TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 31 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/08393 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2ZC
N° MINUTE : 24/00069
AFFAIRE
[U] [V]
C/
[D] [V] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [U] [V]
Né le [Date naissance 4] 1952 À [Localité 17] (Commune de [Localité 18], ALGERIE)
Domicilié : [Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
DÉFENDEUR
Madame [D] [V] épouse [V]
Née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 17] (Commune de [Localité 18] ALGERIE)
Domiciliée : [Adresse 13]
[Localité 15]
Représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN491
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, MOYENS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [V] et Madame [D] [V] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 1979 à [Localité 18] (ALGERIE).
Cinq enfants sont issus de cette union :
- [T] [V], né le [Date naissance 14] 1981 à [Localité 21], décédé le [Date décès 2] 1982,
- [T] [V], né le [Date naissance 11] 1984 à [Localité 19]
- [F] [V], né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 19],
- [O] [V], née le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 19],
- [E] [V], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 19].
Monsieur [V] a eu un autre enfant pendant le mariage.
Madame [D] [V] a déposé une requête en divorce enregistrée au greffe le 14 janvier 2020.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 10 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a :
Rejeté la fin de non-recevoir,
Déclaré la juridiction compétente et dit la loi française applicable au litige,
Autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
Renvoyé les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile,
Rappelé qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance,
Rappelé qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance doit comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
Rappelé qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 267 du code civil tel que modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccords entre les époux,
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil et que le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux,
Rappelé qu’aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile modifié par l’article 3 du décret 2016 -185 du 23 février 2016, l’assignation en divorce doit comporter à peine d’irrecevabilité des demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil, la déclaration commune d’acceptation du partage judiciaire prévue au 3ème alinéa de l’article 267 du code civil formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs sur les points de désaccord subsistants entre les parties étant précisé toutefois que seul, le projet notarié visé au 4ème alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation - partage est formulée,
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
Constaté l'absence de domicile conjugal,
Constaté la résidence séparée des époux comme suit :
- l’épouse : chez M. [V], [Adresse 3], [Localité 16]
- l’époux : [Adresse 12], [Localité 15],
Dit n'y avoir lieu à statuer quant à la jouissance du logement familial,
Dit le régime matrimonial de séparation des biens applicable,
Fixé à la somme mensuelle de 400 euros, la pension alimentaire due par Monsieur [U] [V] à Madame [D] [V] au titre du devoir de secours à verser au domicile de Madame [D] [V] le 5 mois de chaque mois, douze mois sur douze, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin l'y condamne,
Dit que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E
Rappelé qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
Indiqué aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
Rappelé, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
Rejeté tous les autres chefs de demande,
Précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
Réservé les dépens,
Dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification extrajudiciaire par la partie la plus diligente.
Par exploit du 23 septembre 2022, Monsieur [V] a assigné en divorce Madame [V] sur le fondement de l'article 237 et de l'article 238 du code civil.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, Monsieur [V] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 237 du Code Civil,
Vu l’article 238 du Code civil,
Vu l’ordonnance de non conciliation en date du 10 décembre 2020,
- DECLARER la juridiction de céans compétente et appliquer la loi française,
- PRONONCER le divorce entre les époux [V] pour altération définitive du lien
conjugal ;
- ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi
qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de
chacun des époux ;
- DIRE ET JUGER que l'épouse reprendra l'usage de son nom de jeune fille;
- DIRE, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera
révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- DONNER ACTE à Monsieur [V] de la proposition qu’il a formulée en application
de l’article 257-2 du Code Civil, dans le dispositif de la présente assignation, concernant le
règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
- DIRE qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens
à la date du 18 février 2020 date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
- DEBOUTER Madame [D] [V] de sa demande de prestation compensatoire,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui
ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 04 janvier 2024, Madame [V] demande au juge aux affaires familiales de :
DECLARER Madame [D] [V] recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
DEBOUTER Monsieur [U] [V] de l’intégralité de ses demandes
SE FAIRE COMMUNIQUER le contenu des fichiers FICOBA et AGIRA des époux [V]
PRONONCER le divorce des époux [V] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil de la ville de [Localité 18], le mariage y ayant été célébré entre Madame [D] [V] et Monsieur [U] [V], le [Date mariage 6] 1979, ainsi qu'en marge de tous actes prévus par la Loi,
DIRE que Madame [D] [V] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse,
CONDAMNER Monsieur [U] [V] à payer à Madame [D] [V] la somme de 250.000 € à titre de prestation compensatoire,
ORDONNER la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
DIRE que les effets patrimoniaux du divorce prendront rétroactivement effet entre les époux au 10 décembre 2020
DONNER ACTE à Madame [D] [V] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le prononcé du divorce,
CONDAMNER Monsieur [U] [V] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024, fixant la date des plaidoiries au 13 mai 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 31 juillet 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que la loi française est applicable et le juge français compétent,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [U] [V] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 17] (Commune de [Localité 18] ALGERIE)
et de Madame [D] [V] née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 17] (Commune de [Localité 18] ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1979 à [Localité 18] (ALGERIE)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 20],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Madame [V] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari après le prononcé du divorce,
DONNE ACTE à Monsieur [V] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux à la date du 18 février 2020,
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [V] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, sous forme de capital à payer en une seule fois,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
DIT que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [V],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Madame Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Madame Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES