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31/07/2024 | FRANCE | N°21/08543

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 11, 31 juillet 2024, 21/08543


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCE LE 31 Juillet 2024



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 21/08543 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5X2


N° MINUTE : 24/00061







AFFAIRE

[C] [Y] épouse [I]

C/

[X] [R] [I]



DEMANDEUR


Madame [C] [Y] épouse [I]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
Domiciliée : chez [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barre

au de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49



DEFENDEUR


Monsieur [X] [R] [I]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Pakistan)
Domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 11] (ROYAUM...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 11

JUGEMENT PRONONCE LE 31 Juillet 2024

JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 11

N° RG 21/08543 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5X2

N° MINUTE : 24/00061

AFFAIRE

[C] [Y] épouse [I]

C/

[X] [R] [I]

DEMANDEUR

Madame [C] [Y] épouse [I]
Née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Algérie)
Domiciliée : chez [F]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Représentée par Me Claude DUVERNOY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 49

DEFENDEUR

Monsieur [X] [R] [I]
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (Pakistan)
Domicilié : [Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 11] (ROYAUME UNI)

Représenté par Me Aziamumtaz TAJ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 137

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Emma GREL, Greffier

DEBATS

A l’audience du 28 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [C] [Y], de nationalité française, algérienne et britannique, et Monsieur [X] [I], de nationalité britannique et pakistanaise, se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Royaume-Uni), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [O] [I] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Royaume-Uni) ;
- [N] [I] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (Royaume-Uni).

Par acte de transmission à autorité compétente étrangère en date du 26 octobre 2021 remis au greffe le 23 mars 2022, Madame [C] [Y] a assigné en divorce et à une audience d’orientation et sur mesures provisoires Monsieur [X] [I].

Par ordonnance d'orientation rendue le 20 juin 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
Déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à la présente demande en divorce ;

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
Constaté la résidence séparée des époux et l’absence de domicile conjugal ;
Débouté Madame [C] [Y] de sa demande de versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours ;

SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS, avec prise d’effet à compter de la présente décision :
Dit que l’exercice de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera confiée exclusivement à la mère ;
Fixé la résidence de [O] et de [N] au domicile de Madame [C] [Y] ;
Fixé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [X] [I] à l'égard de [O] et de [N] comme suit, sauf meilleur accord des parents :
* en période scolaire : un week-end par mois, du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
* hors période scolaire : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Dit qu'il appartient au parent titulaire du droit d'accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l'enfant ou les enfants au domicile de l'autre parent lors de l'exercice de ses droits d'accueil ;
Fixé la contribution de Monsieur [X] [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 € au total ;
Rappelé que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2023, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision
Rappelé au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Condamné Monsieur [X] [I] à payer à Madame [C] [Y] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze ;
Rejeté la demande de Madame [C] [Y] d'interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, Madame [Y] demande au juge aux affaires familiales de :

- RECEVOIR Madame [Y] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
DECLARER recevable la demande en divorce de Madame [Y] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
PRONONCER le divorce de Monsieur [I] et de Madame [Y] sur le fondement de l’article 242 CC, aux torts exclusifs de Monsieur [I] ;
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] [C], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (ALGERIE) et Monsieur [X] [I], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] au PAKISTAN célébré le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de 4000€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240CC ;
CONDAMNER Monsieur [I] au paiement de 50 000€ à titre de prestation compensatoire avec exécution provisoire ;
JUGER que Madame [Y] reprendra son nom de naissance par l’effet de la loi ;
JUGER que les effets du divorce seront fixés au 1er septembre 2019, date où les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration entre eux ;
JUGER que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXER les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
JUGER que l’autorité parentale est exercée exclusivement par Madame [Y] ;
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande contraire ;
FIXER la résidence des enfants au domicile de Madame [Y], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
JUGER que le droit d’accueil de Monsieur [I] s’exercera selon les modalités suivantes :
Petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
À charge pour Monsieur [I] de venir chercher les enfants et les raccompagner au domicile maternel ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance,
Monsieur [I] devra systématiquement confirmer à Madame [Y], par sms ou mail, quinze jours avant, avec justificatif des billets d’aller et de retour avant les vacances scolaires, qu’il prendra bien les enfants comme convenu,
A défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit d’accueil.
Grandes vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
A charge pour Monsieur [I] de venir chercher les enfants et les raccompagner au domicile maternel ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance,
Monsieur [I] devra systématiquement confirmer à Madame [Y], par sms ou mail, un mois avant, avec justificatif des billets d’aller et de retour avant les vacances scolaires, qu’il prendra bien les enfants comme convenu.
A défaut de cette confirmation écrite, il sera supposé avoir renoncé à son droit d’accueil
DEBOUTER Monsieur [I] de ses demandes contraires ;
CONDAMNER Monsieur [I] à verser à Madame [Y] la somme de 80€ par mois et par enfant, soit 160€ par mois au total, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, en application de l’article 371-2 du code civil, 12 mois sur 12, avec indexation ;
DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande contraire ;
ORDONNER que ce règlement s’effectue par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
JUGER que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, Monsieur [I] demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l'article 212 du Code civil ;
Vu les articles 254,251, 252, 264, 270, 271du Code civil ;
Vu mes articles 237 et 238 du Code civils,
Vu les articles 1107, 1117 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 371-1, 371-2, 372, 372-2, 373-2-9, 388-1 du Code civil ;
Vu l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Vu l'article 1079 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats,

