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08/08/2024 | FRANCE | N°22/04528

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 08 août 2024, 22/04528


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Août 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/04528 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPCX


N° MINUTE : 24/00071







AFFAIRE

[M] [P]

C/

[G] [Y] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)



DEMANDEUR


Monsieur [M] [P]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
Domicilié : [Adresse 4]
[Loc

alité 10]

représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378



DÉFENDEUR


Madame [G] [Y] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] ALGERIE
D...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Août 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/04528 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPCX

N° MINUTE : 24/00071

AFFAIRE

[M] [P]

C/

[G] [Y] épouse [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTERRE)

DEMANDEUR

Monsieur [M] [P]
Né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
Domicilié : [Adresse 4]
[Localité 10]

représenté par Me Nicolas DEMIAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0378

DÉFENDEUR

Madame [G] [Y] épouse [P]
Née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] ALGERIE
Domiciliée : [Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Me Esther LELLOUCHE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 187

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 13 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [M] [P] et Madame [G] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 9] 2011 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (ALGERIE), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issues de cette union :
- [S], [J] [P], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (92),
- [W] [P], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (92).

Monsieur [M] [P] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 25 février 2020.

Par ordonnance de non conciliation rendue le 03 juin 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

Dit la juridiction de céans compétente pour statuer sur le litige et la loi française applicable,
Constaté que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants ;
Autorisé les époux, Monsieur [M] [P] et Madame [G] [Y], à introduire l'instance en divorce,
Renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
Rappelé qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,
Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux,
Rappelé qu’aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret 2016 -185 du 23 février 2016, l’assignation en divorce doit comporter à peine d’irrecevabilité des demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, la déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire prévue au 3ème alinéa de l’article 267 du code civil formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs sur les points de désaccord subsistants entre les parties étant précisé toutefois que seul, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation - partage est formulée,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage,
Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
Dit que l'époux doit quitter les lieux d'ici le 31 juillet 2021 maximum,

Autorisé à l'issue de ce délai, l'épouse à solliciter l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique le cas échéant, selon la procédure habituelle en la matière,
Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Renault Clio, immatriculé [Immatriculation 11],
Fixé à la somme mensuelle de 150 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [M] [P] à Madame [G] [Y] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [G] [Y] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E,
Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
Constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [M] [P] et par Madame [G] [Y] à l'égard de :
- [S], [J] [P], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (92),
- [W] [P], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (92),
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
Dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
* Dans l'attente d'un logement stable:
- un droit de visite les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier les samedis des semaines paires de 10h à 18h et les dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
- outre la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
* Lorsqu'il aura un logement stable:
- les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
- dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,
Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
Réservé les droits d'hébergement du père dans l'attente d'un logement stable,
Fixé à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit la somme de 300 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [G] [Y], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E
Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX03], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
Réservé les dépens,
Admis Madame [G] [Y] au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du bureau d'aide juridictionnelle,
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par exploit du 04 mai 2022, Monsieur [P] a assigné Madame [Y] devant le juge aux affaires familiales, en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 juin 2021,
Vu le règlement CE n°2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003 (dit règlement Bruxelles II bis), relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n°1347/2000,
Vu l’article 5 du règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux,
Vu l’article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978,
Vu l’article 8 du Règlement (CE) numéro 2201/2003 du conseil 27 novembre 2003,
Vu l’article 15 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants
Vu l’article 3 b) du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le Protocole de la Haye sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 23 novembre 2007, qui ont pris effet à compter du 18 juin 2011,
Vu les articles 23, 237,238, 270, 271 et autres du Code Civil,
Vu l’article 1082 du Code de Procédure civile,

Dire que le juge français est compétent et le droit français applicable à l’entière procédure,
Déclarer Monsieur [P] recevable en ses demandes,
Débouter Madame [Y] de ses demandes contraires,
Constater que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 3 juin 2021
Prononcer le divorce au visa des articles 237 et 238 du code civil, pour altération définitive du lien conjugal, et statuer sur ses effets de la manière suivante :
Ordonner la publicité du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
Dire que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conforment aux dispositions de de l’article 1082 du code de procédure civile.
Dire que les effets du divorce sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation
Ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux [P] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
Constater que Monsieur [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Dire qu’il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire de part ni d’autre
Dire qu’il n’y a pas lieu à liquidation et partage des intérêts patrimoniaux en l’absence de patrimoine
Attribuer à Madame [Y] le droit au bail portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10],
Prendre acte de ce que le demandeur ne souhaite pas que son épouse conserve l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce
Constater que l’autorité parentale conjointe des deux parents sur les enfants communs
Fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère
Attribuer au père des droits de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
o Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h, à charge pour le père de récupérer les enfants à l’école et de le raccompagner chez leur mère
o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
o Pour la fête des pères, les enfants passeront la journée chez leur père et chez leur mère pour la fête des mères
Fixer la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation à la somme de 50 euros par mois et par enfant soit 100 euros par mois pour les deux enfants
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 07 juin 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’Ordonnance de non conciliation en date du 03 juin 2021,
Vu les dispositions des articles 242 et 270 et suivants du Code Civil,

- PRONONCER le divorce pour faute des époux [Y] / [P] et subsidiairement pour altération définitive du lien conjugal;
- DIRE que Monsieur [P] doive régler à Madame [Y] la somme de 50 000 euros au titre de la prestation compensatoire.
- DIRE qu’il sera condamné à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts selon les dispositions de l’article 266 du Code Civil ;
- DIRE que la résidence des enfants sera prononcée de façon alternée une semaine sur deux chez chacun des parents à compter du vendredi soir après l’école
- FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que devra verser le père, à la somme de 300 euros par enfants et par mois, soit la somme totale de 600 euros, et ce avec indexation
- CONDAMNER Monsieur [P] [M] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Le très jeune âge des enfants ne permet pas leur audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 22 juillet 2024, prorogé au 31 juillet 2024et prorogé au 08 août 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT le juge français est compétent et la loi française applicable

PRONONCÉ le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [M] [P], entre :

Madame [G] [Y] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15] (Algérie)

Et Monsieur [M] [P] né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14] (Algérie)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1985 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] ALGERIE

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 06 décembre 1985 devant l'officier d'état civil de la mairie de [Localité 15] ALGERIE, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [Y] perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DONNE acte aux parties de leur proposition de règlements des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Y],

REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y], sur le fondement de l'article 266 du code civil,

ATTRIBUE à Madame [Y], la jouissance du droit au bail portant sur l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 10],

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
- [S], [J] [P], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 12] (92),
- [W] [P], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 12] (92).

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.Qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,S’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parentRespecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfantCommuniquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfantLe parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
PRÉCISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

Sauf meilleur accord des parents,

REJETTE la demande de résidence alternée,

FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [Y],

DIT que Monsieur [P], le père, bénéficiera de droits de visite et d’hébergement à l’égard des enfants comme suit :
o Les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18h,
o La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires

À charge pour le père de récupérer les enfants à l’école et de le raccompagner chez leur mère

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits,

DIT que si un jour férié précédé ou suit une fin de semaine en la prolongeant, profitera à celui qui exerce son droit de visite et d'hébergement,

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pu exercer ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,

FIXE la contribution de Monsieur [P] à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de la somme de 160 euros par mois et par enfant, soit la somme de 320 euros, par mois au total,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2025, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante : somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,

RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [Y] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire pour les enfants ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [P],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 13], le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 11
Numéro d'arrêt : 22/04528
Date de la décision : 08/08/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 17/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-08;22.04528 ?
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