TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2024
N° RG 24/01332 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIPJ
N° :
Monsieur [Z] [X]
c/
CPAM DES HAUTS DE SEINE,
S.A. ACCOR HOTELS,
S.C.S. OTIS
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Maître Adrien SORRENTINO de l’AARPI AS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0105
DEFENDERESSES
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante
S.A. ACCOR HOTELS
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie BRANGER de la SELAS HMN & PARTNERS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :p 581
S.C.S. OTIS
[Adresse 6]
[Localité 10] /FRANCE
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R231
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [X], salarié de la société COGNIZANT, a effectué plusieurs missions informatiques entre le 2 juillet 2016 et le 8 janvier 2018, au sein de la Tour SEQUANA sise [Adresse 7] à [Localité 9], exploité par la société ACCOR HÔTEL.
Arguant que le 8 janvier 2018, il aurait été victime d’un accident corporel dans un ascenseur de la Tour SEQUANA, résultant de la chute libre de la cabine, Monsieur [Z] [X] a, par actes séparés en date des 21 et 22 mars 2024, assigné en référé la société ACCOR HOTELS et la société OTIS, ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise en matière de préjudice corporel, avec les chefs de mission énoncés au dispositif de ladite assignation,
- enjoindre la Société ACCOR HOTELS à communiquer sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard :
o Un rapport de vérification réglementaire des installations de la cabine A de l’ascenseur par le Bureau Véritas datant non pas du mois de juillet 2017 mais de l’année 2018 ;
o Un rapport de levée des réserves de Bureau Veritas daté non pas du mois d’octobre 2017 mais de l’année 2018 ;
o Un compte-rendu d’opération de contrôle de la cabine A d’ascenseur empruntée par Monsieur [X] le jour de son accident, contrôle intervenu entre le 9 et le 11 janvier 2018 ;
o Des procès-verbaux de visites de câbles et de parachute de la cabine A d’ascenseur pour l’année 2018 ;
o Le rapport d’intervention complet rédigé par la Société OTIS à la suite de l’accident de Monsieur [X] au sein de la cabine A d’ascenseur ;
o Les enregistrements vidéo de la cabine A sinistrée.
- déclarer la procédure à intervenir opposable à la CPAM des Hauts de Seine ainsi qu’à chacun des défendeurs ;
- réserver les dépens du présent référé et la liquidation de l’astreinte ;
- condamner solidairement la Société ACCOR HOTELS et la Société OTIS à verser au requérant la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d’expertise sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire
- condamner solidairement la Société ACCOR HOTELS et la Société OTIS à verser au requérant la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d’expertise sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile ;
A titre très subsidiaire
- condamner solidairement la Société ACCOR HOTELS et la Société OTIS à verser au requérant la somme de 10.000 euros à titre de provision pour frais d’expertise sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En toute hypothèse
- condamner solidairement la Société ACCOR HOTELS et la Société OTIS à verser à Monsieur [X] la somme de 10.000 euros à titre de provision pour dommage ;
- condamner solidairement la Société ACCOR HOTELS et la Société OTIS au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la Société ACCOR HOTELS et la Société OTIS aux entiers dépens du référé ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire étant venue le 25 juin 2024, Monsieur [Z] [X] a déclaré renoncer à sa demande de dommages et intérêts à titre de provision à hauteur de 10.000 euros. En revanche, il maintient toutes ses autres prétentions telles qu’énoncées dans le dispositif de son assignation.
Il expose que la chute dans cet ascenseur est à l’origine de dommages physiques, psychologiques et professionnels qu’il subit toujours ; qu’il s’est retrouvé en arrêt de travail, depuis transformé en maladie professionnelle en raison de la gravité de ses séquelles, son taux d’incapacité étant supérieur à 50 %; qu’il justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il précise que les sociétés ACCOR HÔTEL et OTIS ont manifestement concouru à la réalisation de son dommage, la première ayant la garde de l’ascenseur accidenté, tandis que la seconde était chargée de sa maintenance ; qu’il établit ainsi l’existence d’une obligation non sérieusement contestable et qu’il lui sera donc accordé une provision sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d’un montant correspondant aux frais d’expertise médicale ; qu’il résulte de la combinaison des articles 835 du code de procédure civile et de l’article 10 du code civil qu’il appartient au juge, tenu de garantir le droit de toute personne à bénéficier d’un procès équitable, de prendre les mesures qui s’imposent pour qu’une personne, victime d’un dommage, ne soit pas privée de toute possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans une position de net déséquilibre par rapport à son adversaire ; que subsidiairement, l’existence d’un différend entre les parties justifie également l’octroi d’une telle provision et ce d’autant que l’urgence est caractérisée au regard de la nature de l’affaire et de la nécessité d’interrompre les délais de prescription sans qu’il ne puisse attendre de disposer des moyens financiers lui permettant de payer les frais afférents ; qu’en toutes hypothèses, le juge des référés peut utiliser son pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 700 du code de procédure civile pour obliger les sociétés ACCOR HÔTELS et OTIS à participer au financement de l’expertise.
