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26/07/2024 | FRANCE | N°24/00008

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Election professionnelle, 26 juillet 2024, 24/00008


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 26 juillet 2024

Contentieux des Elections
professionnelles


N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFDY

N° MINUTE : 24/00068

























Copie conforme délivrée
le :

à :

syndicat CGT ENDEL
NUCLEAIRE VAL DE LOIRE
CGT ENDEL INDUSTRIE
Me REPESSE
DRIEETS 92
SAS ENDEL
Me AZOU
Fédération Force ouvrière de la metallurgie
Fédération de la metallurgie

CFE CGC
Me ARAQUE
Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT



DEMANDERESSE
Syndicat CGT ENDEL NUCLEAIRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Elisabeth REPESSE...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
Pôle social
JUGEMENT
rendu le 26 juillet 2024

Contentieux des Elections
professionnelles


N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFDY

N° MINUTE : 24/00068

Copie conforme délivrée
le :

à :

syndicat CGT ENDEL
NUCLEAIRE VAL DE LOIRE
CGT ENDEL INDUSTRIE
Me REPESSE
DRIEETS 92
SAS ENDEL
Me AZOU
Fédération Force ouvrière de la metallurgie
Fédération de la metallurgie CFE CGC
Me ARAQUE
Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT

DEMANDERESSE
Syndicat CGT ENDEL NUCLEAIRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Elisabeth REPESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0772

CGT ENDEL INDUSTRIE en intervention volontaire

représentée par Maître Elisabeth REPESSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0772

DÉFENDERESSES
Organisme DRIEETS Unité départementale des Hauts de Seine, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

S.A.S. ENDEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine AZOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045

Fédération Force Ouvrière de la métallurgie, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Fédération de la métallurgie - CFE - CGC, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Margot ARAQUE, avocat au barreau de PARIS,

Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Vincent SIZAIRE, Vice-président,assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT
jugement prononcé publiquement en dernier ressort et par mise à disposition le 26 juillet 2024

Décision du 26 juillet 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00008 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZFDY

EXPOSE DU LITIGE

La société Endel a pour activité la maintenance industrielle dans le secteur de l'énergie.

A l'issue des négociations entamées le 17 mai 2023, aucun protocole d'accord pré-électoral n'a pu être signé entre la direction et les organisations syndicales dans la perspective des élections des membres du comité social et économique.

Le 16 novembre 2023, la direction a saisi la direction régionale du travail afin qu'elle fixe le nombre et la composition des collèges électoraux.

Par décision du 2 janvier 2024, la direction régionale du travail a procédé à cette fixation.

Par requête enregistrée le 15 janvier 2024, le syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire a saisi la présente juridiction d'une demande d'annulation de cette décision.

Par conclusions déposées le 28 juin 2024, le syndicat CGT ENDEL Industrie a déclaré vouloir intervenir volontairement à l'instance au soutien de cette demande.

Les requérants, la société Endel, la direction régionale du travail et les organisations syndicales ayant participé à la négociation ont été régulièrement convoquées à l'audience du 28 juin 2024.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire demande au tribunal :
- Le rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées en défense ;
- L'annulation de la décision de la direction régionale du travail ;
- De fixer la répartition du personnel dans les collèges de la manière suivante pour les établissements Services à l'Energie, Services à l'industrie, Siège : Le deuxième collège se compose des catégories professionnelles suivantes : Non cadres : groupe et classe d'emploi A2 à E10 ; Le troisième collège se compose des catégories professionnelles suivantes : Cadres : groupe et classe d'emploi F11 à I18
- De fixer la répartition des sièges dans les collèges électoraux de la manière suivante : Sur l'établissement Services à l'Energie : 2ème collège, composé de 1665,58 salariés : 18 sièges de titulaire et 18 sièges de suppléant, 3ème collège, composé de 344,94 salariés : 4 sièges de titulaire et 4 sièges de suppléant ; Sur l'établissement Services à l'Industrie : 2ème collège, composé de 1156,83 salariés : 16 sièges de titulaire et 16 sièges de suppléant, 3ème collège, composé de 155 salariés : 2 sièges de titulaire et 2 sièges de suppléant, Sur l'établissement Siège : 2ème collège, composé de 72,76 salariés : 3 sièges de titulaire et 3 sièges de suppléant, 3ème collège, composé de 121,97 salariés : 6 sièges de titulaire et 6 sièges de suppléant ;
- La condamnation de la société Endel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir que son représentant est statutairement habilité à le représenter et qu'il a intérêt et qualité à agir. Il soutient par ailleurs que la décision de la direction régionale du travail est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît le fait que les salariés ne sont plus classés en fonction de leur catégorie professionnelle mais d'un nouveau référentiel et que la répartition adoptée conduit des salariés bénéficiant du même classement à appartenir tout à la fois au premier ou au deuxième collège.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CGT ENDEL industrie demande au tribunal :
- De recevoir son intervention volontaire ;
- L'annulation de la décision de la direction régionale du travail ;
- De fixer la répartition du personnel dans les collèges de la manière suivante pour les établissements Services à l'Energie, Services à l'industrie, Siège : Le deuxième collège se compose des catégories professionnelles suivantes : Non cadres : groupe et classe d'emploi A2 à E10 ; Le troisième collège se compose des catégories professionnelles suivantes : Cadres : groupe et classe d'emploi F11 à I18 ;
- De fixer la répartition des sièges dans les collèges électoraux de la manière suivante : Sur l'établissement Services à l'Energie : 2ème collège, composé de 1665,58 salariés : 18 sièges de titulaire et 18 sièges de suppléant, 3ème collège, composé de 344,94 salariés : 4 sièges de titulaire et 4 sièges de suppléant ; Sur l'établissement Services à l'Industrie : 2ème collège, composé de 1156,83 salariés : 16 sièges de titulaire et 16 sièges de suppléant, 3ème collège, composé de 155 salariés : 2 sièges de titulaire et 2 sièges de suppléant, Sur l'établissement Siège : 2ème collège, composé de 72,76 salariés : 3 sièges de titulaire et 3 sièges de suppléant, 3ème collège, composé de 121,97 salariés : 6 sièges de titulaire et 6 sièges de suppléant ;
- La condamnation de la société Endel à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que la décision de la direction régionale du travail est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle méconnaît le fait que les salariés ne sont plus classés en fonction de leur catégorie professionnelle mais d'un nouveau référentiel édicté par la convention collective de branche et que la répartition adoptée conduit des salariés bénéficiant du même classement à appartenir tout à la fois au premier ou au deuxième collège.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Endel conclut à l'irrégularité et l'irrecevabilité de l'action du syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire. A titre subsidiaire, elle conclut à son rejet. Elle sollicite enfin la condamnation du syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que le syndicat requérant ne justifie pas du pouvoir donné à son représentant et qu'il ne justifie pas de son intérêt et sa qualité à agir faute d'avoir participé à la négociation du protocole d'accord pré-électoral et faute de représenter l'ensemble des salariés de l'entreprise. Elle fait valoir par ailleurs que la loi imposait la fixation de trois collèges électoraux regroupant employés, agents de maîtrise et cadres et que la nouvelle classification des emplois prévue par la convention collective de branche n'a pas modifié la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle au sein de la société.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération de la métallurgie CFE-CGC conclut au rejet des demandes.

Elle fait valoir que la loi impose la fixation de trois collèges électoraux regroupant employés et ouvriers, techniciens et cadres et que la nouvelle classification des emplois prévue par la convention collective de branche n'a pas modifié la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle au sein de la société, l'emploi effectivement occupé déterminant le collège d'appartenance du salarié.

Les autres défendeurs n'ont pas présenté d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT ENDEL industrie

L'intervention volontaire du syndicat CGT ENDEL industrie se rattachant directement aux prétentions du demandeur, il convient, en vertu des articles 325 et 329 du code de procédure civile, de la déclare recevable.

Sur la régularité et la recevabilité de l'action du syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire

En ce qui concerne la représentation en Justice

En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale compte au nombre “ des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte ". Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l'habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au dossier que les statuts du syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire attribuent expressément au délégué syndical le pouvoir de le représenter en justice.

Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne l'intérêt et la qualité à agir

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". L'article 32 du même code précise qu'est " irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

En l'espèce, il n'est pas contesté que, bien que son objet statutaire ne couvre pas l'ensemble des activités de l'entreprise, le syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire a vocation à présenter des candidatures aux élections professionnelles au sein de certains établissements. Il justifie ainsi d'un intérêt et d'une qualité à contester la décision de la direction régionale du travail relative à la composition des collèges électoraux.

La fin de non-recevoir soulevée à ce titre doit en conséquence être rejetée.

Sur la demande d'annulation

En vertu de l'article L. 2314-11 du code du travail, " les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : - d'une part, par le collège des ouvriers et employés ; - d'autre part, par le collège des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés. Dans les entreprises d'au moins cinq cent un salariés, les ingénieurs, les chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire au sein du second collège, élu dans les mêmes conditions. En outre, dans les entreprises, quel que soit leur effectif, dont le nombre des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l'instance, ces catégories constituent un troisième collège ". L'article L. 2314-12 du code du travail dispose qu'un " accord peut modifier le nombre et la composition des collèges électoraux à condition d'être signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'accord conclu ne fait pas obstacle à la création du troisième collège dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2314-11 ". Il résulte de ces dispositions que, dès lors que l'entreprise compte au moins vingt-cinq cadres, il doit nécessairement être constitué un collège regroupant les ouvriers et employés, un collège regroupant les techniciens, agents de maîtrise et assimilés et un collège regroupant les cadres.

En l'espèce, c'est donc à bon droit que la direction régionale du travail a retenu, pour les établissements services à l'énergie et services à l'industrie, l'établissement d'un premier collège regroupant les ouvriers et employés, d'un deuxième collège regroupant les techniciens, agents de maîtrise et assimilés et d'un troisième collège regroupant les ingénieurs et les cadres. Elle ne pouvait en revanche retenir la proposition soumise par les demandeurs d'un collège regroupant les non-cadres et d'un collège regroupant les cadres sans méconnaître les dispositions d'ordre public du code du travail.

En outre, si la convention collective de la métallurgie établit dorénavant une cotation par emploi sans référence aux métiers occupés, aucune de ces stipulations n'interdit aux sociétés relevant de son champ d'application de maintenir, en leur sein, une classification de leurs salariés par catégorie socio-professionnelle. Il ressort par ailleurs des pièces produites par la société Endel que ses salariés continuent de se voir appliquer une telle catégorisation et, ainsi, à occuper un emploi soit d'ouvrier ou employé, soit de technicien ou d'agent de maîtrise, soit de cadre ou d'ingénieur. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la circonstance que des salariés bénéficiant de la même cotation de leur emploi soient affectés à des collèges électoraux différents n'induit ni ambiguïté ni incohérence dès lors que leur affectation à tel ou tel collège est fondée à titre principal sur leur catégorie socio-professionnelle.

Il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation et, par voie de conséquence, la demande de fixation d'une nouvelle répartition au sein des collèges doit être rejetée.

Sur les frais de l'instance

La société Endel n'étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l'instance ne peut qu'être rejetée.

Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire une somme au titre des frais exposés par la défenderesse et non compris dans les dépens.

Le tribunal saisi d'une contestation en matière d'élections professionnelles statuant, conformément à l'article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, les demandes de condamnation aux dépens ne peuvent enfin qu'être rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :

REÇOIT l'intervention volontaire du syndicat CGT ENDEL industrie.

REJETTE les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société Endel.

DÉBOUTE le syndicat CGT ENDEL Nucléaire Val de Loire et le syndicat CGT ENDEL industrie de l'ensemble de leurs demandes.

DÉBOUTE la société Endel du surplus de ses demandes.

Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Rose ADELAÏDE, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER       LE PRÉSIDENT

Rose ADELAÏDE Vincent SIZAIRE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Election professionnelle
Numéro d'arrêt : 24/00008
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;24.00008 ?
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