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31/07/2024 | FRANCE | N°23/01855

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 31 juillet 2024, 23/01855


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/01855 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIBG


N° MINUTE : 24/00066







AFFAIRE

[U] [V] [C]

C/

[N] [X], [R] [P]



DEMANDEUR


Madame [U] [V] [C]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
Domiciliée : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiair

e : 32



DÉFENDEUR


Monsieur [N] [X], [R] [P]
[Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]
Domicilié : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Sandra HERRY, avocat au barreau...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 23/01855 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YIBG

N° MINUTE : 24/00066

AFFAIRE

[U] [V] [C]

C/

[N] [X], [R] [P]

DEMANDEUR

Madame [U] [V] [C]
Née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
Domiciliée : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représentée par Me Côme LIONNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 32

DÉFENDEUR

Monsieur [N] [X], [R] [P]
[Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]
Domicilié : [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

représenté par Me Sandra HERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Monsieur [N] [P] et Madame [U] [C] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12], en le faisant précéder d’un contrat de mariage par acte authentique reçu le 6 août 2011, par Maître [T] [O], notaire.

De cette union sont issus deux enfants :
[S], [W] [P] née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 9],[M], [Y], [D] [P] née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 17].
Dûment autorisée par ordonnance du 27 février 2023, Madame [U] [C] a assigné Monsieur [N] [P] à bref délai devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14], par acte de commissaire de justice du 9 mars 2023 aux fins de fixation de mesures provisoires et ce sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation rendue en date du 25 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment fixé les mesures provisoires suivantes  :

Statuant sur les mesures provisoires, avec prise d’effet à compter de la décision
Autorisé les époux à résider séparément,
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, à Madame [U] [C], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents ;
Dit que Monsieur [N] [P] bénéficiera d’un délai de quatre mois maximum à compter de la présente décision pour quitter les lieux ;
Ordonné son expulsion à l’issue de ce délai et dit que le concours de la force publique pourra être requis si besoin ;
Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et les autorise sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Dit que la dette locative du domicile conjugal d’un montant de 1 098,64 euros relative à l’échéance du mois de mars 2023 sera partagée par moitié entre les parties ; 
Constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [N] [P] et Madame [U] [C] sur les deux enfants mineurs ;
Rappelé que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Dit que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père du lundi fin des activités scolaires ou à défaut 18h, au lundi suivant à la même heure, et inversement chez la mère les semaines impaires ;
Rappelé que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
Dit que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été et vacances de Noël,
Dit que s’agissant des vacances d’été et vacances de Noël : partage des vacances par moitié, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires,
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Fixé la date des effets des mesures provisoires à la présente décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 01 septembre 2023, Madame [C] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 233 et suivants et suivants du code civil

PRONONCER le divorce des époux sus nommés sur le fondement du l’acceptation du principe de la rupture du mariage
ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 10] [Date mariage 3] 2011 à [Localité 12], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [C] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
FIXER la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce,
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
DONNER acte à Madame [C] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux
INVITER les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage
RAPPELER qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
DIRE que Madame [C] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce
ATTRIBUER à Madame [C] les droits locatifs de l’atelier-logement sis [Adresse 4] [Localité 11]
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents
FIXER la résidence alternée des enfants, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
DIRE que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père du lundi fin des activités scolaires ou à défaut 18 h, au lundi suivant à la même heure, et inversement chez la mère les semaines impaires ;
DIRE que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été et vacances de Noël ;
DIRE que s’agissant des vacances d’été et vacances de Noël : partage des vacances par moitié, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et inverse-ment les années impaires ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Monsieur [P] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’article 251 du Code civil,
Vu les articles 264 et 265 du Code civil,
Vu les articles 257-2, 261-2 et 267 du Code civil,
Vu l’article 270 du Code civil,

I. Prononcé du divorce
PRONONCER le divorce de Monsieur [N] [P] et Madame [U] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil :
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [P] – [C] [Date mariage 3] 2011 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,

II. Effets du divorce entre les époux
DIRE que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
CONSTATER qu’il n’y a pas lieu de formuler une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ATTRIBUER à Madame [C] le bénéfice du bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 4]
FIXER au 9 mars 2023, date de délivrance de l’assignation en divorce la date des effets du divorce
DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire d’un époux à un autre,
III. Effets du divorce pour les enfants
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [N] [P] et Madame [U] [C] sur les deux enfants mineurs ;
ORDONNER que la résidence des enfants soit fixée en alternance au domicile de chacun des parents comme suit :
- En période scolaire : les semaines paires chez le père du lundi fin des activités scolaires ou à défaut 18 h, au lundi suivant à la même heure, et inversement chez la mère les semaines impaires ;
- En période de vacances scolaires :
L’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été et vacances de Noel
Pendant les vacances d’été et de Noel : partage des vacances par moitié, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires
JUGER que chaque parent prendra en charge les frais exposés durant sa période de garde
ORDONNER un partage par moitié des frais exceptionnels et de santé non remboursés
DIRE que les parents se partageront par moitié le bénéfice fiscal lié à la résidence des enfants et les éventuelles allocations sociales ;
LAISSER les dépens à la part de chacune des parties les ayant exposés.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 13 mai 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 31 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU les déclarations d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties le 30 août 2023 et le 1er septembre 2023,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de Monsieur [N] [X] [R] [P] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]

et de Madame [U] [V] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 12]

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Madame [C] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE à Madame [C] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,

ATTRIBUE à Madame [C] la jouissance du droit au bail relatif au logement sis [Adresse 4] à [Localité 11],

Sur les mesures concernant les enfants

CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l'égard des enfants,

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ),
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

Sauf meilleur accord des parents,

DIT que la résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père du lundi fin des activités scolaires ou à défaut 18h, au lundi suivant à la même heure, et inversement chez la mère les semaines impaires ;

DIT que l’alternance se poursuivra pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été et vacances de Noël,

DIT que s’agissant des vacances d’été et vacances de Noël : partage des vacances par moitié, les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et inversement les années impaires,

DIT que chaque parent prendra en charge les frais exposés durant sa période de garde,

DIT que les frais exceptionnels réglés pour les enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs...) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,

REJETTE la demande de Monsieur [P] tendant au rattachement fiscal et social des enfants,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire,

PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 14], le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 11
Numéro d'arrêt : 23/01855
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;23.01855 ?
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