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12/08/2024 | FRANCE | N°24/00731

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Jex, 12 août 2024, 24/00731


DOSSIER N° : N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF3Q
AFFAIRE : [T] [P] / [L] [D]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du délibéré : Etienne PODGORSKI




DEMANDERESSE

Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric PERRIN de la SELEURL FPA société d’avocat, avocats

au barreau de PARIS, vestiaire : D844





DEFENDEUR

Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Emmanuelle CHAILLIE, avocat au bar...

DOSSIER N° : N° RG 24/00731 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZF3Q
AFFAIRE : [T] [P] / [L] [D]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 AOUT 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER présent lors des débats : Marie-Christine YATIM
GREFFIER présent lors du délibéré : Etienne PODGORSKI

DEMANDERESSE

Madame [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Frédéric PERRIN de la SELEURL FPA société d’avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D844

DEFENDEUR

Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Emmanuelle CHAILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0123

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 12 Août 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, au visa d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre du 5 avril 2023, M. [L] [D] a fait pratiquer à l’encontre de Mme [T] [P] une saisie-attribution de créance, entre les mains de Me [W] [I], commissaire-priseur, pour la somme totale de 460 081,01 euros.

Cette saisie-attribution a été dénoncée le 31 octobre 2023 à Mme [T] [P] indiquée dans ce procès-verbal de dénonciation comme demeurant au “CCAS de [Localité 5], [Adresse 6].

Par assignation délivrée à l’encontre de M. [L] [D] le 30 novembre 2023, Mme [T] [P] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester la saisie-attribution précitée.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de l’une des parties afin de faire respecter le principe du contradictoire puis a été retenue à l’audience du 13 juin 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues.

Le juge de l’exécution de ce tribunal a mis dans les débats son incompétence territoriale au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.

In limine litis, M. [L] [D] demande au juge de l’exécution de prononcer la nullité de l’assignation du 30 novembre 2023 délivrée par Mme [T] [P] et, en conséquence, de prononcer l’extinction de l’instance.

Mme [T] [P] a précisé que l’adresse du CCAS était une adresse postale à laquelle elle recevait du courrier mais qu’elle résidait à [Localité 7] au [Adresse 2] à [Localité 4] comme elle en justifie.

M. [L] [D] a fait valoir que Mme [T] [P] choisissait l’adresse qui l’ “arrangeait”, que personne ne savait où elle habitait et que l’adresse correspond à un bien appartenant à une SCI.

Pour le surplus, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, Mme [T] [P] demande au juge de l’exécution de :
- débouter M. [L] [D] de l’ensemble de ses demandes tendant à :
- la nullité de l’assignation,
- obtenir 10 000 euros de dommages-intérêts,
- obtenir 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la recevoir en toutes ses demandes et les dire bien-fondées,
- prononcer l’illégalité de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2023 en raison de l’indisponibilité des sommes et, en conséquence, annuler la saisie qui n’a pas de caractère attributif et ordonner sa mainlevée,
- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie en raison d’un décompte ni détaillé, ni juste, ni vérifiable,
- en conséquence, prononcer la nullité de la saisie et ordonner sa mainlevée,
- condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis,
- condamner M. [L] [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour le surplus, au fond, s’en rapportant à ses écritures visées à l’audience, M. [L] [D] demande au juge de l’exécution de :
- débouter Mme [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le recevoir en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] [P] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [P] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [T] [P] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la compétence territoriale :

Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.

En l’espèce, certes, Mme [T] [P] a pu mentionner comme adresse celle du CCAS de [Localité 5] dans d’autres actes de procédure et ne pas exposer avec clarté sa situation (évoquant parfois être hébergée chez des amis, et ce dans un contexte de fragilité puisqu’elle a été hospitalisée en 2023 au Centre hospitalier de Saint-Anne). Toutefois, dans le cadre de la présente instance, elle indique être domiciliée dans son assignation en contestation de la saisie-attribution au [Adresse 2] à [Localité 4]. C’est également cette adresse qu’elle a déclarée être comme celle de son domicile dans les actes suivants :
- dans le cadre d’une procédure devant le premier président de la cour d’appel de Paris (RG 24/01256), conclusions de M. [L] [D] signifiées par voie de RPVA le 6 mars 2023 mentionnant ladite adresse sous le nom de Mme [T] [P],
- assignation en référé aux fins de radiation de l’appel délivrée le 22 janvier 2024 par Mme [T] [P] à l’encontre de M. [L] [D].

Par sa nature même, l ’adresse du CCAS de [Localité 5] ne constitue qu’une boîte postale et non le domicile de Mme [T] [P] au sens du lieu où elle a son principal établissement.

En outre, Mme [T] [P] justifie d’un bail mixte commercial et d’habitation à cette adresse conclu le 31 mai 2021 dans lequel il est indiqué en page 4 que la partie habitation est destinée à “la résidence principale de Mme [T] [P], gérant de la SARL ADL Conseil, à l’exclusion de tout autre”. Cette pièce est corroborée par une facture de téléphone au nom de Mme [T] [P] domiciliée à cette adresse datée du 29 août 2023. Une attestation du 10 avril 2024 fait ressortir que Mme [T] [P] est actuellement titulaire d’un contrat auprès d’EDF pour ce logement situé au [Adresse 2] à [Localité 4], sur la base de ses déclarations.
A l’exception de cette autre adresse au CCAS, aucune autre adresse correspondant à un domicile ne ressort des procédures récentes (étant précisé qu’elle a été expulsée du précédent logement qu’elle occupait en ce qu’elle n’y avait ni droit ni titre, logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5]).

En outre, la vente de ses parts sociales ne signifie pas nécessairement que Mme [T] [P] n’occupait plus l’adresse située au [Adresse 2] à [Localité 4] lors de sa présente contestation puisqu’elle explicitait qu’elle avait été contrainte d’habiter avec son plus jeune fils dans son local professionnel et qu’elle risquait, à tout moment, de devoir faire face à une expulsion, se référant à une ordonnance de référé en date du 4 octobre 2023 (page 15 pièce n°38 de Mme [T] [P]).

Par conséquent, compte tenu du domicile du débiteur situé à Paris, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre se déclarera incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article précité.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,

DÉCLARE le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,

ORDONNE la transmission du dossier de l’affaire dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile,

RÉSERVE les dépens,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 24/00731
Date de la décision : 12/08/2024
Sens de l'arrêt : Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-12;24.00731 ?
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