | FRANCE | N°23/01023

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 23/01023


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 23/01023 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPU6

N° Minute : 24/01211


AFFAIRE

[R] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-00022 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

[Localité 1]

Assistée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499


DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Lo...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 23/01023 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YPU6

N° Minute : 24/01211

AFFAIRE

[R] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-92050-2023-00022 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

C/

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [R] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Assistée par Me Apolin PEPIEZEP PEHUIE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN499

DEFENDERESSE

MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par M. [V], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 janvier 2022, Madame [R] [X] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).

Par décision du 30 septembre 2022, la commission a rejeté cette demande en se fondant sur un taux d'incapacité inférieur à 80 % et sur l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Madame [X] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire afin de contester cette décision le 13 octobre 2022.

Lors de sa séance du 19 janvier 2023, la CDAPH a rejeté le recours de l'intéressée en conservant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.

Madame [X] a saisi par requête déposée le 5 mai 2023 le tribunal judiciaire de Nanterre de sa contestation.

Par jugement avant-dire-droit du 6 octobre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui a été confiée au docteur [T].

Ce médecin a réalisé sa mission le 4 avril 2024 et déposé son rapport, qui a été contradictoirement transmis aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [R] [X], assistée de son conseil, demande au tribunal de lui allouer l'AAH en se prévalant de son état de santé, qui se dégrade depuis de nombreuses années. Elle indique qu'elle a été choquée par l'évaluation de son taux d'incapacité par l'expert dans une fourchette comprise entre 20 % et 49 %, et évoque par ailleurs sa prise en charge psychiatrique.

La MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de rejeter la demande de Madame [X] et de la condamner aux dépens de l'instance. Elle indique que c'est la troisième demande ayant le même objet formée par la requérante et que celle-ci n'est pas justifiée, le taux d'incapacité étant en dessous de 50 % et rien ne démontrant qu'elle ne pourrait pas travailler, même à mi-temps.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Sur la demande d'attribution de l'AAH

En application des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
- soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que définie à l'article L114-1 du code de l'action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale :
« Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
- Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.
- Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,
- Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.

Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne ».

Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
- forme légère (taux de 1 à 15 %)
- forme modérée (taux de 20 à 45 %)
- forme importante (taux de 50 à 75 %)
- forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l'allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L821-1, L821-2 et D821-1 du code de la sécurité sociale.

Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées définit la reconnaissance d'un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante.

En l'espèce, le docteur [T] a indiqué aux termes de son expertise que Madame [X] a présenté plusieurs pathologies, notamment une sténose de l'artère interventriculaire nécessitant angioplastie, un hallux valgus entraînant la persistance de phénomènes douloureux à l'appui sur les pointes des pieds, sans autre anomalie, une chondropathie relative au niveau du genou droit entraînant des phénomènes douloureux sans retentissement fonctionnel objectif associé et un syndrome anxieux et phobique sévère à type d'agoraphobie nécessitant une prise en charge psychiatrique et un traitement psychotrope aux effets secondaires constatés.

L'expert a conclu son rapport en indiquant que Madame [X] présenté une forme modérée d'incapacité, justifiant un taux compris entre 20 % et 45 %.
Si Madame [X] conteste l'évaluation de l'expert, elle ne fait valoir aucun élément qui permettrait d'infirmer cette évaluation résultant d'une expertise dont la motivation et les conclusions s'avèrent claires, précises et univoques.

Il est ainsi établi que le hallux valgus et la chondropathie ne présentent pas de retentissement fonctionnel significatif et les autres troubles, et en particulier le syndrome anxieux et phobique dont Madame [X] s'est prévalue, n'ont pas un retentissement suffisamment important, à la date de la demande, pour justifier un taux d'incapacité au moins égal à 50 %.

Dés lors, les conditions d'attribution de l'AAH au profit de Madame [X] ne sont pas réunies et celle-ci sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [X] aux dépens de l'instance.


PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [R] [X] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;

CONDAMNE Madame [R] [X] aux dépens de l'instance ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/01023
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.01023 ?
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