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20/08/2024 | FRANCE | N°23/00652

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 20 août 2024, 23/00652


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE



PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024


N° RG 23/00652 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLGW

N° Minute : 24/01210


AFFAIRE

[W] [J]

C/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (MDPH)


Copies délivrées le :



DEMANDERESSE

Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897


DEFENDERESSE

CONSEIL DÉPAR

TEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier,




***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audienc...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
20 Août 2024

N° RG 23/00652 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLGW

N° Minute : 24/01210

AFFAIRE

[W] [J]

C/

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (MDPH)

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897

DEFENDERESSE

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE (MDPH)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par M. [Y], muni d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Isabelle BASSINI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 août 2023, auquel il convient de se rapporter pour un rappel des faits et de la procédure, ce tribunal a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les difficultés rencontrées par Mme [W] [J] et ses différents besoins à la date de sa demande formulée le 11 septembre 2020.

Le Docteur [M] a rendu son rapport d'expertise le 31 octobre 2023 sans examen clinique, Madame [J] ne s'étant pas présentée à l'expertise.

Le tribunal, par jugement du 21 mars 2024 a ordonné avant-dire-droit une nouvelle mesure d'expertise qui a également confiée au Docteur [M].

L'expert a réalisé sa mission le 16 mai 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle les parties représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [W] [J], représentée par son conseil, se prévaut du rapport de l'ergothérapeute et évoque la nécessité d'un aménagement pour l'adaptation de sa vie.

La MDPH des Hauts-de-Seine demande pour sa part au tribunal d'entériner le rapport d'expertise, de rejeter les demandes de Madame [J] et de condamner cette dernière aux dépens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap

L’article L245-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :
« La prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions ».

Aux termes de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, l'octroi de la PCH est conditionné par l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b) de l'annexe. Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.

L'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles prévoit :
« 1. Les critères de handicap pour l'accès à la prestation de compensation
a) Les critères à prendre en compte sont les suivants :
Présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure au b.
Les difficultés doivent être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
b) Liste des activités à prendre en compte :
* Activités du domaine 1 : mobilité :
Se mettre debout ; faire ses transferts ; marcher ; se déplacer (dans le logement, à l'extérieur); avoir la préhension de la main dominante ; avoir la préhension de la main non dominante ; avoir des activités de motricité fine.
* Activités du domaine 2 : entretien personnel :
Se laver ; assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; s'habiller ; prendre ses repas.
* Activités du domaine 3 : communication :
Parler ; entendre (percevoir les sons et comprendre) ; voir (distinguer et identifier) ; utiliser des appareils et techniques de communication.
* Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
S'orienter dans le temps ; s'orienter dans l'espace ; gérer sa sécurité ; maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui ».

Le même article identifie 5 niveaux de difficulté en son 2) :
« 0- aucune difficulté : la personne réalise l'activité sans aucun problème et sans aucune aide, c'est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1- difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n'a pas d'impact sur la réalisation de l'activité.
2- difficulté modérée (moyen, plutôt) : l'activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3- difficulté grave (élevé, extrême) : l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
4- difficulté absolue (totale) : l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
Chacune des composantes de l'activité ne peut pas du tout être réalisée, étant précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé »

En application du chapitre 4 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les aménagements du logement peuvent porter sur :
– l'adaptation de la ou des pièces concernées ;
– la circulation à l'intérieur de cet ensemble ;
– les changements de niveaux pour l'accès à l'ensemble des pièces constituant cet ensemble lorsque celui-ci s'organise sur deux niveaux et qu'il n'est pas possible de l'organiser sur un seul niveau faute d'espace nécessaire ;
– la domotique ;
– la création d'une extension si cela s'avère indispensable pour procéder à l'accessibilité requise du fait du handicap de la personne.

En l'espèce, il ressort du second rapport d'expertise réalisé par le docteur [M] que, selon le certificat médical initial du mois de septembre 2020 établi par le docteur [B], Madame [J] présente des troubles anxieux dépressifs, une asthénie et une fatigabilité. Ce certificat fait apparaître selon l'expert l'absence de difficulté pour la marche, les déplacement intérieurs et extérieurs, l'entretien personnel (toilette, déshabillage, repas), mais retient en revanche une difficulté pour la préparation des repas et la réalisation des tâches ménagères. L'expert considère qu'il existerait une discordance dans les différents items, s'agissant notamment de l'aptitude pour l'entretien personnel, qui est reconnue alors que le chapitre relatif à la vie quotidienne mentionne des difficultés pour la préparation des repas et las tâches ménagères, et la nécessité d'utiliser une canne en intérieur et à l’extérieur de son domicile.

L'expert fait ainsi valoir en conclusion de son rapport que les troubles ne sont pas somatiques, mais seulement d'ordre anxiodépressif et en déduit l'absence de besoin spécifique d’adaptation du logement.
Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont claires, précises et univoques.

À l'appui de sa demande, Madame [J] se fonde sur le rapport d'ergothérapie établi par Madame [G], ergothérapeute, établi à la suite d'une demande du 8 juin 2021 émanant de sa part et relative au remplacement de sa baignoire par un espace de douche adapté à ses besoins ainsi qu'à la motorisation des volets. L'ergothérapeute a noté que cette demande est motivée par les troubles de santé alléguées par Madame [J] et que ces demandes sont avalisées par elle. Toutefois, cet avis est donné sans que l'ergothérapeute se soit prononcé sur les troubles invoqués par la requérante, cette question ne relevant d'ailleurs pas de sa compétence puisqu'elle n'est pas médecin.

Dès lors, cet avis ne saurait prévaloir sur celui de l'expert judiciaire et il est ainsi établi que, au regard de la nature des troubles dont souffre Madame [J], qui relèvent du champ anxio-dépressif, il n'est pas établi qu'elle présenterait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'exigé par ce texte.

Madame [J] ne démontre par suite pas qu'elle remplirait les conditions d'attribution de la PCH.

De même, la nécessité d'une adaptation de son logement n'est pas établie en l'état de l'avis expertal, non-utilement contredit par la demanderesse.

Par suite, Madame [J] sera déboutée de son recours.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l'abrogation des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l'entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [J] aux dépens de l'instance dès lors qu'elle succombe.

Il sera rappelé d'une part que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et d'autre part que les frais de l'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Madame [W] [J] de sa demande d'attribution d'une prestation de compensation du handicap ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

RAPPELLE que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Madame [W] [J] aux entiers dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Ctx protection sociale
Numéro d'arrêt : 23/00652
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;23.00652 ?
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