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20/08/2024 | FRANCE | N°23/00816

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 23/00816


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 23/00816 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM7K

N° Minute : 24/01220


AFFAIRE

[O] [S]

C/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (MDPH), LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante


DEFENDERESSES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE

S HAUTS-DE-SEINE (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par M. [P], muni d’un pouvoir régulier,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4] jur...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 23/00816 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YM7K

N° Minute : 24/01220

AFFAIRE

[O] [S]

C/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (MDPH), LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparante

DEFENDERESSES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par M. [P], muni d’un pouvoir régulier,

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 4] juridique et Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par M. [P], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 avril 2022, Mme [O] [S] a formé auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité ».

Par décisions notifiées le 10 novembre 2022, la commission a :
- refusé la demande d’AAH, en se fondant sur l'existence d'un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 % en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que sur l'absence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- refusé la demande de CMI mention « invalidité » ou « priorité », son taux d’incapacité étant inférieur à 80% et en l'absence de station debout reconnue pénible.

Le 30 décembre 2022, Mme [S] a saisi la MDPH d'un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester les décisions de refus.

Faute de réponse de la commission, Mme [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de ses contestations par requête datant du 13 avril 2023.

Par ordonnance du 14 août 2023, le juge du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.

L'expert désigné, le docteur [N], a rempli sa mission le 29 février 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Madame [O] [S] indique fonder sa demande sur une CMI mention « invalidité » uniquement, ayant déjà obtenu le bénéfice de la CMI mention « priorité » et de l’AAH. Elle expose avoir des difficultés physiques et morales qui l’empêchent de poursuivre son travail d’animatrice en maternelle, n’étant pas en mesure de porter des charges et la position debout lui étant pénible.

A l’audience, la MDPH et le Président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, par l'intermédiaire de leur représentant, requièrent du tribunal de constater que les demandes de Mme [S] concernant l’AAH et la CMI mention « priorité » sont devenues sans objet, cette dernière ayant obtenu la CMI mention « priorité » et l’AAH sur la base d'un taux intermédiaire d'incapacité. Ils relèvent que le taux d'incapacité ne permet pas l'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes relatives à l’AAH et de la CMI mention « priorité »

Il y aura lieu de constater que, la MDPH et le Président du conseil départemental ayant déjà accordé à Mme [S] le bénéfice de l’AAH et de la CMI mention « priorité », cette dernière n’a pas maintenu ses demandes de ce chef puisqu'elles sont devenues sans objet.

Sur la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »

L'article L241-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que « I. - La carte mobilité inclusion destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention "invalidité" est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale ».

Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l'article L341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».

L'article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l'attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “invalidité” :
1° Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l'équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».

L'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles précise aux termes de son introduction générale : « Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.

La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction.Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité,Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.

En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement.

Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne ».

Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :

– forme légère : taux de 1 à 15 % ;
– forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
– forme importante : taux de 50 à 75 % ;
– forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
– taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.

En l’espèce, Mme [S] fait état de ses difficultés physiques pour justifier le bénéfice d’une CMI mention « invalidité ».

Il ressort du rapport d'expertise rendu par le docteur [N] que « l’intéressée a présenté un cancer du sein gauche de type malin avec d’emblée envahissement ganglionnaire en 2017. Elle a bénéficié d’une prise en charge pluridisciplinaire avec cure chirurgicale en plusieurs étapes, chimiothérapie et radiothérapie. L’évolution parfaitement documentée a été favorable avec un état de santé remarquable lors des dernières consultations de contrôle. Elle ne fait actuellement plus l’objet que de surveillance ».

Il ajoute que l’état de santé de Mme [S] ne nécessite pas qu’elle bénéficie de l’aide d’une tierce personne et conclut son rapport en indiquant que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %, sans limitation d’activité et avec une station debout qui n’est pas considérée comme pénible.

Il convient de rappeler que l'expert a étudié toutes les pièces médicales présentées par les parties.

Pour se voir attribuer une CMI mention « invalidité », la requérante doit bénéficier d'un taux d'incapacité requis de 80 % ou être incapable d'exercer une profession et avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

En effet, Mme [S] n'apporte aucun élément permettant de contredire l'expertise dont les conclusions sont claires et précises et elle ne justifie pas être bénéficiaire d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie.

Par conséquent, il y aura lieu de rejeter la demande d'attribution d'une CMI mention « invalidité ».

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [S] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.

Il sera rappelé que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que les demandes d'attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion mention « priorité » initialement formées par Mme [O] [S] sont devenues sans objet ;

REJETTE la demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention « invalidité » formée par Mme [O] [S] ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Mme [O] [S] aux entiers dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00816
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.00816 ?
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