Il indique en dernier lieu qu’il justifie d’un motif légitime à voir communiquer les documents nécessaires pour faire la lumière sur ce litige ; que ces documents lui ont déjà été sollicités, sans succès, et que la société ACCOR HOTELS en détient bel et bien la propriété eu égard à ses obligations légales de vérification.
La société ACCOR HOTELS et la société OTIS ont déclaré ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves. En revanche, elles ont conclu au rejet des autres demandes.
La société ACCOR HOTELS fait valoir que l’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable ; qu’en l’espèce, les allégations de Monsieur [X] ne sont étayées par aucun élément et qu’à ce stade, il n’est pas possible de déterminer les responsabilités éventuelles, dans la mesure où les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies, de même que les implications éventuelles de tiers ; qu’il ne justifie pas plus d’une situation d’urgence, l’accident étant survenu le 8 janvier 2018 et sa consolidation uniquement le 1er décembre 2023 et ce d’autant qu’il a perçu de la CPAM du Val de Marne la somme de 178.697,40 euros ; qu’il ne peut solliciter le versement d’une provision pour « frais d’expertise » ou « pour dommage » au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En second lieu, elle indique avoir communiqué un certain nombre de documents à Monsieur [X] ; que le rapport d’intervention d’OTIS a été transmis directement à l’inspection du travail ; que la cabine de l’ascenseur incriminé ne comporte pas de caméra de vidéo-surveillance.
La société OTIS réplique que le requérant ne justifie pas d’une obligation non sérieusement contestable pour se voir octroyer une provision ad litem alors qu’aucun élément ne permet à ce stade d’incriminer avec l’évidence requise en référé l’existence d’un manquement de la société OTIS dans l’exécution de ses prestations qui soit en lien avec l’accident.
Elle ajoute que dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il est unanimement admis que le défendeur à une telle demande ne peut être qualifié de partie perdante et donc se voir condamner aux dépens ; que dès lors, une demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée, puisqu’une telle condamnation n’est possible qu’à l’encontre de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine, assignée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier que le 8 janvier 2018, Monsieur [Z] [X] a été pris en charge par la Brigade des sapeurs pompiers de [Localité 14] au niveau 0 de la Tour SEQUANA et qu’il a été transporté à l’Hôpital [13], [Localité 15].
Un compte-rendu médical en date du 11 janvier 2018 diagnostiquait : « une cervicarthrose avec débords disco-uncarthrosiques favorisant des rétrécissements foraminaux plus marqués en C5-C6, C6-C7 droits et C6-C7 gauches pouvant potentiellement expliquer des conflits radiculaires ».
Un compte-rendu opératoire en date du 4 novembre 2019 faisait état d’une hernie discale C4-C5 et C5-C6.
Un compte-rendu d’hospitalisation en date du 23 septembre 2022 précisait la nécessité d’une prise en charge pour des douleurs chroniques et limitations fonctionnelles importantes associées à un retentissement psychique.
Un compte-rendu en date du 28 novembre 2023 confirmait la nécessité d’un traitement en raison de douleurs neuropathiques rebelles des membres supérieur et inférieur gauche.
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblables l’existence de blessures et séquelles résultant d’un accident survenu le 8 janvier 2018.
Par conséquent, il convient d’ordonner au visa de l'article 145 du code de procédure civile l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l'expert la mission figurant au dispositif de la présente décision, laquelle devra suivre la nomenclature DINTLHAC.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le versement d’une provision ad litem est subordonnée à l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation.
Au cas particulier, s’agissant de l’implication de la société ACCOR HOTELS dans la survenance de cet accident, Monsieur [Z] [X] invoque la responsabilité civile délictuelle de celle-ci en tant que gardien de l’ascenseur à l’origine de son accident.
En l’occurrence, l’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable du dommage que l’on cause par les choses que l’on a sous sa garde.
A ce titre, le locataire peut être considéré comme le gardien de la chose incriminée s’il exerce sur celle-ci les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ACCOR HOTELS est bien l’exploitante de la Tour SEQUANA sise [Adresse 7] à [Localité 9].
En outre, il n’est pas non plus discuté que la maintenance de l’ascenseur en question a été confiée à la société OTIS par la société ACCOR, au vu notamment d’un avenant conclu entre elles le 6 avril 2016, faisant application du contrat cadre de maintenance des appareils élévateurs conclu le 31 mai 2010 entre les sociétés OTIS et BOUYGUES TELECOM, précédant occupant de l’immeuble, également produit aux débats.
Cela est également corroboré par des échanges de mails entre représentants de ces deux sociétés en date des 9 janvier et 16 mars 2018, par rapport à l’incident technique affectant cet ascenseur.
En outre, il ressort de ses propres explications qu’elle a transmis à la demande de Monsieur [Z] [X] un certain nombre de documents relatifs à l’entretien de cet ascenseur, à savoir :
- un rapport de vérification réglementaire des installations d’ascenseurs par le Bureau Veritas du mois de juillet 2017,
- un rapport de levée des réserves de Bureau Veritas daté du mois d’octobre 2017,
- un compte-rendu d’opération du 4 avril 2018 d’Otis concernant les mesures permettant d’évaluer les décélérations maximales perçues par les passagers lors d’un arrêt d’urgence,
- les procès-verbaux de visites des câbles et parachute pour l’année 2017,
Ces éléments établissent qu’elle avait bien la maîtrise de cet ascenseur quant à son usage et à son fonctionnement.
Au surplus, elle se garde bien de produire tout élément contractuel avec le bailleur, notamment le contrat de bail, laissant supposer que ce dernier aurait conservé la garde de cet équipement.
En second lieu, il appartient effectivement à Monsieur [Z] [X] de rapporter la preuve du rôle de l’ascenseur dans la survenance de son préjudice corporel.
A l’appui de ses prétentions, il produit une attestation de Madame [F] [N], laquelle précise que s’étant retrouvée dans l’ascenseur avec Monsieur [X] au niveau du 14ème étage, l’ascenseur est descendu très vite, créant chez elle une sensation de chute libre, pour s’arrêter brutalement au troisième étage. Elle ajoutait que Monsieur [X] semblait avoir mal et qu’après être ressorti de la cabine, le PC sécurité a dû être appelé pour celui-ci. Elle indiquait en dernier lieu, qu’elle avait déjà vécu précédemment ce type d’incident, avec une descente rapide créant une sensation de chute libre, avant un blocage brutal au 3ème étage.
La description de ces circonstances est corroborée par l’échange de mails le 9 janvier 2018 entre les représentants d’ACCOR et de OTIS confirmant l’existence d’un incident dans l’un des ascenseurs de l’immeuble, où il est notamment mentionné que d’après le visionnage d’images sur un outil de supervision EMS, l’ascenseur avait pris des passagers au 16ème étage, puis au 14ème avec comme destination le 3ème étage et le rez-de chaussée ; qu’il s’était arrêté en urgence peu après le démarrage du 14ème à 19h19 et que la sensation de chute était due à l’arrêt d’urgence enclenché.
Il était en outre signalé que c’était une micro coupure de sécurité liée aux contacts de la porte cabine qui semblerait être la cause de la panne.
Au surplus, une information de l’Equipe Environnement Travail au sein de la société ACCOR en date du 11 janvier 2018, attestait qu’un organe de sécurité s’était déclenché le 8 janvier 2018, provoquant un freinage d’urgence.
Il convient par ailleurs de rappeler que la prise en charge médicale de Monsieur [Z] [X] a été effectuée par les pompiers à l’intérieur de la Tour SEQUANA le 8 janvier 2018. A la lecture de leur rapport d’intervention, ils ont été prévenus à 19h36, soit 17 minutes après le déclenchement de l’arrêt d’urgence de l’ascenseur.
Enfin, il s’évince d’un courrier de l’avocat de la société ACCOR HOTELS en date du 14 décembre 2022 que cette dernière ne dément pas qu’un incident technique soit survenu le 8 janvier 2018 sur l’ascenseur identifié sous le n°A10 et portant la référence R9454.
Il en résulte au vu de ces éléments dont la sincérité n’est pas remise en cause par la défenderesse que l’implication de l’ascenseur litigieux dans le préjudice corporel de Monsieur [Z] [X] n’est pas sérieusement contestable, d’autant que son caractère dynamique au moment de cet accident est manifeste, du fait de sa descente anormalement rapide et de son arrêt brutal.
En dernier lieu, en tant que gardienne de l’ascenseur en question, elle est tenue envers la victime à la réparation intégrale de son préjudice, nonobstant le fait que d’autres responsabilités pourraient être retenues éventuellement à l’égard de tiers.
Or, elle ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère, résultant de la force majeure, ou du fait d’un tiers ou celui de la victime, à la condition qu’elle revêt un caractère d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité, ce qu’elle ne démontre aucunement en l’état.
Par conséquent, il convient de faire droit au principe du versement d’une provision ad litem par celle-ci au profit de Monsieur [Z] [X].
En revanche, s’agissant de la société OTIS, sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue que sur le fondement de la faute édictée à l’article 1240 du code civil, dont la preuve de l’existence doit être rapportée par la victime.
Or, s’il est constant qu’au moment de l’accident, cette société était chargée de maintenance de cet ascenseur, les éléments évoqués précédemment ne permettent pas de déduire avec l’évidence requise devant le juge des référés que celle-ci aurait manqué à son obligation
Il convient de rejeter la demande de provision à son égard.
Une telle demande ne saurait au demeurant pas mieux prospérer sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, alors que d’une part, l’examen d’une demande en paiement d’une provision ne peut s’effectuer que sur la seule base de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui définit les conditions de son octroi et que d’autre part elle ne peut être assimilée aux mesures ordonnées en cas d’existence d’un différend opposant les parties, lesquelles répondent à un objectif présentant un caractère conservatoire.
Enfin, une telle provision ne saurait être accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile, alors que ce texte prévoit seulement la condamnation de la partie qui a perdu son procès ou tenue aux dépens au versement au profit de l’autre partie d’une somme, au titre des frais hors dépens que cette dernière a été amenée à exposer.
Concernant le montant de la provision ad litem, Monsieur [Z] [X] sera tenu de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire qu’il a sollicitée.
La provision ad litem a pour objet également de permettre à la victime de financer le traitement judiciaire de son dossier, comprenant notamment l’indemnité qui peut être demandée en application de l’article 700 du code de procédure civile, comme les honoraires d’avocat.
Monsieur [Z] [X] indique par ailleurs qu’il souhaite bénéficier de l’assistance d’un médecin conseil lors de ces opérations d’expertise, sans toutefois fournir d’éléments sur le coût de cette prestation.
Au vu de ces observations, il conviendra de condamner la société ACCOR HOTELS à lui verser une provision de 5000 euros à ce titre.
Sur la demande de communication de pièces à l’égard de la société ACCOR HOTELS
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. La juridiction des référés dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l'espèce, il n’est pas contesté que la société ACCOR a transmis au requérant les documents suivants :
- un rapport de vérification réglementaire des installations d’ascenseurs par le Bureau Veritas du mois de juillet 2017,
- un rapport de levée des réserves de Bureau Veritas daté du mois d’octobre 2017,
- un compte-rendu d’opération du 4 avril 2018 d’Otis concernant les mesures permettant d’évaluer les décélérations maximales perçues par les passagers lors d’un arrêt d’urgence,
- les procès-verbaux de visites des câbles et parachute pour l’année 2017,
Or, Monsieur [Z] [X] ne justifie pas de l’utilité que pourrait représenter la communication des rapports de vérification réglementaire des installations de la cabine de l’ascenseur par le Bureau Véritas ou de levée des réserves par ce même organisme pour l’année 2018, alors que ces opérations sont intervenues forcément après l’accident, lequel a eu lieu au tout début de l’année 2018. Il s’en évince manifestement que les derniers rapports établis à ce titre avant l’accident et transmis au requérant sont bien ceux effectués en 2017.
La même observation peut être faite s’agissant des procès-verbaux de visite de câbles et de parachute de la cabine A d’ascenseur pour l’année 2018, alors qu’ils ont été transmis au requérant pour l’année 2017.
En tout état de cause, Monsieur [X] ne donne aucune explication sur la pertinence d’une telle communication.
Au demeurant, il convient de relever qu’au vu d’un courrier de l’avocat de son employeur en date du 23 mai 2019, il lui a été communiqué par ce dernier un rapport de visite du Bureau Véritas daté du 24 janvier 2018, étant mentionné que la visite aurait été effectuée le 11 janvier.
En second lieu, la société ACCOR indiquant que l’ascenseur litigieux ne comporte pas de caméra de vidéo-surveillance, il appartient à Monsieur [Z] [X] de produire des éléments rendant vraisemblable l’existence d’un tel dispositif, ce qu’il ne fait en aucun cas.
En troisième lieu, Monsieur [Z] [X] ne justifie pas de l’existence d’un compte-rendu d’opération de la cabine A d’ascenseur intervenu entre le 9 et le 11 janvier 2018, autre que celui en date du 4 avril 2018 concernant les mesures permettant d’évaluer les décélérations maximales perçues par les passagers lors d’un arrêt d’urgence, lequel document lui a été transmis.
En revanche, s’agissant de l’intervention de la société OTIS juste après l’accident, les mails des 9 janvier et 16 mars 2018 envoyés par cette dernière à la société ACCOR, évoqués précédemment, laissent effectivement entendre que celle-ci envisageait une intervention rapide sur l’ascenseur.
A cet égard, aux termes de ses explications, la société ACCOR ne conteste pas l’existence d’un rapport effectué à ce titre, indiquant l’avoir transmis directement à l’inspection du travail. Néanmoins, on peut fortement supposer qu’elle en ait gardé une copie au sein de ses archives.
Par conséquent, il convient d’enjoindre la société ACCOR à communiquer à Monsieur [Z] [X] le rapport d’intervention établi par la société OTIS suite à l’accident survenu le 8 janvier 2018 au sein de la cabine de l’ascenseur A10 (ref R9454) et de rejeter la demande de Monsieur [X] s’agissant de la communication des autres documents.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant soixante jours, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACCOR HOTELS, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à l’égard de la société OTIS qui restera à la charge du requérant.
Eu égard aux circonstances de la cause, il serait inéquitable que Monsieur [Z] [X] supporte la totalité des frais irrépétibles exposés par lui. Il conviendra de condamner la société ACCOR HÔTELS à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il conviendra de rejeter toute autre demande en paiement émise de ce chef.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
CONSTATONS que Monsieur [Z] [X] a renoncé à sa demande de versement de la somme de 10.000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Hauts de Seine,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [P] [S]
Unité Médico-Judiciaire d'[Adresse 12]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
- Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la partie demanderesse, ses conditions d'activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur.
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
- Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
- Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
- Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Indiquer, le cas échéant :
°si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [Z] [X] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société ACCOR HOTELS à verser à Monsieur [Z] [X] une provision de 5000 euros à titre de provision ad litem,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [X] de sa demande en paiement d’une provision ad litem à l’encontre de la société OTIS,
ENJOIGNONS la société ACCOR HOTELS à communiquer, sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, pendant soixante jours, partant à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, le rapport d’intervention établi par la société OTIS suite à l’accident survenu le 8 janvier 2018 au sein de la cabine de l’ascenseur A10 (ref R9454) ou sa copie,
DÉBOUTONS Monsieur [Z] [X] de sa demande de communication portant sur les documents suivants :
- rapport de vérification réglementaire des installations de la cabine A de l’ascenseur par le Bureau Véritas datant non pas du mois de juillet 2017 mais de l’année 2018,
- rapport de levée des réserves de Bureau Veritas daté non pas du mois d’octobre 2017 mais de l’année 2018,
- compte-rendu d’opération de contrôle de la cabine A d’ascenseur empruntée par Monsieur [X] le jour de son accident, contrôle intervenu entre le 9 et le 11 janvier 2018,
- procès-verbaux de visites de câbles et de parachute de la cabine A d’ascenseur pour l’année 2018,
- enregistrements vidéo de la cabine A sinistrée,
CONDAMNONS la société ACCOR HOTELS à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ACCOR HOTELS aux entiers dépens de l’instance, à l’exception du coût de l’assignation délivrée à l’encontre de la société OTIS qui restera à la charge de Monsieur [Z] [X],
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision
FAIT À NANTERRE, le 30 juillet 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président