TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 08 Août 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 18/03364 - N° Portalis DB3R-W-B7C-TTEQ
N° MINUTE : 24/00080
AFFAIRE
[K] [A] [D] épouse [L]
C/
[R], [T], [J] [L]
DEMANDEUR
Madame [K], [A] [D] épouse [L]
Domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Maître Marielle TRINQUET de la SELEURL TRINQUET MARIELLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1448
DÉFENDEUR
Monsieur [R], [T], [J] [L]
Domicilié : [Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Hannah KOPP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1413
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [L] et Madame [K] [D] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 26] (78), après contrat reçu le 10 juin 1994 par Maître [M] [G], notaire à [Localité 15] (92), instaurant le régime de séparation des biens.
Trois enfants, tous majeurs à ce jour, sont issus de cette union :
- [S] [I] [B] [L], née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 19] ;
- [P] [O] [T] [L], né le [Date naissance 9] 2000 à [Localité 18] ;
- [H], [E], [V] [L], née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 18].
Suite à la requête en divorce enregistrée le 11 avril 2018 déposée par Madame [K] [D], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 3 mai 2018 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
- autorisé la résidence séparée des époux ;
- attribué à titre onéreux, à Madame [D], la jouissance du logement du ménage à [Localité 25] et de son mobilier, à charge pour elle de s’acquitter à titre définitif de la taxe d’habitation et des frais courants et à titre provisoire de la taxe foncière ;
- fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence ;
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
-attribué la gestion du bien indivis situé à [Localité 23] à Monsieur [L], à charge pour lui de s’acquitter de l’ensemble des charges, dont l’emprunt immobilier et d’en percevoir les revenus fonciers, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial
- partagé la jouissance du bien indivis situé à [Localité 24] entre les époux, à charge pour eux de s’acquitter de la moitié de l’ensemble des charges et d’en partager les revenus fonciers ;
-débouté Monsieur [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
-désigné Maître [W] [X], notaire à [Localité 16] afin de régler les intérêts pécuniaires des époux ;
-constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
- fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [D] tant que Monsieur [L] ne justifiera pas d’un logement pour les accueillir ;
- fixé la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de chacun des parents dès lors que Monsieur [L] sera en mesure d’accueillir les enfants, selon une organisation librement consentie ou, à défaut d’accord, alternativement une semaine sur deux de la façon suivante :
*Au domicile de leur père, les semaines paires, du vendredi sortie d’école au vendredi retour en classe ;
*Au domicile de leur mère, les semaines impaires, du vendredi sortie d’école au vendredi retour en classe ;
- Ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
- dit que, par dérogation, les enfants passeront le week-end de la fête des mères avec la mère, et le week-end de la fête des pères avec le père ;
- dit que chacun des parents supportera en principe les frais liés à l’entretien et l’éducation des enfants pendant la période où l’enfant résidera à son domicile ;
- dit que chaque parent supportera la moitié des frais scolaires, extra-scolaires, de transport, d’hébergement, de santé, ainsi que les frais exceptionnels ;
- réservé les dépens.
Autorisée par l'ordonnance de non conciliation, Madame [K] [D] a par acte d’huissier de justice en date du 14 juin 2019 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance sur incident du 5 octobre 2020, le juge aux affaires familiale a, notamment :
- constaté que l’enfant [H] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;
- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun ;
- dit que la résidence de l'enfant mineure [H] est fixée au domicile de la mère ;
- dit que le père accueillera [H], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :
Hors vacances scolaires (selon le calendrier de l'établissement scolaire de l'enfant) : la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
À charge pour le père d’aller chercher [H] à la gare de [Localité 17] et de l’y raccompagner ou toute personne digne de confiance ;
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (et inversement chez la mère),
À charge pour le père d'aller chercher et de reconduire [H] à la gare/aéroport ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
À charge pour le père d'assumer le trajet de [H] (charge matérielle ou financière) jusqu'au domicile de l'autre parent,
- dit que les frais exceptionnels des enfants [S] et [H] engagés d’un commun accord (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
- fixé à la somme de 1 000 euros par mois, soit 500 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants [S] et [H], payable au domicile de Madame [K] [D] ;
- rappelé que l'ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2018 demeure applicable pour le surplus;
- renvoyé à l'audience de la mise en état du 7 décembre 2020 pour conclusions au fond de la demanderesse ;
- dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale ;
Par déclaration en date du 16 octobre 2020, Monsieur [R] [L] a interjeté appel de l’ordonnance de mise en état du 5 octobre 2020.
Par arrêt rendu le 22 juillet 2021, la cour d’appel de Versailles a, notamment :
- Confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [L] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [S] ainsi que la prise en charge des activités de loisirs pour [S] et [H] ;
- Fixé à 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. [R] [L] à Mme [K] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [S] à compter de la décision déférée ;
- Dit que les frais de loisirs de [S] et [H], également à compter de la décision déférée, resteront à la charge de Mme [K] [D], le partage entre les parents des autres frais listés par la décision déférée étant confirmé ;
Par ordonnance d'incident rendue le 20 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Débouté Monsieur [R] [L] de sa demande que Madame [K] [D] soit enjointe à produire les éléments relatifs à la situation professionnelles de [S] depuis le premier incident (2 mars 2020) (contrat de stage, et contrat d’embauche) ;
Débouté Monsieur [R] [L] de ses demandes relatives au règlement des frais téléphoniques, des frais sportifs et des frais de permis de conduire de [H]
Déclaré recevable la demande de Monsieur [R] [L] relative à la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] ;
Supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] mise à la charge du père, rétroactivement, à compter du 1er décembre 2021 ;
Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[P] mise à la charge du père, à la somme de 500 euros par mois, payable au domicile de Madame [K] [D], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision, et l'y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
Dit que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er avril de chaque année et pour la première fois le 1er avril 2024 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E,
Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr)
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Dit que les frais exceptionnels concernant [P] engagés d’un commun accord (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y condamné, à compter de la décision ;
Maintenu les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 juillet 2021 pour le surplus ;
Débouté Madame [K] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [L] au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté Monsieur [U] [L] de sa demande de condamnation de Madame [K] [D] au versement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Rejeté tous les autres chefs de demande plus amples ou contraires ;
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Dit que les dépens de la procédure d'incident suivront ceux de l'instance principale.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 242 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 262-1 du Code civil,
Vu l’article 264 du Code Civil ;
Vu l’article 265 du Code Civil ;
Vu l’article 267 du Code Civil ;
Vu les articles 270 et 271 du Code Civil ;
Vu les articles 373-2 et suivants du Code Civil ;
Vu l’article 1240 du Code Civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 3 mai 2018,
Vu le rapport du notaire-expert en date du 26 janvier 2021,
Vu l’ordonnance d’incident en date du 5 octobre 2020,
Vu les pièces,
Vu la jurisprudence,
1) DEBOUTER Monsieur [R] [L] de ses demandes ;
2)DECLARER Madame [K] [D] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
• Sur le prononcé du divorce entre les époux :
3) PRONONCER le divorce entre Madame [K] [D] et Monsieur [R] [L] aux torts exclusifs de l’époux ;
4) ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 1994 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 26] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
• Sur les effets du divorce entre les époux :
5) DIRE que Madame [K] [D] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
6) DIRE que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
7) FIXER la date des effets du divorce au jour de l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 3 mai 2018 ;
8) TRANCHER les désaccords persistants ;
9) ORDONNER l’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 25] (92) au profit de Madame [K] [D] ;
10) DIRE que le bien indivis situé [Localité 22] (92) – [Adresse 10] devra être estimé à la date la plus proche possible du partage conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
11) DIRE que le bien indivis situé à [Localité 23] (93) – [Adresse 3] devra être estimé à la date la plus proche possible du partage conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
12) DEBOUTER Monsieur [R] [L] de sa demande tendant à récupérer des meubles professionnels prétendument laissés au domicile conjugal ;
13) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [R] [L] concernant la prise de compte de meubles indivis prétendument vendus par Madame [K] [D] ;
14) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a porté pour mémoire la valeur des bouteilles de vins, bien meuble indivis, dérobées par Monsieur [R] [L] ;
15) FIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [D] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 25] à la somme de 71.802 € au 3 février 2021 (avec décote de 30 % sur la valeur locative), sous réserve d’actualisation au jour du partage ;
16) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il fixe la créance de Madame [D] à l’égard de l’indivision, au titre des règlements divers listées en page 14 dudit rapport, à la somme de 12.516,01€ ;
17) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce fixe la créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement anticipé de l’emprunt afférent au bien situé à [Localité 23] à la somme de 179.179,82 € ;
18) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce fixe qu’il fixe la créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien situé à [Localité 23] depuis l’ordonnance de non-conciliation à la somme de 6.323,65 € ;
19) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre d’un prétendu règlement de charges de copropriété afférentes au bien indivis de [Localité 23] ;
20) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre d’un prétendu remboursement anticipé du prêt immobilier afférent au bien de [Localité 24] ;
21) HOMOLOGUER le rapport du notaire en en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre d’un prétendu règlement des charges de copropriété du bien indivis de [Localité 24].
22) HOMOLOGUER le rapport du notaire ce qu’il a fixé la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [R] [L] au titre des loyers perçus par ce dernier tels que provenant de la location des biens indivis de [Localité 23] et de [Localité 24] à la somme de 37.410 €, sous réserve d’actualisation au jour du partage.
23) FIXER la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [R] [L] au titre du règlement des frais de donation à la somme de 10.100 €
24) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] au titre de versements sur le compte joint
25) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a fixé la créance de Madame [K] [D] à l’égard de Monsieur [R] [L] au titre des frais relatifs aux enfants, détaillés en page 18 dudit rapport, à la somme de 1.178,41 € y ajoutant la somme de 3.748,98 €
26) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a fixé la créance de Madame [K] [D] à l’égard de Monsieur [R] [L], au titre du crédit d’impôt sur le revenu perçu seul par l’époux d’un montant total de 9.500 € en janvier 2019, à la somme de 4.750 €.
27) FIXER la créance de Madame [K] [D] à l’égard de Monsieur [R] [L] d’un montant de 129.236 euros au titre de la charge fiscale qu’elle a assumée suite à la réintégration dans l’imposition fiscale commune de la plus-value de cession dégagée par son époux lors de la vente de ses actions de [14] en 2013 et 2016, patrimoine personnel de ce dernier.
28) HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] au titre des versements effectués au cours de l’année 2013 pour un montant total de 78.000 €
29) ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [L] ;
30) FIXER la prestation compensatoire que Monsieur [R] [L] devra verser à Madame [K] [D] à la somme de 400.000 € qui sera versée sous forme de capital et l’y CONDAMNER en tant que de besoin ;
31) DEBOUTER Monsieur [R] [L] de sa demande de prestation compensatoire
32) CONDAMNER Monsieur [R] [L] au versement de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 € ;
• Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
33) MAINTENIR les dispositions ordonnées successivement par l’ordonnance du 5 octobre 2020, l’arrêt du 22 juillet 2021 et l’ordonnance du 20 mars 2023 concernant la contribution des parents à l’entretien et l’éducation des enfants ;
34) ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
35) DIRE que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur [R] [L] conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile dont recouvrement par Maître Marielle TRINQUET de la SELARL TRINQUET MARIELLE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
36) CONDAMNER Monsieur [R] [L] à payer une somme de 10.000 € à Madame [K] [D] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 novembre 2023, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 242 et suivants du Code civil,
Vu les articles 372 et suivants du Code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 3 mai 2018,
Vu l’ordonnance d’incident du 5 octobre 2020,
Vu le rapport du notaire-expert en date du 26 janvier 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 22 juillet 2021,
Vu les motifs invoqués et les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
-DEBOUTER Madame [D] de ses demandes ;
-DECLARER Monsieur [L] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence :
Sur le prononcé du divorce :
- PRONONCER le divorce entre Madame [K] [D] et Monsieur [R] [L] aux torts partagés des époux ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 1994 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 26] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Sur les mesures relatives aux époux :
- DIRE que Madame [K] [D] reprendra son nom de jeune fille au prononcé du divorce;
- DIRE que le jugement à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour assignation en partage ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date du prononcé de l’ordonnance de non conciliation, soit au 3 mai 2018 ;
- TRANCHER les désaccords persistants ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 25] (92) ;
- DIRE que le bien indivis situé [Localité 24] (92) – [Adresse 10] devra être estimé à la date la plus proche possible du partage conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
- DIRE que le bien indivis situé à [Localité 23] (93) – [Adresse 3] devra être estimé à la date la plus proche possible du partage conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
- DIRE que Madame [D] devra restituer à Monsieur [L] des meubles professionnels ainsi que ses effets personnels laissés au domicile conjugal ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a porté pour mémoire la valeur des bouteilles de vins, bien meuble indivis, dérobées par Monsieur [R] [L] ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande tendant à obtenir une créance au titre des bouteilles de vins, bien meuble indivis prétendument dérobées par Monsieur [R] [L] ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [D] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 25] à la somme de 82.060 € au 3 février 2021, sous réserve d’actualisation au jour du partage ;
- FIXER l’indemnité d’occupation due par Madame [K] [D] à l’indivision au titre de la jouissance privative du bien indivis de [Localité 25] à la somme de 165 000 € au 3 février 2021, sous réserve d’actualisation au jour du partage ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il fixe la créance de Madame [D] à l’égard de l’indivision, au titre des règlements divers listées en page 14 dudit rapport, à la somme de 12.516,01 € ;
- HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce fixe la créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement anticipé de l’emprunt afférent au bien situé à [Localité 23] à la somme de 179.179,82 € (ACCORD DES EPOUX) ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce fixe qu’il fixe la créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre du remboursement de l’emprunt afférent au bien situé à [Localité 23] depuis l’ordonnance de non-conciliation à la somme de 6.323,65 €
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de
créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre d’un prétendu règlement de charges de copropriété afférentes au bien indivis de [Localité 23] ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre d’un prétendu remboursement anticipé du prêt immobilier afférent au bien de [Localité 24] ;
- DIRE que Monsieur [L] dispose d’une créance à l’égard de l’indivision d’un montant de 156.017,51 € au titre du remboursement anticipe de l’emprunt du Bien situé à [Localité 24] ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] à l’égard de l’indivision au titre d’un prétendu règlement des charges de copropriété du bien indivis de [Localité 24].
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire ce qu’il a fixé la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [R] [L] au titre des loyers perçus par ce dernier tels que provenant de la location des biens indivis de [Localité 23] et de [Localité 24] à la somme de 37.410 €, sous réserve d’actualisation au jour du partage
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o FIXER la créance de l’indivision à l’égard de Monsieur [R] [L] au titre du règlement des frais de donation à la somme de 10.100 €
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] au titre de versements sur le compte joint
- FIXER le montant de la créance au titre des versements sur le compte joint à la somme de 12 145 euros ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a fixé la créance de Madame [K] [D] à l’égard de Monsieur [R] [L] au titre des frais relatifs aux enfants, détaillés en page 18 dudit rapport, à la somme de 1.178,41 € y ajoutant la somme de 3.748,98 €
- HOMOLOGUER le rapport du Notaire en ce qu’il a fixé la créance de Madame [K] [D] à l’égard de Monsieur [R] [L] au titre des frais relatifs aux enfants, détaillés en page 18 dudit rapport, uniquement à la somme de 1.178,41 € ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a fixé la créance de Madame [K] [D] à l’égard de Monsieur [R] [L], au titre du crédit d’impôt sur le revenu perçu seul par l’époux d’un montant total de 9.500 € en janvier 2019, à la somme de 4.750 €
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande suivante :
o HOMOLOGUER le rapport du notaire en ce qu’il a rejeté la demande de créance de Monsieur [R] [L] au titre des versements effectués au cours de l’année 2013 pour un montant total de 78.000 €.
- DIRE que Monsieur [L] dispose d’une créance contre Madame [D] d’un montant de 78 000 euros au titre des versements au cours de l’année 2013 et à minima de 63 000 euros ;
- ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [L] ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
- FIXER la prestation compensatoire que Madame [D] devra verser à Monsieur [L] à la somme de 77.000 € qui sera versée sous forme de capital et l’y CONDAMNER en tant que de besoin ;
- DIRE que le principe d’une prestation compensatoire au bénéfice de Monsieur [L] est établi et après analyse du rapport d’expertise du notaire ;
- DEBOUTER Madame [D] de sa demande de versement de dommages et intérêts d’un montant de 50.000 € ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
- RAPPELER que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents sur [H] ;
- DIT que le père accueillera [H], librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière :
o Hors vacances scolaires (selon le calendrier de l’établissement scolaire de l’enfant) : la troisième fin de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 19 heures,
o A charge pour le père d’aller chercher [H] à la gare de [Localité 17] et de l’y raccompagner ou toute personne digne de confiance ;
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires (et inversement chez la mère),
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation :
- FIXER la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de [H] à la somme de 250 euros par mois et SUPPRIMER celle de [S], cette dernière étant majeure et autonome financièrement rétroactivement à compter de juin 2021 ;
- DIT que les frais exceptionnels des enfants [S] et [H] engagés d’un commun
accord (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs …) seront prises en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et en tant que de besoin les y CONDAMNE,
- DIRE que les charges des trajets de [H] (charge matérielle et financière) seront partagées par moitié entre les parents
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
-DIRE que les dépens de la présente instance seront supportés par Madame [D] conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de Procédure Civile dont recouvrement par Maître Hannah KOPP conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Madame [D] à payer une somme de 6.000 € à Monsieur [L] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, Monsieur [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu les articles 16 et 803 et suivant du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement, l’article 444 du Code de procédure civile,
- DIRE recevable et bien-fondé les présentes conclusions ;
- RABATTRE l’ordonnance de clôture ;
- DECLARER recevable la nouvelle pièce n°228, 229 ; 230 ; 231 ; 232.
- RESERVER les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 06 mai 2024, Madame [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2023,
Vu les articles 799 alinéa 1, 802 alinéa 1 et 803 alinéa 1 du code de procédure civile,
1) DEBOUTER Monsieur [R] [L] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 novembre 2023
2) ORDONNER l’irrecevabilité d’office des pièces n°228 à 232 produites par Monsieur [R] [L] postérieurement à l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2023
3) RESERVER les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 08 août 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture à la date de l'audience des plaidoiries pour admettre les pièces n°228, 229 ; 230 ; 231 ; 232 produites par Monsieur [L],
ORDONNE la clôture de la procédure au jour de l’audience des plaidoiries
PRONONCE le divorce de Madame [K], [A] [D], Née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 21] (Seine-Maritime), et de Monsieur [R], [T], [J] [L] Né le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 20] (Ille-et-Vilaine) AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [L],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 26] (78)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le[Date mariage 5] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 26] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [D] la propriété du bien immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 25],
REJETTE les demandes relatives au partage de la communauté,
REJETTE la demande tendant à ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 mai 2018, date de l'ordonnance de non-conciliation,
AUTORISE Madame [D] à conserver l’usage du nom de Monsieur [L], pour son activité professionnelle,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 1240 du code civil,
FIXE la prestation compensatoire au profit de Madame [D] à la somme de 170.000 € sous forme de capital et CONDAMNE Monsieur [L] au paiement de cette somme,
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Monsieur [L],
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE la contribution de Monsieur [L] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 500 euros par mois et par enfant pour [H] et [P], soit 1000 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2023 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Madame [D] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exé ution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arr t sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
DIT que les frais exceptionnels des enfants [P] et [H] engagés d’un commun accord (scolarité, voyages scolaires, santé non remboursé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DEBOUTE Madame [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [L], dont recouvrement par Maître Marielle TRINQUET de la SELARL TRINQUET MARIELLE conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 08 août 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales