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12/08/2024 | FRANCE | N°24/02400

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Jex, 12 août 2024, 24/02400


DOSSIER N° : N° RG 24/02400 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4O
AFFAIRE : [F], [J], [H] [Y] / [R] [D]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du prononcé : Etienne PODGORSKI




DEMANDEUR

Monsieur [F], [J], [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]

comparant et assisté d

e Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES de la SELARL BWG ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0989





DEFENDERESSE

Madame [R] [D]
née ...

DOSSIER N° : N° RG 24/02400 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK4O
AFFAIRE : [F], [J], [H] [Y] / [R] [D]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du prononcé : Etienne PODGORSKI

DEMANDEUR

Monsieur [F], [J], [H] [Y]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]

comparant et assisté de Maître Isabelle REIN-LESCASTEREYRES de la SELARL BWG ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0989

DEFENDERESSE

Madame [R] [D]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Stéphanie MARCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0329

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE :

Des relations de Mme [R] [D] et de M. [F] [Y] sont issus trois enfants :
- [T], né le [Date naissance 4] 2011,
- [O], né le [Date naissance 6] 2015,
- [B], né le [Date naissance 6] 2015.

Par un jugement du 10 janvier 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a homologué la contention parentale signée entre Mme [R] [D] et M. [F] [Y] le 6 décembre 2018 aux termes de laquelle ces derniers avaient notamment convenu, au titre de la contribution de M. [F] [Y] à l’entretien et l’éducation de ses enfants, du versement à Mme [R] [D] de la somme forfaitaire de 5 000 euros pour le mois de décembre 2018, puis d’une somme mensuelle de 10 000 euros par mois pendant deux années à compter du 1er janvier 2019 puis, à compter du 1er janvier 2021, d’une somme d’un montant total de 7 500 euros (soit 2 500 euros par enfant et par mois), avec indexation à recalculer par le parent débiter le 1er janvier de chaque mois, et pour la première fois le 1er janvier 2020, outre la prise en charge de divers frais par le père.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 février 2024, au visa de ce jugement signifié à M. [F] [Y] le 6 février 2024, Mme [R] [D] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [F] [Y], sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Crédit Agricole, pour un montant total de 14 088,12 euros, dont 13 662,60 euros en principal au titre de l’indexation des pensions alimentaires.

Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [F] [Y] le 9 février 2024.

Par assignation délivrée à l’encontre de Mme [R] [D] le 7 mars 2024, M. [F] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la saisie-attribution pratiquée.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.
 
M. [F] [Y], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution précitée,
- condamner Mme [R] [D] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommage-intérêts,
- condamner Mme [R] [D] à lui régler une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] [D] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris, définitivement, l’intégralité des frais liés à la saisie-attribution.

Mme [R] [D], s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2024 à l’encontre de M. [F] [Y], sur ses comptes ouverts auprès du Crédit agricole, pour un montant de 13 662,60 euros,
- condamner M. [F] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions précitées.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la saisie-attribution :

Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes de l’article 1253 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.

En l’espèce, concernant le montant dû par M. [F] [Y] à Mme [R] [D] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants, en se plaçant au jour de la saisie-attribution, il y a lieu de faire application des dispositions de la convention parentale homologuée le 10 janvier 2019 non modifiée judiciairement depuis, soit :
- 5 000 euros pour le mois de décembre 2018,
- puis d’une somme mensuelle de 10 000 euros par mois pendant deux années à compter du 1er janvier 2019 puis,
- à compter du 1er janvier 2021, d’une somme d’un montant total de 7 500 euros, mois de février 2024 inclus.

Par ailleurs, Mme [R] [D] ne peut engager une mesure d’exécution forcée qu’en étant munie d’un titre exécutoire. Dès lors, Mme [R] [D] est mal-fondée à se prévaloir d’un accord ultérieur parental pour soutenir qu’il était dû par M. [F] [Y] entre le mois de janvier 2021 et le mois de juillet 2021 une pension alimentaire de 10 000 euros (hors indexation) au lieu de 7 500 euros par mois, comme le titre exécutoire en dispose.

De surcroît, M. [F] [Y] devait spontanément revaloriser les pensions alimentaires en procédant à leur indexation le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2020. L’indexation trouvait également à s’appliquer en 2021 mais sur la base réduite de calcul de 7 500 euros.

L’indexation représentait pour chaque année, conformément au calcul proposé par les parties, les sommes suivantes :
- 2020 : 921,12 euros,
- 2021 : 340 euros,
- 2022 : 2 457,96 euros,
- 2023 : 8 051,52 euros.

En outre, au titre des mois de janvier 2024 et de février 2024, M. [F] [Y] était tenu de verser une pension alimentaire totale de 8 446 euros.

Ainsi, entre le mois de décembre 2018 et le mois de février 2024, les pensions alimentaires indexées dues par M. [F] [Y] à Mme [R] [D] s’élevaient à la somme totale de 543 662,60 euros.

Or, sur cette même période, M. [F] [Y] justifie avoir versé à Mme [R] [D] la somme de 544 100 euros, en procédant ponctuellement à des versements supplémentaires aux sommes dues. Ces versements pour des montants supérieurs ou complémentaires ont été effectués par virements bancaires et les pièces font en effet ressortir que ces paiements se sont imputés sur sa dette alimentaire comme il en ressort clairement des intitulés des virements : “pension alimentaire” ou encore “complément pension alimentaire”. La reprise ponctuelle de relations entre les parties ou encore leurs échanges sur une commande d’oeuvres réalisées par Mme [R] [D] ne sont pas de nature à remettre en cause l’imputation des paiements effectués.

Il ressort de ces éléments qu’au jour de la saisie-attribution, compte tenu de ces paiements, M. [F] [Y] s’était libéré de l’arriéré des pensions alimentaires, indexations comprises, dues.

En l’absence de dette exigible détenue par Mme [R] [D] à l’encontre de M. [F] [Y], en exécution du jugement du 10 janvier 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre homologuant la convention parentale, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse présentée par M. [F] [Y] et de mettre à la charge de Mme [R] [D] les frais de cette saisie.

Sur les dommages-intérêts pour abus de saisie :

Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l’espèce, il ressort des pièces que, certes, M. [F] [Y] a indiqué le 31 janvier 2024 à Mme [R] [D] qu’il contestait la créance alléguée, en proposant un autre calcul de l’indexation et en indiquant aussi qu’il avait procédé à des versements supplémentaires. Toutefois, seuls les décomptes clairs et le versement des justificatifs de paiement sur plusieurs années ont permis à l’issue des contestations d’établir que M. [F] [Y] avait in fine légèrement sur-contribué, les difficultés de calcul étant imputables à M. [F] [Y] qui n’a pas spontanément revalorisé la pension alimentaire chaque année.

Par conséquent, M. [F] [Y] échoue à démontrer un abus de saisie de la part de Mme [R] [D].

Sa demande de dommages-intérêts est donc rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Mme [R] [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L’équité commande de débouter les deux parties des demandes qu’elles ont présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 7 février 2024 pratiquée par Mme [R] [D] à l’encontre de M. [F] [Y], sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la banque Crédit Agricole, pour un montant total de 14 088,12 euros, au visa d’un jugement du 10 janvier 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre,

DIT que les frais de cette saisie-attribution sont à la charge de Mme [R] [D],

REJETTE la demande la demande de M. [F] [Y] tendant à condamner Mme [R] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

REJETTE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [R] [D] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/02400
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.02400 ?
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