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26/07/2024 | FRANCE | N°23/02875

France | France, Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 26 juillet 2024, 23/02875


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE


RÉFÉRÉS


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024


N° RG 23/02875 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXA6

N° :

Monsieur [Z] [P],

Madame [X] [P]

c/

S.A.S. CETEBA,

Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16]

S.A.R.L. BATIBUILD CONCEPT,

S.A.R.L. [F] CONCEPT,

S.A.R.L. CREA’LAB,

Madame [T] [F],

Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY

Compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY,

S.A. ALBINGIA,



Monsieur [E] [C],

S.A.S.U. BET CETEBA LTD




DEMANDEURS

Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [P]
Demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 19]

tous deux représentés par Ma...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 JUILLET 2024

N° RG 23/02875 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXA6

N° :

Monsieur [Z] [P],

Madame [X] [P]

c/

S.A.S. CETEBA,

Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16]

S.A.R.L. BATIBUILD CONCEPT,

S.A.R.L. [F] CONCEPT,

S.A.R.L. CREA’LAB,

Madame [T] [F],

Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE COMPANY

Compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY,

S.A. ALBINGIA,

Monsieur [E] [C],

S.A.S.U. BET CETEBA LTD

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [P]
Demeurant tous deux
[Adresse 2]
[Localité 19]

tous deux représentés par Maître Marie GITTON de la SELARL RIAD - GITTON AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1555

DEFENDEURS

S.A.S. CETEBA
[Adresse 13]
[Localité 9]

S.A.S.U. BET CETEBA LTD
[Adresse 13]
[Localité 9]

Toutes deux représentées par Maître Cédric-david LAHMI de la SELEURL PARTNER IN LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0304

Compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Ayant pour avocat par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0132

S.A.R.L. BATIBUILD CONCEPT
[Adresse 6]
[Localité 10]

non comparante

S.A.R.L. [F] CONCEPT - SARL CREA’LAB - Madame [T] [F] et Monsieur [E] [C] -
Demeurant tous
[Adresse 12]
[Localité 8]

représentés par Maître Emmanuel BENOIT de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426

Société COMPAGNIE D’ASSURANCES MIC INSURANCE
[Adresse 5]
[Localité 11]

Ayant pour avocat Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130

S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 14]

Ayant pour avocat Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0325

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Géraldine MARMORAT, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 17 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [P] et madame [X] [L] épouse [P] (ci-après les époux [P]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 2] à [Localité 19] sur laquelle ils ont fait réaliser des travaux de réhabilitation et d’extension.

Par ordonnance de référé du 17 mars 2023, rendue à la demande des époux [P] au contradictoire de :
- S.A.S.U BET CETEBA LTD
- Monsieur [B] [W],
- Mutuelle d’assurances [Localité 15] [Localité 16] en qualité d’assureur du BET CETEBA LTD
- S.A.R.L BATI BUILD CONCEPT
- S.A.R.L SAFI,
- SA GROUPAMA en qualité d’assureur de la société SAFI,
- GROUPAMA caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 18] Val de Loire,
- Société MIC INSURANCE COMPAGNY en qualité d’assureur de [W] [B]
- S.A.R.L [F] Concept,
- S.A.R.L CREA’LAB,
- madame [T] [F],
- société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de [F] CONCEPT,
- SA ALBINGIA en qualité d’assureur de CREA-LAB,
- monsieur [E] [C],
- S.A.S.U BET CETEBA LTD,

le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
- déclaré les demandes formées à l’encontre de madame [T] [F] et monsieur [E] [C], rejeté leur demande de mise hors de cause,
- mis hors de cause la société GROUPAMA,
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 18] Val de Loire,
- rejeté la demande de mise hors de cause formée par la société ALBINGIA,
- ordonné par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise, confiée à monsieur [A] [D]-[O], relative aux désordres, allégués dans l’assignation et les pièces annexées,
- fixé à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
-condamné la société Bati Build Concept à communiquer à Madame [X] [P] et monsieur [Z] [P] son attestation d’assurance obligatoire et facultative en vigueur à la date des travaux ainsi qu’à la date de la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente instance,
- rejeté le surplus des demandes des parties,
- rejeté la demande d’astreinte,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- rejeté la demande formulé par madame [F] et monsieur [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs exposent qu’il est apparu en cours d’expertise de nombreuses non-façons, malfaçons et non conformités non compris dans le champ des opérations menées et qu’ils souhaitent qu’ils soient inclus dans le champ de l’expertise judiciaire en cours .

C’est dans ces conditions que, par actes séparés des 14, 23, 25, 26 octobre et 27 novembre 2023, monsieur [Z] [P] et madame [X] [L] épouse [P] ont fait assigner en référé les sociétés CETEBA, Compagnie d’assurance [Localité 15] [Localité 16], SARL BATIBUILD CONCEPT, SARL [F] CONCEPT, SARL CREALAB, SARL [T] [F], Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAGNY, Compagnie d’assurance ALBINGIA, monsieur [E] [C] et la SASU BET CETEBA LTD aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres visés dans son assignation et les pièces visées, au contradictoire des défendeurs, ainsi que la condamnation de la socciété BATIBUILD CONCEPT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à communiquer son attestation d’assurance obligatoire et facultative en vigueur à la date des travaux ainsi que l’attestation d’assurance en vigueur à la date de la délivrance de la présente assignation et la réservation des dépens.

À l’audience du 18 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 avril 2024 aux fins de signification des dernières écritures des demandeurs à toutes les parties puis d’office à l’audience du 17 juin 2024.

Par acte du 14 février 2024, les demandeurs ont fait signifier leurs dernières écritures à la société SARL BATI CONSTRUCTION, dont le siège social est à [Localité 17] [Adresse 7] (gérant [M] [H]).

A cette dernière audience, les demandeurs ont fait soutenir oralement les termes de leurs dernières écritures et se sont opposés aux prétentions adverses. Ils sollicitent l’extension des opérations d’expertise de monsieur [D] [O] à l’ensemble des non-conformités relevées par l’expert judiciaire au terme de ses notes aux parties n°1 à 4. Ils précisent que l’expert a fait part de son absence d’opposition au projet d’assignation le 12 septembre 2023.

Quant à l’absence d’identité des parties entre l’ordonnance initiale et l’assignation délivrée, ils indiquent que les désordres objets de cette extension de mission ne portent que sur l’extension réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de CETEBA par la société BAIBUILTmais sur la base des plans réalisés par madame [F], monsieur [C] et les sociétés CREALAB et [F] CONCEPT dans leur déclaration préalable. Ils font valoir que la demande n’est pas imprécise.

Le conseil des sociétés [F] CONCEPT, CREA’LAB, de madame [T] [F] et monsieur [E] [C] a soutenu oralement ses écritures.

Il sollicite à titre principal de déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la demande d’extension de mission et la rejeter. A titre subsidiaire, il demande leur mise hors de cause et à titre très subsidiaire de leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage et en toute hypothèse de condamner de manière solidaire les époux [P] à payer une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC à la société [F] CONCEPT, la société CREA’LAB, madame [T] [F] et monsieur [E] [C], outre leur condamnation aux dépens.

Au soutien de leur demande principale, ils relèvent que les époux [P] ont exclu de leur demande un certain nombre de parties, ce qui pose difficulté quant à la cohérence de la mesure d’expertise judiciaire et au respect du principe du contradictoire et reviendrait à solliciter une nouvelle expertise. Ils font valoir en outre que la demande présente un caractère particulièrement vague et indéterminé.

Le conseil des sociétés BET CETEBA LTD et CETABA a formulé oralement des protestations et réserves.

Les sociétés ALBINGIA et la compagnie d’assurances MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas comparu.

La compagnie d’assurance MUTUELLE [Localité 15] [Localité 16], absente, a fait valoir des protestations et réserves.

La société BATIBUILD CONCEPT n’a pas constitué avocat et n’a pas excipé d’un motif légitime à son absence.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’extension de la mission d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

Le principe du contradictoire, principe directeur du procès civil prévu aux articles 14 à 17 du code de procédure civile, exige qu’en matière d’extension d’une expertise judiciaire en cours, l’ensemble des parties en cause à l’expertise ait été entendue ou appelée, afin qu’elle puisse faire valoir son avis sur l’opportunité d’une telle extension, qui peut avoir pour conséquence de retard l’issue de l’expertise et d’augmenter son coût final.

Force est de constater qu’en l’espèce monsieur [Z] [P] et madame [X] [L] épouse [P] n’ont pas assigné monsieur [B] [W], la SARL SAFI, la SA GROUPAMA, en qualité d’asssureur de la société SAFI, la société GROUPAMA, caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 18] Val de Loire, alors qu’il résulte des pièces produites que l’ensemble de ces personnes sont parties à l’expertise en cours.

Il sera par conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.

Il convient de préciser que, dès lors que la demande principale de rejet des prétentions adverses a été accueillie, le juge n’est pas saisi de la demande reconventionnelle relative aux demandes de mises hors de cause ou de protestations et réserves.

Sur la demande de communication sous astreinte des attestations d’assurance par la SARL BATIBUILD CONCEPT

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, le juge des référés a condamné la société Bati Build Concept à communiquer à Madame [X] [P] et monsieur [Z] [P] son attestation d’assurance obligatoire et facultative en vigueur à la date des travaux ainsi qu’à la date de la délivrance de l’assignation dans le cadre de la présente instance. Il a rejeté la demande d’astreinte, non justifiée.

Monsieur et madame [P] sollicitent de nouveau la fixation d’une astreinte, sans produire de pièce afférente. La signification de la décision intervenue à la SARL BATIBUILD CONCEPT n’est pasversée, ni de demande formulée en vain auprès du représentant de la société, jusqu’alors défaillant.

Il sera par ailleurs relevé que les conclusions ont été signifiées à société BATI CONSTRUCTION, non partie à la présente.

Dès lors, les demandeurs ne justifient pas de la nécessité de fixer une astreinte qui pourrait s’expliquer par la résistance de la société BATI BUILD CONCEPT, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur et madame [P] succombant, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Vu la solution retenue, il convient de condamner in solidum monsieur et madame [P] à régler à la société [F] CONCEPT, la société CREA’LAB, madame [T] [F] et monsieur [E] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur [Z] [P] et madame [X] [L] épouse [P],

DEBOUTONS madame et monsieur [P] de leur demande de fixation d’astreinte,

CONDAMNONS madame et monsieur [P] à payer in solidum à la société [F] CONCEPT, la société CREA’LAB, madame [T] [F] et monsieur [E] [C] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toute demande plus ample ou contraire des parties,

CONDAMNONS in soldium madame [X] [L] épouse [P] et monsieur [Z] [P] aux entiers dépens,

FAIT À NANTERRE, le 26 juillet 2024,

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière

LA PRÉSIDENTE

Géraldine MARMORAT, Juge


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nanterre
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 23/02875
Date de la décision : 26/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-26;23.02875 ?
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