TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 26 juillet 2024
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Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGGF
N° MINUTE :
24/00065
Copie conforme délivrée
le :
à :
MONOPRIX EXPLOITATION,
M. [X] [B],
UNION LOCALE CGT de [Localité 5] & [Localité 6],
Maître Pascal PETREL
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal PETREL, substitué par Maître Ahmed ABOUDRADE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire D0016
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [X] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Syndicat UNION LOCALE CGT DE [Localité 5] & [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [A] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président,
assisté de Pascale GALY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juillet 2024
JUGEMENT
jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort par mise à disposition le 26 juillet 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société Monoprix exploitation a pour activité la vente au détail de produits de consommation.
Le 8 janvier 2024, l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 6] a informé sa direction de la désignation de M [S] [X] [B] en qualité de représentant syndical auprès du comité social et économique de l’établissement d’[Localité 4] Gare.
Par requête enregistrée le 25 janvier 2024, la société Monoprix exploitation a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette désignation.
La requérante, l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 6] et M [X] [B] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 3 juillet 2024.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Monoprix exploitation demande au tribunal :
- L’annulation de la désignation de M [X] [B] en qualité de représentant syndical au comité social et économique ;
- La condamnation de l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 6] et de M [X] [B] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la CGT ne pouvait désigner de représentant syndical au comité social et économique d’[Localité 4] Gare faut d’être une organisation syndicale représentative dans cet établissement.
Décision du 26 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00016 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGGF
Dans le dernier état de ses observations, l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 6] indique avoir révoqué le mandat de M [X] [B] et ne pas avoir été informée de la contestation avant la convocation en Justice.
M [X] [B] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 17 juin 2024, l’Union locale CGT de [Localité 5] et [Localité 6] a révoqué le mandat de M [X] [B] en qualité de représentant syndical au comité social et économique de l’établissement d’[Localité 4] Gare. Il n’y a dès lors plus lieu de se prononcer sur son annulation.
Sur les frais de l’instance
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des défendeurs une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation de la désignation de M [S] [X] [B] en qualité de représentant syndical auprès du comité social et économique de l’établissement d’[Localité 4] Gare de la société Monoprix exploitation.
Déboute la société Monoprix exploitation du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT