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06/08/2024 | FRANCE | N°23/02852

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 06 août 2024, 23/02852


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024


N° RG 23/02852 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4GK

N° :

[T] [F],
[O] [F] née [X]

c/

[W] [G],
[M] [H] épouse [G],
S.C.I. CALOPA




DEMANDEURS

Monsieur [T] [F] et Madame [O] [F] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087



DEFENDEURS

Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité

5]

Madame [M] [H] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.C.I. CALOPA
[Adresse 4]
[Localité 5]

tous représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024

N° RG 23/02852 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y4GK

N° :

[T] [F],
[O] [F] née [X]

c/

[W] [G],
[M] [H] épouse [G],
S.C.I. CALOPA

DEMANDEURS

Monsieur [T] [F] et Madame [O] [F] née [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentés par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087

DEFENDEURS

Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [M] [H] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.C.I. CALOPA
[Adresse 4]
[Localité 5]

tous représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE,

Monsieur [T] [F] et Madame [O] [X] épouse [F] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 1] à [Localité 5] qu’ils ont acheté en 2012 à la SCI CALOPA.

Leur maison est mitoyenne du bien immobilier sis [Adresse 2] dont est propriétaire la SCI CALOPA, occupée par Monsieur [W] [G] et Madame [M] [G].

Ces derniers sont également propriétaires d’un terrain accolé à la propriété des époux [F] sis [Adresse 3].

Arguant qu’ils subissent des troubles anormaux de voisinage suite à des travaux de construction entrepris par la SCI CALOPA, Monsieur [T] [F] et Madame [O] [X] épouse [F] ont, par actes séparés en date du 9 novembre 2023, assigné la SCI CALOPA, Monsieur [W] [G] et Madame [M] [G] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :

Ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à la SCI CALOPA, d’avoir à cesser immédiatement les travaux et le trouble anormal de voisinage induit par les vues illicites créées par la construction de l’ouvrage,

Ordonner à Madame et Monsieur [G] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à procéder à l’élagage de leur cèdre, selon les prescriptions des articles 671 et 673 du code civil,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [G], ainsi que la SCI CALOPA au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [G], ainsi que la SCI CALOPA au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices au titre notamment des travaux de remise en état de leur crépis,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [G], ainsi que la SCI CALOPA au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 6 février 2024, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties d’établir des conclusions écrites. A cette occasion, un calendrier de procédure a été instauré en vu de l’audience de renvoi et une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur a été rendue par le juge.

L’affaire est revenue à l’audience du 18 juin 2024 pour être plaidée, les parties ayant finalement décliné l’offre de médiation.

In limine litis, Monsieur et Madame [F], la SCI CALOPA ont soulevé en premier lieu l’irrecevabilité des prétentions des demandeurs et subsidiairement l’incompétence de la présente juridiction au profit du Tribunal de Proximité de Puteaux.

Elle fait observer que les demandes tendant à ordonner à une partie à élaguer un arbre ou à supprimer un ouvrage créant des vues sont relatives à un conflit de voisinage qui, en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile, obligeaient les demandeurs de saisir préalablement à leur action en justice, un conciliateur de justice, ce qu’ils ne justifient pas.

En second lieu, en application du tableau IV-II du code de l’organisation judiciaire, la demande relative à l’élagage du cèdre relève de la compétence exclusive du tribunal de proximité ; que la demande tendant à voir cesser les travaux de construction de l’escalier extérieur sous astreinte est une demande indéterminée d’un montant inférieur à 10.000 € en l’absence de justificatif d’un potentiel préjudice qui serait supérieur ; que les demandes tendant à se voir indemniser à raison de dommages qu’auraient causé les travaux de surélévation constituent une demande inférieure à 10.000 €.

Sur ces exceptions, Monsieur et Madame [F] ont conclu à leur rejet, indiquant qu’ils justifient qu’ils ont tenté un rapprochement amiable avec les défendeurs et qu’ils ont par la suite notifié une mise en demeure qui est restée lettre morte ; qu’ils ont de nouveau tenté une résolution amiable de ce litige par l’intermédiaire de leur avocat ; que l’absence de recours à un mode de résolution amiable était justifié au vu de l’urgence de faire cesser les travaux créant une vue illicite ; que d’autre part, la présente juridiction doit demeurer compétente au regard des dispositions de l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire donnant compétence au tribunal judiciaire s’agissant des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ; que la demande d’arrêt/démolition des travaux est une demande indéterminée ; que les demandes provisionnelles de dommages et intérêts ne viennent qu’indemniser à titre provisoire le préjudice qu’ils subissent sans contestation possible du fait de la violation et du non-respect par la SCI CALOPA et les époux [G] de leur droit de propriété et de jouissance.

Sur leurs prétentions, Monsieur et Madame [F] demandent à la juridiction des référés de :

A titre principal,

Ordonner, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à la SCI CALOPA, d’avoir à cesser immédiatement les travaux et le trouble anormal de voisinage induit par les vues illicites créées par la construction de l’ouvrage,

Ordonner à Madame et Monsieur [G] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à procéder à l’élagage de leur cèdre, selon les prescriptions des articles 671 et 673 du code civil,

Condamner la SCI CALOPA, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, aux travaux de reprise du crépi de leur propriété,

A titre subsidiaire,

Condamner la SCI CALOPA, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à supprimer la vue plongeante créé sur le fonds de Monsieur et Madame [F] depuis l’installation d’un escalier métallique en colimaçon depuis sa propriété, par la mise en place d’un système occultant et esthétique (un muret ou palissade en bois ou végétalisé d’une hauteur de 7 mètres minimum et de 1,8 mètres minimum de profondeur) et ce de manière à faire cesser tout trouble manifestement illicite,

Condamner la SCI CALOPA à procéder ou à faire procéder à ses frais, pour l’harmonie de l’ensemble, à la réfection de la palissade de la séparation,

Autoriser les époux [F] à procéder aux frais des époux [G] à l’élagage complet du cèdre litigieux, en conformité avec les prescriptions des articles 671 et 673 du code civile et dans les règles communes de l’art,

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner la SCI CALOPA à indemniser par provision les époux [F] de leur préjudice de jouissance résultant de la dépréciation de leur bien et en conséquence la condamner au paiement à leur profit de la somme de 60.000 €,

En tout état de cause,

Condamner in solidum Monsieur et Madame [G], ainsi que la SCI CALOPA au paiement de la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur leur préjudice de jouissance pour atteinte à leur droit de propriété et violation du droit au respect à leur vie privée,

Se réserver le droit de liquider les astreintes,

Débouter la SCI CALOPA, Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [F],

Condamne in solidum Monsieur et Madame [G], ainsi que la SCI CALOPA au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,dont la somme de 1516 € TTC d’ores et déjà avancée par eux,

Ils exposent que les défendeurs ont fait construire un escalier en colimaçon jouxtant la limite de propriété, qui du haut de celui-ci permet d’avoir une vue plongeant sur leur chambre ; qu’il a été constaté par un géomètre-expert qu’à hauteur tant du premier étage que de la dernière marche de l’escalier métallique, la distance prescrite par l’article 678 n’est pas respectée ; que la création de cette nouvelle vue constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, dont ils sont fondés à demander la cessation ; que l’absence de suppression de cette vue plongeante sur leur propriété constituerait une dévalorisation certaine de leur bien et de leur patrimoine ; que le cèdre appartenant à Monsieur et Madame [G] dépasse largement les prescriptions des articles 671 et 673 du code civil ; que le non élagage et étêtage due cet arbre crée à leur égard un trouble manifestement illicite ; qu’il présente un risque de danger pour la sécurité des propriétaires et celle de leurs biens, notamment en cas de tempête ; que sa présence leur cause divers préjudices, puisque leur fonds est envahi de milliers d’épines, d’écorces et pommes de pin, et que cela entraîne pour eux une perte d’ensoleillement ; que si un élagage est intervenu, celui-ci n’a pas été réalisé en bonne et due forme ; qu’à l’occasion des travaux entrepris sur sa propriété, la SCI CALOPA a endommagé le crépi du mur pignon de leur propriété ; qu’ils subissent un trouble de jouissance certain du fait de l’atteinte à leur droit de propriété.

La SCI CALOPA, Monsieur [W] [G] et Madame [M] [G] ont conclu au rejet des prétentions des époux [F] et ont sollicité leur condamnation au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir qu’ils ont fait élaguer leur arbre à l’automne 2023, de sorte que la demande des époux [F] à ce titre est devenue sans objet ; que si quelques branches dépassent à nouveau, l’arbre sera de nouveau élagué à partir de l’automne ; que leur demande de dommages et intérêts se heurte à une contestation sérieuse, alors qu’ils ne justifient pas des préjudices allégués sur la présence d’épines dans leur jardin ou par rapport à la perte d’ensoleillement ; que s’agissant de l’escalier extérieur, leur pavillon disposait déjà d’une vue plongeant sur la parcelle des demandeurs depuis les loggias des premier et second étages, de sorte qu’il est clair que cet escalier ne crée aucune vue qui n’existait déjà ; que cet escalier ne permet de voir qu’une légère portion du jardin des demandeurs; que l’extrémité de la loggia étant à 0,93 mètres de la limite de propriété et le haut de l’escalier à 1,30 mètres, soit 50 cm plus loin, il n’existe pas de création d’une nouvelle vue ou une aggravation de l’existant ; que la demande de dommages et intérêts en découlant se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où la perte de valeur du bien ne repose que sur une estimation d’une agence immobilière, étant ajouté qu’une provision n’a pas pour objet de dédommager un préjudice futur, mais seulement un préjudice avéré ; qu’en dernier lieu, il n’est nullement démontré que les travaux de surélévation aient un lien avec le léger dommage en pignon constaté par l’huissier et ce d’autant que le constat indique qu’il a été repris.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de saisine préalable d’un conciliateur de justice

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : « En application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

En l’espèce, la demande relative à l’élagage du cèdre selon les prescriptions des articles 671 et 673 du code civil constitue une des actions visée à l’article R211-3-8, ainsi rédigée : « actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements, particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ».

Il s’en évince que concernant cette prétention, l’obligation de recourir à une tentative de médiation ou de conciliation menée par un conciliateur de justice ou encore de procédure participative s’imposait aux demandeurs.

Il en est de même s’agissant des deux demandes de provision apparemment non connexes, n’excédant pas la somme de 5000 € chacune.

D’autre part, la liste des cas de dispense énumérés à l’article 750-1 du code de procédure civile étant exhaustive, les éventuelles tentatives de rapprochement menées par les demandeurs auprès de leurs adversaires avant la saisine de la présente juridiction n’ont pas lieu d’être pris en considération, ni d’ailleurs la décision du juge ayant enjoint les parties à rencontrer un médiateur judiciaire après l’introduction de l’instance, en application de l’article 127-1 du code de procédure civile.

Parmi les cas énoncés à l’article susvisé, seule l’urgence manifeste pourrait constituer un motif légitime permettant d’être dispensé de cette obligation, qu’il appartient néanmoins aux demandeurs de démontrer.

A cet égard, Monsieur et Madame [F] prétendent que l’urgence était établie dans la mesure où leur action en justice avait pour but de mettre fin aux travaux entrepris par la SCI CALOPA, cause d’un trouble manifestement illicite.

Il est effectivement constant que parmi leurs diverses prétentions, ils sollicitaient la cessation immédiate des travaux induisant la création de vues illicites, étant précisé qu’au regard de leurs explications, celles-ci étaient matérialisées par la mise en place d’un escalier métallique extérieur permettant d’accéder au premier étage de la maison de la SCI.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que les demandeurs étaient informés de cette construction depuis au moins le 20 février 2023, date de leur recours gracieux contre l’autorisation de travaux accordée par la mairie de [Localité 5], énonçant notamment la pose « d’un escalier extérieur de plusieurs mètres de haut ». Ils ont par ailleurs fait établir un constat par un commissaire de justice le 26 mai 2023, soit près de cinq mois et demi avant la délivrance de l’assignation signifiée le 9 novembre 2023, mentionnant l’existence de l’emplacement du futur escalier litigieux.

Avisé depuis longtemps de l’existence de ces travaux impliquant la mise en place de cet ouvrage, ils ne justifient pas dès lors d’une urgence manifeste qui pouvait les dispenser de recourir à l’un des modes de règlement amiable de leur litige, définis par l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par conséquent, il convient de déclarer Monsieur et Madame [F] irrecevables en toutes leurs demandes.

Sur demandes accessoires,

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] [F] et Madame [O] [X] épouse [F], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens et verront rejeter leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard aux circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS Monsieur [T] [F] et Madame [O] [X] épouse [F] irrecevables en leurs demandes faute de justifier d’un recours à l’un des modes de règlement amiable définis à l’article 750-1 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [T] [F] et Madame [O] [X] épouse [F] au paiement des entiers dépens de l'instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,

FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/02852
Date de la décision : 06/08/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-06;23.02852 ?
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