TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCE LE 31 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 22/07411 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XYID
N° MINUTE : 24/00062
AFFAIRE
[C] [I] épouse [J]
C/
[H] [J]
DEMANDEUR
Madame [C] [I] épouse [J]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 18] (Algérie)
Domiciliée : [Adresse 8]
[Localité 10]
Représentée par Me Aurélie TEIXEIRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 344
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [J]
Né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Algérie)
Domicilié : chez Monsieur [L] [J]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Maître Patrick HAGEGE de la SELEURL SELARLU HAGEGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0097
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier
DÉBATS
À l’audience du 22 Juillet 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [H] [J] et Madame [C] [I] tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (ALGERIE), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : [B], [G], [M] née le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 17].
Par acte d’huissier en date du 11 août 2022, Madame [I] a fait assigner Monsieur [J] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 04 avril 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance d'orientation rendue le 15 mai 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
Constaté que l’enfant [B] n’a pas sollicité son audition par le juge aux affaires familiales ;Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
Constaté la résidence séparée des époux ;Attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [I],Dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à ce bien à compter de la présente décision,Condamné Monsieur [J] à verser à Madame [I] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 300 euros par mois à compter de la présente décision, ce chaque mois d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze,Assortit cette pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,Dit que la pension alimentaire sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
Dit que la mère exercera l'autorité parentale, à l'égard de [B],Rappelé que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,Sauf meilleur accord des parents,
Fixé la résidence de [B] au domicile de Madame [I],Dit que le père bénéficiera des droits de visite suivants, en espace rencontre au sein de [12], [Adresse 7] à raison de deux fois par mois, en présence d'un membre de l'association, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, les enfants devant y être conduits et repris par l'autre parent,Dit que la durée minimum est d’une heure trente, sous réserve de l'appréciation du service,Dit que les droits s'exerceront sans possibilité de sortie ;Dit que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,Dit qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,Dit que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre, notamment dans l’attente que le juge aux affaires familiales saisi statue sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,Réservé les droits d'hébergement du père,Fixé la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation de [B] à la somme de 220 euros par mois à compter de la présente décision ;Rappelé que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,Assortit la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,Condamné Monsieur [J] à payer à Madame [I] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,Dit que l’ensemble des mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,Réservé les dépens,Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, Madame [I] demande au juge aux affaires familiales de :
DIRE Madame [C] [I] épouse [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
DEBOUTER Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes contraires,
En conséquence,
DIRE ET JUGER que les tribunaux français sont compétents et la loi française applicable au présent divorce,
PRONONCER le divorce de Monsieur [J] et de Madame [I] aux torts exclusifs de l’époux, en application des articles 242 et suivants du Code civil ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J] en date du 10 septembre 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
CONSTATER que Madame [C] [I] épouse [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
ATTRIBUER le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 15] (92) à Madame [C] [I] épouse [J],
CONSTATER que Madame [C] [I] épouse [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets du divorce au 29 juillet 2021, date de séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
RENVOYER les époux aux opérations amiables de liquidation,
JUGER que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère, en application des articles 373-2-1 du code civil ;
FIXER la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [I] épouse [J], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
FIXER le droit de visite du père au sein d’un espace de rencontre, en fonction des disponibilités du service,
CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Madame [C] [I] épouse [J] la somme de 220 € par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, en application de l’article 371-2 du code civil, prestations familiales en sus ;
ORDONNER que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
ORDONNER l’exécution provisoire.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, Monsieur [J] demande au juge aux affaires familiales de :
DIRE que Monsieur [H] [J] est recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER Madame [I] épouse [J] de l'intégralité de ses demandes contraires ;
CONSTATER la résidence séparée des époux en application de l’article 255 3° du Code civil ;
CONSTATER que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce ;
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [J] en application de l’article 255 4° du Code civil, cette mesure prenant effet à compter du prononcé de la décision ;
JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents, en application de l’article 373-2 du Code civil ;
FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [C] [I] épouse [J], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, cette mesure prenant effet à compter du prononcé de la décision ;
FIXER le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] à l’égard de l’enfant mineur selon les modalités suivants :
- En dehors des vacances scolaires : chaque fin de semaine paire, du vendredi, sortie de l’école, au dimanche 18h
- Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
- Pendant les grandes vacances scolaires : la première et troisième quinzaine des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième et la quatrième quinzaine des grandes vacances scolaires les années impaires,
PRECISER que, dans tous les cas :
- Le père aura la charge d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance et de raccompagner ou faire raccompagner l’enfant, par une personne digne de confiance, à l’école ou au domicile de la mère, selon les périodes considérées ;
- Les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’Académie où l’enfant est scolarisé ;
- En cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type (« pont ») tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent. Il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent.
JUGER que les modalités prendront effet à compter du prononcé de la décision ;
FIXER le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 100 euros par mois, versé par Monsieur [J] à Madame [C] [I] épouse [J], application de l’article 371-2 du Code civil ;
JUGER que la contribution prendra effet à compter du prononcé de la décision ;
PRONONCER le divorce de Monsieur [J] et de Madame [C] [I] épouse [J] pour faute aux torts exclusifs de son épouse en vertu des dispositions de l’article 242 du Code Civil ;
CONSTATER la rupture définitive du lien conjugal des époux [J] ;
DIRE que le divorce ne sera pas aux torts exclusifs de Monsieur [J] ;
DIRE que Madame [C] [I] épouse [J] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l'issue du divorce ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [J] et de leurs actes de naissance respectif, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
Le très jeune âge de l'enfant ne permet pas son audition.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 22 juillet 2024 prorogé au 31 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [C] [I] née le [Date naissance 9] 1985 à [Localité 18] (Algérie) et de Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Algérie), aux torts exclusifs de Monsieur [J],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 14] (Algérie)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 septembre 2018 à [Localité 14] (Algérie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 29 juillet 2021,
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [I] perdra l’usage du nom marital,
ATTRIBUE à Madame [I] la jouissance du droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 6] à [Localité 15] (92),
CONCERNANT L'ENFANT
REJETTE la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [J] et par Madame [I] à l'égard de l'enfant [B],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
▪ les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.
▪ qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
▪ s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
▪ respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
▪ respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
▪ Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
▪ Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [I],
FIXE le droit de visite de Monsieur [J] à l'égard de l'enfant comme suit :
- le dimanche des semaines paires de 14h à 18h, y compris pendant les périodes de vacances scolaires,
Àcharge pour le père d'aller chercher et de reconduire l'enfant au domicile de l'autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
FIXE la contribution de Monsieur [J] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 220 euros par mois,
RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera ses études ou sera effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2023 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [I] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exé ution suivantes :
-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arr t sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [J],
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 16], le 29 juillet 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.
Le greffier Le juge aux affaires familiales