- RECEVOIR Monsieur [X] [I] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Se faisant,
- Dire que la juridiction française est compétente
- Dire que la loi française s’applique à la présente procédure
- Débouter Madame [C] [Y] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [I] à défaut de justifier d’une faute au sens de l’article 242 du Code civil
- Constater la séparation du couple depuis le 9 septembre 2019
- Prononcer le divorce du couple [I]/[Y] pour altération définitive du lien conjugal
- Ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [I]/[Y] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs
- Dire que Madame [C] [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation du régime matrimonial des époux [I]/[Y]
- Dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire au regard de l’absence de disparité de revenus entre les époux
- Débouter Madame [Y] de sa demande de condamnation de 4000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil
- DIRE et JUGER que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- DIRE ET JUGER que le droit de visite et d'hébergement du père sera exercée comme suit au regard de la distance géographique :
- Pendant les périodes de vacances scolaires de noël et les vacances d’été, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, commençant du samedi 13 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui de venir récupérer les enfants au domicile de la mère de Mme [Y] (pratique mise en place depuis la séparation)
- S’agissant des vacances de la toussaint, des vacances d’hiver et de pâques : Monsieur [I] sollicite la possibilité d’avoir les enfants la totalité de la période des vacances au regard des modalités d’exercice de ses droits
Monsieur [I] souhaite également que le Tribunal fasse injonction à Mme [Y] de remettre les passeports et carnets de santé des enfants lors de chaque passage de bras,
- FIXER le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 60 euros mensuels par mois et par enfant, autrement dit 120 euros au total ;
- DIRE et JUGER que cette contribution prendra effet à compter de la date de la décision et devra être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12
- DEBOUTER Mme [Y] de sa demande d’inscription d’une interdiction de sortie de territoire.
- DEBOUTER Mme [Y] de l’intégralité du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement sans constitution ni autre garantie.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.

L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

Aucune demande d'audition des enfants n'a été sollicitée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe prorogé au 22 juillet 2024 puis au 31 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE le divorce de Madame [C] [Y] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] ALGERIE et de Monsieur [X] [R] [I] né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 14] (PAKISTAN) aux torts exclusifs de Monsieur [I],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 10] (Royaume-Unis)

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 16 octobre 2006 à [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 09 septembre 2019,

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [Y] perdra l’usage du nom marital,

DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande indemnitaire formée au titre de l'article 1240 du code civil,

DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire,

CONCERNANT LES ENFANTS

REJETTE la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [I] et par Madame [Y] à l'égard des enfants [O] [I] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] (Royaume-Uni) et [N] [I] né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (Royaume-Uni),

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
▪   les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant.
▪  qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles),  sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
▪   s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
▪   respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas , et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
▪   respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;
▪   Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
▪   Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Y],

FIXE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] à l'égard des enfants comme suit :
- la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par les enfants,

À charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, et à charge pour le père de prévenir au moins 15 jours à l'avance de l'exercice effectif ou non de son droit d'accueil et de justifier des billets de transport aller et retour des enfants auprès de la mère,

DIT qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,

RAPPELLE que les passeports et carnets de santé doivent suivre les enfants,

FIXE la contribution de Monsieur [I] à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros par mois,

RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,

ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er juin de chaque année, et pour la première fois le 1er juin 2023 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,

CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Madame [Y] chaque mois d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,

DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exé ution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arr t sur salaire),- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,

Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,

DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [I],

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice.

FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe à [Localité 12], le 31 juillet 2024, la minute étant signée par Sonia ELOTMANY, juge aux affaires familiales et par Emma GREL greffier présent lors du prononcé.

Le greffier Le juge aux affaires familiales


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Cabinet 11
Numéro d'arrêt : 21/08543
Date de la décision : 31/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-31;21.08543 ?
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