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31/07/2024 | FRANCE | N°22/09821

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 31 juillet 2024, 22/09821


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/09821 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X7B7


N° MINUTE : 24/00067







AFFAIRE

[W] [T] épouse [I]

C/

[V] [I]



DEMANDEUR


Madame [W] [T] épouse [I]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
Domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463



DÉFENDEUR


Monsieur [V] [I]
Né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (SENEGAL)
Domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 22/09821 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X7B7

N° MINUTE : 24/00067

AFFAIRE

[W] [T] épouse [I]

C/

[V] [I]

DEMANDEUR

Madame [W] [T] épouse [I]
Née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
Domiciliée : [Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Elisabeth AYDIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0463

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [I]
Né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (SENEGAL)
Domicilié : [Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Roger BISALU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 85

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 22 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [W] [T], de nationalité française, et Monsieur [V] [I], de nationalité sénégalaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l'officier de l'état civil de [Localité 11] (Sénégal), sans contrat de mariage préalable.

Quatre enfants sont issus de cette union :
- [J] [I], née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 12],
- [H] [I], né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 12],
- [U] [I], née le [Date naissance 9] 2019 à [Localité 13],
- [K] [I], né le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 13].

Par acte d'huissier signifié le 25 novembre 2022, Madame [T] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Monsieur [I], sans indiquer le fondement de sa demande, assignation remise au greffe le 29 novembre 2022 et contenant la date et l'heure de l'audience d'orientation et sur les mesures provisoires.

Par ordonnance d'orientation rendue le 26 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :

ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à l'épouse,
DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité du loyer et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
RAPPELONS que l'attribution à l'épouse de la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, ne libère pas l'autre époux de sa qualité de co-preneur à bail à l'égard du bailleur et qu'il reste ainsi solidairement tenu des dettes de loyer présentes et futures jusqu'à ce que le jugement de divorce soit devenu définitif,
DISONS que l'époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de six mois, à compter de la présente décision ;
ORDONNONS à l'issue de ce délai, l'expulsion de l'époux avec le concours de la force publique),
FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,
ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et ses objets personnels, Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
RAPPELLONS que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard d'[K], [U], [H] et [J] [I],
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence des quatre enfants au domicile de la mère situé au [Adresse 2],
FIXONS le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des quatre enfants comme suit :
- pendant la période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les déposer le dimanche soir au domicile de la mère,
-Pendant les vacances scolaires :
. un mois sur deux en alternance pour les mois de juillet et d'août,
. la moitié des petites vacances scolaires en alternance,
. le week-end de la fête des pères avec le père, (du samedi 10 heures au dimanche 18 heures),
. le week-end de la fête des mères avec la mère (du samedi 10 heures au dimanche 18 heures),
RAPPELONS la nécessité de respecter les horaires fixés, notamment le retour des enfants le dimanche soir à 18 heures chez la mère, [U] n'étant âgée que de quatre ans et [K] n'ayant pas encore deux ans, afin de préserver le rythme de vie d'enfants encore très jeunes,
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle chacun des enfants est inscrit,
DISONS qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXONS la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant à compter de la date de la présente décision, soit la somme de 600 euros (SIX CENT EUROS) au total,
DISONS que les frais exceptionnels des enfants engagés d'un commun accord (frais de scolarité, activités extra scolaires, frais médicaux non remboursés) seront pris en charge par les parents par moitié sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne,
RAPPELONS que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
ASSORTISSONS la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants d'une clause de variation automatique basée sur la variation de l'indice des prix de détail hors tabac pour l'ensemble des ménages publié par l'INSEE,
DISONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024,
RAPPELONS au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNONS Monsieur [V] [I] à payer à Mme [W] [T] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DISONS que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DISONS qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELONS que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Madame [T] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu les articles 251 et suivants du Code civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du Code de procédure civile
Vu les articles 254 et suivants, (371-1 et suivants) du Code Civil
Vu l’Ordonnance sur mesures provisoires du 26 juillet 2023

I. Sur le prononce du divorce
- Prononcer le divorce des époux [I] conformément à l’article 238 du Code civil
- Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de célébré par devant l’Officier d’État civil de [Localité 11] (Sénégal) le 18 novembre 2009
II. Sur les mesures définitives
- FIXER la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance sur mesures provisoires
- CONSTATER que l’épouse souhaite faire usage de son nom d’épouse
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire entre les époux [I]
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à la liquidation du régime matrimonial des époux [I]
- DEBOUTER Monsieur de ses demandes, fins et conclusions
Concernant les enfants issus du couple :
Dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents sur les enfants mineurs ;
Fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel

Fixer un droit de visite et d’hébergement comme suit au profit du père lorsque ce dernier bénéficiera d’un logement : chaque fin de semaine paire de chaque mois du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 18 heures à charge pour le père de chercher les enfants et de les déposer le dimanche soir au domicile de la mère un mois sur deux en alternance pour les mois de juillet et août
la moitié des vacances scolaires en alternance le weekend de la fête des mères avec la mère le weekend de la fête des pères avec le père
Fixer la contribution maternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 € par mois et par enfant, soit la somme totale de 800 euros par mois
Dire que le règlement des frais scolaires, extra scolaires, médicaux non remboursés se fera pour moitié entre les parties.

Monsieur [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à ces écritures pour l’exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.

En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision doit être réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 31 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (SENEGAL)

et de Madame [W] [T] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11] SENEGAL

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 18 novembre 2009 devant l’officier de l’état civil de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l'ordonnance d'orientation du 26 juillet 2023,

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [T] perdra l’usage du nom marital,

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

-Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances ),
-Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,

FIXE le droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des quatre enfants comme suit :
- pendant la période scolaire : les fins de semaine paire de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher les enfants et de les déposer le dimanche soir au domicile de la mère,

-Pendant les vacances scolaires :
. un mois sur deux en alternance pour les mois de juillet et d'août,
. la moitié des petites vacances scolaires en alternance,
. le week-end de la fête des pères avec le père, (du samedi 10 heures au dimanche 18 heures),
. le week-end de la fête des mères avec la mère (du samedi 10 heures au dimanche 18 heures),

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle chacun des enfants est inscrit,

FIXE à la somme de 160 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable au domicile de Madame [T], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et l'y condamne en tant que de besoin,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
 
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
 
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

                                    montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
 
                                                           B
 
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
 
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
 
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
 
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

DIT que les frais scolaires, extra scolaires, crèche, frais médicaux non remboursés, seront partagés par moitié entre les parents,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT que les dépens seront supportés par Madame [T],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 11
Numéro d'arrêt : 22/09821
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;22.09821 ?
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