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31/07/2024 | FRANCE | N°23/04163

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 31 juillet 2024, 23/04163


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/04163 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKFN


N° MINUTE : 24/00065







AFFAIRE

[D] [O]

C/

[C] [G] épouse [O]



DEMANDEUR


Monsieur [D] [O]
Né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21] ([Localité 15])
Domicilié : [Adresse 5]
[Localité 14]

Représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiai

re : 297, Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :



DÉFENDEUR


Madame [C], [T] [G] épouse [O]
Née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 17]
Domiciliée : [Adresse 6]
[...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/04163 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKFN

N° MINUTE : 24/00065

AFFAIRE

[D] [O]

C/

[C] [G] épouse [O]

DEMANDEUR

Monsieur [D] [O]
Né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21] ([Localité 15])
Domicilié : [Adresse 5]
[Localité 14]

Représenté par Me Amandine GIROD-LEVEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 297, Me Aminou BOUBA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire :

DÉFENDEUR

Madame [C], [T] [G] épouse [O]
Née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 17]
Domiciliée : [Adresse 6]
[Localité 12]

Représentée par Me Julien BAOUADI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 359

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [D] [O] et Madame [C], [T] [G] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 16] (HAUTS-DE-SEINE), sans contrat préalable.

Trois enfants, tous majeurs, sont issus de cette union :
- [W] [X] [L] [O], née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 18] (Hauts-de-Seine),
- [S] [K] [O] né le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 16] (Hauts-de-Seine),
- [U] [P] [H] [O] née le [Date naissance 8] 1996 à [Localité 20].

Monsieur [D] [O] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 26 novembre 2019. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 11 mai 2020, qui a fait l'objet d'un renvoi compte tenu de la situation sanitaire au 26 novembre 2020, audience à laquelle l'époux demandeur a comparu ainsi que son conjoint.

Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 07 janvier 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :

AUTORISÉ les époux à introduire l'instance en divorce,
CONSTATE que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente procédure,
RENVOIE les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statuer sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,
RAPPELLE qu à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RAPPELLE qu en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n 2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10 de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux,
RAPPELLE qu aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret 2016 -185 du 23 février 2016, l’assignation en divorce doit comporter à peine d’irrecevabilité des demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, la déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire prévue au 3ème alinéa de l’article 267 du code civil formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs sur les points de désaccord subsistants entre les parties étant précisé toutefois que seul, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation - partage est formulée,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
CONSTATE que les époux sont séparés depuis le 21 juin 2018,
CONSTATE l'absence de domicile conjugal, CONSTATE la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : [Adresse 3], [Localité 11]
- l’époux : [Adresse 5], [Localité 13],
FAIT DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels,

DIT que Monsieur [D] [O] et Madame [C] [G] doivent assurer par moitié le règlement provisoire de la dette locative du couple auprès de [19] Groupe Action Logement et en tant que de besoin les y condamne,
RAPPELLE que la répartition fixée par l'ordonnance est inopposable aux créanciers communs des époux,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant [W] :
FIXE à la somme de 50 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge de la mère Madame [C] [G] pour l'entretien et l'éducation de [W] [O], payable au domicile de Monsieur [D] [O], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1 Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2 Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s adresser à l Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu à deux ans d impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n est pas payée depuis un mois,
REJETTE tous les autres chefs de demande.

Par exploit du 04 avril 2023, Monsieur [O] a assigné Madame [G] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE.

Aux termes de son assignation, Monsieur [O] demande au juge aux affaires familiales de :

PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil entre les époux [O] / [G]
DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux
DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à l’épouse pendant l'union
ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels et professionnels de chacun des époux
CONDAMNER Madame [C] [G] à verser à Monsieur [D] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [C] [G] aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :

➢ DECLARER Madame [C] [G] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
➢PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil entre les époux [O]
En conséquence,
➢ DIRE que sur le fondement de l’article 264 alinéa 1 du Code civil, Madame [C] [G] cessera de faire usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
➢ DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’époux aura pu accorder à l’épouse pendant l'union.
➢ DONNER acte à l’épouse de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
➢ DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux ;
➢ DIRE que les époux sont déjà en possession de leurs vêtements et objets personnels ;
➢ DIRE que les effets de la dissolution de la communauté seront reportés au 26 novembre 2019, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ;
➢ DIRE qu’il n’y a pas lieu à liquidation de la communauté en l’absence de biens communs ; ➢ CONDAMNER Monsieur [D] [O] à verser à Madame [C] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
➢ CONDAMNER Monsieur [D] [O] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour l’exposé des moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 31 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21], [Localité 15] (Algérie),

et de Madame [C] [T] [G] née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 17]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 par devant Monsieur l’Officier de l’État Civil d’[Localité 16]

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 1er juin 2013 par devant Monsieur l’Officier de l’État Civil d’[Localité 16], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DONNE acte à Monsieur [O] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 novembre 2019,

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [G] perdra l’usage du nom marital,

DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [O],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 11
Numéro d'arrêt : 23/04163
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;23.04163 ?
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