TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2024
N° RG 23/01555 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YP7Q
N° :
RATP
c/
[D] [C]
DEMANDERESSE
Etablissement public RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0131
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat constitué Me Thalita LE BEL ESQUIVILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2281
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Arguant qu’elle est propriétaire d’une parcelle de terrain sis [Adresse 2] actuellement occupé de manière illicite par Monsieur [D] [C], la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) l’a, par acte en date du 19 juin 2023, assigné devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique en cas de besoin.
L’affaire étant venue pour la première fois à l’audience du 19 octobre 2023 à l’occasion de laquelle, Monsieur [D] [C] a constitué avocat.
L’affaire a fait alors l’objet de deux renvois dans l’attente de la décision accordant l’aide juridictionnelle en faveur du défendeur.
Elle a été rappelée à l’audience du 18 juin 2024, à l’occasion de laquelle, la Régie Autonome des Transports Parisiens a maintenu sa demande d’expulsion.
Monsieur [D] [C] n’est pas représenté par son avocat, étant précisé que le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui aurait été refusé.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, la présente ordonnance sera contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, au vu d'un acte de cession en date du 30 décembre 1982, La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) justifie qu'elle est devenue propriétaire du terrain cadastré O [Cadastre 1], sis [Adresse 2].
Par ailleurs, il ressort de deux constats établis les 24 mars et 23 novembre 2022 par un commissaire justice la présence sur ce terrain de plusieurs aménagements dont un abri de fortune.
Par mail en date du 7 décembre 2022, Monsieur [D] [C] reconnaissait qu’il occupait cette parcelle, indiquant qu’il entretenait celle-ci depuis plusieurs années et qu’il en payait les factures d’eau et l’assurance.
Au vu de ces éléments, il n'est pas contestable que le défendeur qui ne justifie d’aucun titre, occupe de manière illicite cette parcelle.
En vertu de l'article 544 du code civil, l'occupation d'un immeuble sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété, autorisant le propriétaire à demander l'expulsion de l’occupant.
Il convient par conséquent, de faire droit à la demande d'expulsion formulée par La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à l'encontre de Monsieur [D] [C].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [D] [C] occupe sans droit ni titre la parcelle de terrain, propriété de La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), située [Adresse 2],
ORDONNONS à Monsieur [D] [C] de libérer le bien immobilier situé [Adresse 2], cadastré O [Cadastre 1],
AUTORISONS, à défaut pour lui d'avoir libéré volontairement les lieux, qu'il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique,
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT À NANTERRE, le 06 août 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président