TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/01068 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W4XL
N° MINUTE : 24/00072
AFFAIRE
[S] [Y]
C/
[T] [Z] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
Né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
Domicilié : [Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Franck CARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0412
DÉFENDEUR
Madame [T], [X] [Z] épouse [Y]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
Domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte FASSI-FIHRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1310
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [Y] et Madame [T] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est née de cette union, [W] [Y] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], désormais majeure.
Le 07 septembre 2021, Monsieur [Y] a délivré une assignation en divorce à l’encontre de Madame [Z] sans indiquer le fondement, assignation remise au greffe le 15 octobre 2021 et contenant la date et l’heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation rendue le 28 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Autorisé les époux à résider séparément,
Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien propre) et du mobilier du ménage à M. [Y], s'agissant du logement situé [Adresse 3] à [Localité 8]
Dit que cette jouissance est gratuite, à charge pour l'époux de s'acquitter de l'intégralité des loyers et charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
Dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de 4 mois, à compter de la présente décision,
Ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et ses objets personnels,
Condamné M. [Y] à verser à Mme [Z] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 800 euros par mois,
Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023,
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
Condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
Débouté Mme [Z] de ses demandes de provision ad litem et de provision à valoir sur la communauté,
Rappelé que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
Réservé les dépens,
Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par une ordonnance d’incident rendue le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment :
• fait injonction à Monsieur [Y] de remettre à Madame [Z] un jeu de clefs du bien commun de [Localité 9] dans le mois suivant la présente ordonnance, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois, à l’issue duquel il pourra être de nouveau statué
• réservé au Juge de la mise en état la liquidation de l’astreinte
• supprimé la pension alimentaire due par Monsieur [Y] à Madame [Z] au titre du devoir de secours, ce rétroactivement au 1er janvier 2023
• débouté Madame [Z] de sa demande de désignation d’un notaire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [Y] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les dispositions de l’article 242 et suivants du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 259-1 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
Vu les dispositions des articles 270, 271 et 272 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 266 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 264 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 252 du Code Civil ;
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’Ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2022 ;
Vu l’Ordonnance de mise en état du 18 janvier 2024 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ;
A titre liminaire,
ÉCARTER des débats les pièces adverses n°54 à 74 obtenues par fraude ;
Sur le prononcé du divorce
A titre principal,
PRONONCER le divorce des époux [Y] / [Z] aux torts exclusifs de Madame [T] [Z] ;
DÉBOUTER Madame [T] [Z] de sa demande reconventionnelle du prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [S] [Y] ;
A titre subsidiaire,
PRONONCER le divorce des époux [Y] / [Z] aux torts partagés des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
ORDONNER la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux
RAPPELER les dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
ORDONNER que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce
FIXER la date des effets du divorce entre les époux au 7 septembre 2021, date de la demande en divorce ;
DONNER ACTE à Monsieur [S] [Y] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOYER les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux ;
DÉBOUTER Madame [T] [Z] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTER Madame [T] [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts de l’article 266 du Code Civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER Madame [T] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LA CONDAMNER au paiement à Monsieur [S] [Y] de la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
Sur le fondement de l’article 242 du Code civil
PRONONCER le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [Y]
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
FIXER la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Sur le fondement de l’article 271 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser une prestation compensatoire fixée provisoirement à la somme de 450.000 € au profit de Madame [Z] ;
Sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [T] [Z] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts;
DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [Y] à verser à Madame [T] [Z] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 22 juillet 2024, prorogé au 31 juillet 2024 puis au 08 août 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de Monsieur [Y] tendant à voir écarter des débats les pièces produites par Madame [Z] numéro 54 à 74,
PRONONCE le divorce aux torts partagés de
Madame [T] [X] [Z] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
Et Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1988 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11]
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 octobre 1988 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [Z] perdra l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [Y] à verser à Madame [Z] la somme de 20 000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande indemnitaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 10], le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales