TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 AOUT 2024
N° RG 24/00677 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHM2
N° :
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
c/
Monsieur [H] [E],
Monsieur [K] [E]
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MBA INSTITUTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie SÉNÉSI-ROUSSEAU de la SELEURL Selarl Sénési-Rousseau, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1175
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E] et Monsieur [K] [E]
Tous deux demeurant
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffières : Esrah FERNANDO, présente lors des plaidoiries et Divine KAYOULOUD ROSE lors du délibéré,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 31 juillet 2024, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [E] a signé une première convention de formation pour la période académique 2019/2020 pour un programme de formation « BACHELORS PARIS » pour une durée de trois ans.
Au titre de cette convention de formation, [H] [E] s'est engagé à régler à la société MBA INSTITUTE le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné, pour un total de 7 500 euros pour l'année 2019/2020 entre le 5 avril 2019 et le 5 avril 2020.
La formation s'est déroulée sans incident.
Cependant, [H] [E] restait devoir 4 950 euros, au titre des frais de scolarité pour l'année 2019/2020.
Par la suite, et à titre exceptionnel, la société MBA INSTITUTE a accepté que [H] [E] poursuive sa formation et s'inscrive pour l'année supérieure, malgré l'absence de règlement du solde des frais de scolarité 2019/2020.
[H] [E] a signé une seconde convention de formation pour la période académique 2020/2021, en s'engageant également à régler très rapidement le solde des frais de scolarité de l'année précédent.
Au titre de cette seconde convention de formation, [H] [E] s'est engagé à régler à la société MBA INSTITUTE le coût total des frais de scolarité par paiement échelonné, pour un total de 7 800 euros pour l'année 2020/2021 entre le 30 juin 2020 et le 5 avril 2021.
La formation s'est déroulée sans incident.
Cependant, [H] [E] restait devoir 5 050 euros, au titre des frais de scolarité pour l'année 2020/2021.
[H] [E] devait donc la somme totale de 10 000 euros au titre des deux années de formation.
En réponse aux difficultés financières passagères dont [H] [E] faisait état, la société MBA INSTITUTE a accepté de proposer un échéancier de paiement prévoyant un apurement de sa dette en 12 mensualités mais la lettre d’engagement du 16 décembre 2021 n’a pas été retournée régularisée par [H] [E].
Par courriels des 20 et 23 juin 2022, [H] [E] et son père, [K] [E], ont, tous deux, reconnu la dette de 10 000 euros.
Ils n’ont pas procédé au règlement de la somme de 10 000 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, la société MBA INSTITUT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [H] [E] et [K] [E] afin d’obtenir la condamnation solidaire d’une somme provisionnelle de 10 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2022, des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu'au paiement complet, la somme de 480 euros au titre de l'indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 12 juin 2024, le conseil de la société MBA INSTITUT a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance
Assignés par procès-verbal de recherche infructueuse, [H] [E] et [K] [E] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience. Parvenu à l'adresse indiquée, il n'a pas été possible au commissaire de justice de rencontrer les destinataires de l’acte. [H] et [K] [E] semblent avoir quitté les lieux depuis de nombreux mois au regard de l'existence d'une boîte aux lettres non relevée avec courrier et prospectus amassés.
Les recherches effectuées à l'aide de l'annuaire électronique n'ont pu aboutir, seules trois personnes répondant aux nom et prénom de [H] [E] ayant été localisées à [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 7] mais avec lesquelles aucun contact n'a pu être établi de sorte qu'un phénomène d'homonymie n'a pu être écarté.
En conséquence, le commissaire de justice a constaté que [H] [E] et [K] [E] n'ont ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; et le commissaire de justice a converti les deux assignations en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des demandeurs, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société MBA INSTITUT sollicite la condamnation solidaire de [H] [E] et [K] [E] d’une somme provisionnelle de 10 000 euros.
S’agissant de [K] [E], la société MBA INSTITUT fait état, dans son assignation, qu’il s’était « porté garant financier de son fils ».
La société MBA INSTITUT produit la lettre recommandée qui a été adressé à [K] [E] le 24 mars 2022 par lequel cette société dénonce les propos insultants de ce dernier à l’égard de ses salariés.
La société MBA INSTITUT évoque, par ailleurs, différents courriels où [K] [E] est émetteur, destinataire ou en copie, et plus particulièrement le courriel du 23 juin 2022 que [K] [E] a adressé à la société MBA INSTITUT par lequel il souhaitait régulariser la situation de [H] [E] en proposant de régler 6 000 euros à la signature du protocole et 4 000 euros fin août. Il n’a procédé à aucun paiement.
Nonobstant ces correspondances, [K] [E] n’a jamais régularisé d’acte par lequel il se serait porté garant de son fils, [H] [E], ou d’en devenir codébiteur avec l’évidence requise en référé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation à l’encontre de [K] [E].
S’agissant de [H] [E], la société MBA INSTITUT produit les bulletins d’inscription au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, un relevé de compte du 21 mars 2022 présentant un solde dû par [H] [E] de 10 000 euros, une lettre recommandée du 25 avril 2022 et un courriel du même jour adressé à [H] [E] par lequel la société MBA INSTITUT met en demeure ce dernier de lui régler une somme de 10 000 euros, et un courriel du 20 juin 2022 de [H] [E] où il reconnaît devoir 10 000 euros.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la société MBA INSTITUT à hauteur de 10 000 euros, au titre des frais de scolarité impayés, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner par provision [H] [E] au paiement de la somme de 10 000 euros à la société MBA INSTITUT, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 26 avril 2022.
Enfin, les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Les clauses des conditions générales contenues dans le dossier d’inscription qui prévoient des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu'au paiement complet et une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement s'analysent en des clauses pénales pouvant être modérées par le juge du fond en raison de leur caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi et qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'application de ces clauses.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. [H] [E], succombant, sera condamné aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la société MBA INSTITUT la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [H] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation présentée à l’encontre de [K] [E],
Condamnons, à titre provisionnel, [H] [E] à payer à la société MBA INSTITUT la somme provisionnelle de 10 000 euros, majorée des intérêts au taux légal, calculés à compter de la date de mise en demeure du 26 avril 2022,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les clauses des conditions générales prévoyant des pénalités contractuelles égales à 3 fois le taux légal calculées à compter du lendemain de chaque échéance jusqu'au paiement complet et une indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamnons [H] [E] aux dépens,
Condamnons [H] [E] à payer à la société MBA INSTITUT la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À NANTERRE, le 07 août 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président