TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/03443 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XM24
N° MINUTE : 24/00070
AFFAIRE
[C] [J] épouse [E]
C/
[S] [E]
DEMANDEUR
Madame [C] [J] épouse [E]
Née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] au LIBAN
Domiciliée : [Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Anne-marie CHAIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0227
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E]
Né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13] au LIBAN
Domicilié : [Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Joëlle DAOUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0526
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [E] et Madame [C] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (LIBAN), sans contrat préalable. L’acte a été transcris au consulat général de France à [Localité 13] le 31 août 1995 sous le numéro 310.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [E], née le [Date naissance 10] 1996, à [Localité 18] (92),
- [U] [E], née le [Date naissance 4] 1999, à [Localité 18] (92).
Madame [C] [J] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 3 mai 2019.
Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
Renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
Rappelé qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,
Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : [Adresse 3] (domicile conjugal)
- l’époux : à l'adresse de son choix
Attribué à l'épouse la jouissance du logement familial (bien commun) et du mobilier du ménage,
Dit que cette jouissance est gratuite,
Dit que l'épouse assumera les charges afférentes à la jouissance du domicile conjugal, et, à titre provisoire avec récompense dans la liquidation du régime matrimonial, les charges de copropriété, des taxes foncières et d'habitation, de l'assurance habitation (part propriétaire occupant) à compter de la présente décision,
Fait défense à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Attribué à l'épouse la jouissance du véhicule RENAULT Capture,
Attribué à l'époux la jouissance du véhicule RENAULT Clio,
Dit que la gestion du bien immobilier commun du couple situé à [Localité 13] (LIBAN) est confiée à l'époux sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
Fixé à la somme mensuelle de 750 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [S] [E] à Madame [C] [J] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [C] [J] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E,
Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Dit que Monsieur [S] [E] doit verser à Madame [C] [J] la somme de 5000 euros à titre de provision pour frais d'instance ; en tant que de besoin l'y condamne,
Rejeté la demande d'octroi à son profit d'une avance sur sa part de communauté formulée par Madame [C] [J],
Rejeté les demandes tendant à statuer sur les impositions des époux,
Désigné en qualité de professionnel qualifié sur le fondement de l’article 255 9° du code civil, Maître [M] [L], notaire à [Localité 14] avec mission :
- d’entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
- de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en s’assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
- de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique, financière et compensatoire des parties,
- de dresser un inventaire complet ou faire dresser un inventaire complet des biens de la communauté et des biens propres des époux, mobilier et immobilier avec leur évaluation,
- de détailler le passif, les reprises et récompenses,
- de chiffrer les indemnités d’occupation dues à la communauté le cas échéant par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel ou celles dues par la communauté aux époux,
- de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial, au besoin en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial,
- plus généralement, d’apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative,
- de proposer toute solution utile pour aboutir au partage des biens de la communauté,
- de manière plus générale, rechercher de façon complète et précise et au besoin en se faisant assister de tel sapiteur de son choix, la nature et l’importance des revenus dont jouit chacun des époux, quelle que soit l’origine de ces revenus,
- d’évaluer les divers avantages matériels ou financiers tirés ou susceptibles d’être tirés à terme par chacun des époux de ses activités, de ses capitaux de ses capitaux ou de ses biens immobiliers,
- de déterminer quel sera à terme le montant de leurs diverses pensions et retraites ainsi que les spécificités des régimes dont ils relèvent,
- de déterminer la nature et l’importance exacte des charges fixes et incompressibles pesant sur chacun des époux,
- de formuler tout avis utile quant à la disparité pouvant exister entre la situation financière respective des parties et les montant des prestations sous forme de capital ou de rente pouvant compenser cette disparité, conformément aux dispositions des articles 270 et suivants du code civil.
Rappelé que le professionnel qualifié peut prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts, par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires FICOBA, [Localité 9]
Autorisé le professionnel qualifié à consulter le FICOVIE suivant les mêmes modalités ;
Dit que le professionnel qualifié peut se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux (loi du 4 août 1962, article 3) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
Rappelé que le professionnel qualifié, sous le contrôle du juge aux affaires familiales, est investi des pouvoirs d’investigation de l’article 259-3 du code civil,
Dit que le professionnel qualifié, dans la cadre de sa mission, pourra s’adjoindre en cas de nécessité tout sapiteur de son choix,
Dit qu’il pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
Dit que le professionnel qualifié peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires,
Dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge aux affaires familiales d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
Dit que le professionnel qualifié rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies, et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaire à l’exécution de sa mission,
Dit que le professionnel qualifié commis formulera ses propositions dans le cadre d’un rapport qu’il déposera au greffe juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de NANTERRE dans un délai de 6 mois à compter de la consignation par les parties et qu’à défaut, il fera rapport de toute difficulté rencontrée,
Dit que le professionnel qualifié doit adresser copie du rapport d’expertise aux conseils des parties ou à défaut aux parties elles-mêmes, afin de respecter le principe du contradictoire,
Dit que si les parties parviennent à un accord amiable, il doit être concrétisé dans le cadre des dispositions des articles 265-2 du code civil par leurs conseils,
Dit que chacun des époux doit verser, au service de la régie de ce tribunal ([Adresse 7]), avant le 31 janvier 2021, une provision de mille euros (1000 €), à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire sur le fondement de l’article 255 9° du code civil deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
Désigné Maître [M] [L], notaire à [Localité 14], sur le fondement de l’article 255 10° du code civil, chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
Dit qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné est remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Ordonné à Madame [J] et à Monsieur [E] de verser une provision de 1000€ chacun, à valoir sur les émoluments tarifés du notaire, à verser directement en l’étude et ce, pour le 31 janvier 2021 au plus tard sans autre avis du greffe,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation du notaire deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
Dit que le notaire, si le coût probable de sa mission s’avère plus élevé que la provision fixée, doit communiquer au juge aux affaires familiales ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Rappelé que, lorsque le notaire désigné par le juge en application de l’article 255 10° du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage,
Dit que le notaire désigné doit procéder comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 du code de procédure civile, et précise en outre :
1. qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’avis de consignation,
2. qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
3. que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à la suite de sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
4. qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
5. qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès du fichier FICOBA, ou FICOVIE la présente décision valant autorisation expresse de consulter le dit fichier ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
6. qu’il peut aussi en tant que besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) après avoir saisi le juge d’une demande de consignation complémentaire,
Dit qu’en cas de difficultés, le notaire en réfère immédiatement au juge aux affaires familiales,
Dit qu’il doit établir un projet préparatoire qui doit être communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
Dit qu’il doit établir un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il doit déposer en double exemplaire au greffe de ce tribunal – service des affaires familiales – dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai, accompagné de sa demande de taxe,
Dit qu’il peut le cas échéant présenter deux projets distincts, notamment en cas de divergence sur des questions d’ordre juridique,
Rappelé aux parties qu’en cas de désignation d’un notaire au titre de l’article 255 10° du code civil, le juge du divorce ne peut trancher les litiges relatifs à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux que si le projet d’état liquidatif a été préalablement déposé et versé aux débats (article 267 alinéa 4 du code civil),
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants majeurs :
Contribution à l'entretien et à l'éducation :
Constaté la volonté de Monsieur [S] [E] de s'acquitter de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeures par la prise en charge de leurs frais réels, notamment d’études,
Constaté la volonté de Madame [C] [J] de s'acquitter de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants majeures à charge par une prise en charge directe des deux enfants au domicile conjugal,
Rejeté tous les autres chefs de demande,
Précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
Par exploit en date du 13 avril 2022, Madame [C] [J] a assigné Monsieur [E] devant le juge aux affaires familiales aux fins de solliciter le prononcé du divorce.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Vus l’article 3 et l’article 8 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit Bruxelles II bis N°2021/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale
Vus les articles 5 et l’article 8 du règlement du conseil européen N 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
Vu l’article 3 du règlement du conseil européen numéro 4/2009 du 18 décembre 2008
Vu l’article 15 de la convention de la Haye n° 34 du 19 octobre 1996 concernant la compétence la loi applicable la reconnaissance l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Vu l’article 4 de la Convention de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux
1-JUGER que le juge français est compétent et la loi applicable aux divers aspects du divorce, à savoir:
-son prononcé
-les obligations alimentaires entre époux et vis à vis des enfants
-les aspects afférents à la liquidation du régime matrimonial
Vu l’article 251 du code civil,
Vu l’article 237 et 238 du code civil
Vu les articles 264 et 265 du code civil,
Vu les articles 252, 262-1 et 267 du code civil,
Vu l’article 270 et suivants du code civil,
Vu les articles 372 et suivants, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
Vu l’article 371-2 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
Vues la sommation du 6 janvier 2023 et l’itérative sommation de communiquer du 25 avril 2023 de communiquer à Monsieur [E]
Vu l’article 259-3 du code civil,
Vus les articles 9 et 11 du code de procédure civile,
2-PRONONCER le divorce des époux [E] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
2-1-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage dressé à par l’officier d’état civil du Consulat général de France à [Localité 13], le 31 août 1995, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux.
3-JUGER que Madame [C] [E], née [J] sera autorisée à conserver l’usage du nom marital “[E]” à l’issue du divorce,
4-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
5-CONSTATER que Madame [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
6-FIXER la date des effets du divorce au 10 octobre 2018, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux,
7-CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [E] la somme de 50.000€ à titre de provision sur sa part de communauté,
8-CONSTATER le principe de la disparité entre les époux au détriment de Madame [E]
8-1-CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à Madame [C] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’un droit usufruit viager de l’appartement du sis [Adresse 3] estimé à 228.750 € et cadastré Section [Cadastre 19] « [Adresse 17] »pour quinze ares quatre-vingt un centiares (15a81ca)
8-2 A TITRE SUBSIDIAIRE CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à Madame [C] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’une rente mensuelle viagère de 750 euros, avec indexation des mensualités en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publiépar l'INSEE
9-JUGER que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire, en application de l’article 1079 du code de procédure civile ;
10- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à Madame [E] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, Monsieur [E] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions légales en la matière et celles précitées,
Vu le rapport de Me [L] du 15 décembre 2022,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer recevable et bien fondé Mr [S] [E] en ses présentes écritures.
En conséquence,
Débouter Mme [C] [J] épouse [E] de l’ensemble de ses moyens, fins, conclusions et prétentions en ceux contraires aux présentes.
Dire que le juge français est compétent pour connaître du divorce [E] et ses conséquences et que la loi française est applicable.
Prononcer le divorce d’entre les époux [E]-[J] pour altération du lien conjugal et statuer sur les conséquences ci-après exposées,
Ordonner la transcription du divorce en marge des actes d’état civil,
Constater que Mr [E] n’est pas opposé à ce que Mme [J] conserve son nom marital [E] après le prononcé du divorce,
Dire et juger qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Donner acte des propositions de Mr [E] sur les conséquences du divorce quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Fixer la date de la dissolution de la communauté au 10 octobre 2018,
Débouter Mme [C] [J] épouse [E] de sa demande de provision sur sa part de communauté à hauteur de 50.000 €,
Au regard du rapport déposé par Me [L] le 15 décembre 2022 et des désaccords persistants constatés par l’Expert et confirmés par Mme [J] épouse [E], Ordonner le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux avec désignation de Me [M] [L], notaire déjà en charge des opérations de liquidation partage,
Débouter Mme [J] épouse [E] de sa demande de voir constater le principe de la disparité entre les époux au détriment de Mme [J] épouse [E],
Dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire au profit de Mme [J] épouse [E] et la débouter de sa demande principale de prestation compensatoire sous forme d’usufruit viager, avec exécution provisoire, qu’elle estime à la somme de 228.750 € et de sa demande subsidiaire de rente mensuelle viagère de 750 €,
Débouter Mme [C] [J] épouse [E] de sa demande formulée à hauteur de 10.000€ au titre de l’article 700 CPC,
Condamner Mme [C] [J] épouse [E] à payer à Mr [E] une somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mai 2024. À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024, prorogé au 31 juillet 2024 et prorogé au 08 août 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge Français est compétent et la loi Française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [S] [E], né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13] au LIBAN
et de Madame [C] [J], née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 13] au LIBAN
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 13] (LIBAN)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [J] à user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Madame [J] et à Monsieur [E] de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [E] tendant à la désignation de Maître [M] [L], Notaire,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 10 octobre 2018,
DEBOUTE Madame [J] de sa demande à titre de provision sur sa part de communauté,
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [J] une rente viagère de 750 euros par mois, à titre de prestation compensatoire, avec indexation des mensualités en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publiépar l'INSEE,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [J] du surplus de ses demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la prestation compensatoire sur le fondement de l'article 1079 du code de procédure civile,
DIT que les dépens de l'instance seront pris en charge par Monsieur [E],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 15], le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES